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30/01/2015 | FRANCE | N°14NT01294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 janvier 2015, 14NT01294


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-5335 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2011 du conseil municipal de Beaufort-en-Vallée approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 14, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charg

e de la commune de Beaufort-en-Vallée une somme de 1 000 euros au titre des fra...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Buffet, avocat au barreau d'Angers ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-5335 du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2011 du conseil municipal de Beaufort-en-Vallée approuvant le plan local d'urbanisme, en tant qu'il crée un emplacement réservé n° 14, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-en-Vallée une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

elle soutient qu'il n'est pas justifié d'un projet communal suffisamment concret de création d'une liaison piétonne et cyclable visant à désenclaver le secteur de Moulines, qui nécessiterait la création de l'emplacement réservé n° 14 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, présenté pour la commune de Beaufort-en-Vallée, représentée par son maire en exercice, par Me Meunier, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- une commune n'a pas à justifier d'un projet précis lorsqu'elle décide de créer un emplacement réservé, ni même à motiver cette décision, sur laquelle le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint ;

- il est justifié en l'espèce, notamment par les documents graphiques suffisamment précis du plan local d'urbanisme, d'un projet communal de création d'une voie piétonne et cycliste entre le chemin de Moulines et la rue des Airaults dans le cadre de l'aménagement de la RD 347, qui est d'intérêt général et conforme aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable et à l'objectif n° 7 du plan local d'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Meunier, avocat de la commune de Beaufort-en-Vallée ;

1. Considérant que, par une délibération du 19 décembre 2011, la commune de Beaufort-en-Vallée a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU) ; que Mme A... relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant que le PLU comporte un emplacement réservé dit n° 14, et de la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commune n'a pas à justifier, pour décider la création d'un emplacement réservé, d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou ouvrage public, d'installation d'intérêt général ou d'espace vert ; que son appréciation ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant que, pour contester la légalité de l'emplacement réservé n° 14, Mme A... soutient qu'il ne serait pas justifié par la commune d'un projet concret d'équipement communal d'intérêt général qui rendrait nécessaire la création de cette servitude d'urbanisme ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que l'emplacement réservé n° 14, qui vise à permettre la réalisation d'une voie piétonne et cyclable reliant le chemin des Airaults au chemin de Moulines, s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur globale des abords de la RD 347 telle qu'elle résulte de l'orientation d'aménagement n° 7 du PLU de Beaufort-en-Vallée ; qu'il répond par ailleurs aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable de la commune, qui prévoit de structurer les liaisons entre les équipements majeurs et de favoriser le développement des alternatives à l'automobile par les liaisons douces, en particulier " dans l'environnement de la RD 347 ", avec " une continuité piétonne et cyclable en interface centre-ville / marais en direction des secteurs Ouest (Les Hauts Champs, Moulines) " ; que le tracé de cette liaison douce entre les chemins d'Airaults et de Moulines en continuité de celle prévue entre le secteur des Hauts Champs et le chemin des Airaults, qui ne se confond pas avec celle donnant lieu à l'emplacement réservé n° 18, est d'ailleurs représenté sur les plans joints à l'orientation n° 7 du PLU ; que, dans ces conditions, alors même que certains des futurs aménagements de la RD 347 resteraient hypothétiques, il est suffisamment justifié par la commune de Beaufort-en-Vallée, contrairement à ce que soutient Mme A..., de la réalité d'un projet communal de la nature de ceux visés au 8° précité de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en décidant d'instituer à cette fin l'emplacement réservé n° 14, le conseil municipal n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Beaufort-en-Vallée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Beaufort-en-Vallée sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Beaufort-en-Vallée une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune de Beaufort-en-Vallée.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2015.

Le rapporteur,

L. POUGETLe président,

JF. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires, du logement et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01294
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-01-30;14nt01294 ?
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