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30/01/2015 | FRANCE | N°14NT00745

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 janvier 2015, 14NT00745


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour Mme A... B..., élisant domicile..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-7193 du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle

est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler, po...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour Mme A... B..., élisant domicile..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-7193 du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen précis de sa situation personnelle ; le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour ; le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ; la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été privée de la garantie que constitue le droit d'être entendu ; cette décision méconnaît le principe général du droit de la défense et de la bonne administration ; elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire étant illégales, celle fixant le pays de destination ne pourra qu'être annulée par voie de conséquence ; le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour ;

- il a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B... ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est irrecevable à l'encontre d'un refus de titre de séjour faisant suite à une demande de reconnaissance du statut de réfugié ;

- l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoquée contre la décision portant obligation de quitter le territoire national n'est pas fondée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu et du principe général, issu du droit de l'Union européenne, de la défense et de la bonne administration n'est pas fondé ;

- les exceptions d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire invoquées contre la décision fixant le pays de destination ne sont pas fondées ;

- Mme B... ne démontre pas être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 17 février 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France le 26 février 2012 et a sollicité, le 27 mars 2012, le statut de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée par le directeur de l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 décembre 2012 et cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile ( CNDA) du 16 juillet 2013 ; que, par un arrêté du 7 août 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " demandeur d'asile " présentée par la requérante et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays d'origine ou tout autre pays où elle pourrait légalement être admissible comme pays à destination duquel elle serait reconduite ; que Mme B... relève appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que Mme B... fait valoir que la décision de refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il l'a été précisé au point 1, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ; que le préfet de la Loire-Atlantique était, dès lors, tenu de refuser à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, qui sont inopérants, doivent être écartés ; que par ailleurs, Mme B... ne justifiant pas, à la date de la décision contestée, avoir fait valoir au préfet d'autres circonstances que celles afférentes à sa demande d'asile, n'est, en conséquence, pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle que Mme B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si Mme B... peut être regardée comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'autres informations qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si Mme B... fait valoir qu'elle n'a conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine, il est constant que l'intéressée est dépourvue d'attaches familiales en France, en dehors de sa fille, encore en bas âge ; que, dès lors, eu égard aux conditions et à la durée brève du séjour de la requérante en France, à l'absence d'obstacle à ce que son enfant reparte avec elle en République démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; que Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle que Mme B... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que Mme B..., dont la demande d'asile, comme il a été dit au point 1, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2013, soutient qu'elle craint d'être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des activités illégales auxquelles se serait livré son ancien compagnon, ce qui lui aurait valu d'être persécutée ; que, toutefois, les documents produits, ne sont pas de nature à établir qu'elle encourrait réellement et personnellement les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru lié par l'appréciation portée par les instances de l'asile sur les risques encourus par l'intéressée en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

13. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2015.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00745 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00745
Date de la décision : 30/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-01-30;14nt00745 ?
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