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31/12/2014 | FRANCE | N°14NT01736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 31 décembre 2014, 14NT01736


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant ... et Mme B... C..., demeurant..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; Mmes C... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1082 du 10 juin 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme globale de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'in

demnisation des préjudices résultant pour elles du décès de M. D... C....

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour Mme A... C..., demeurant ... et Mme B... C..., demeurant..., par Me L'Hostis, avocat au barreau de Rennes ; Mmes C... demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14-1082 du 10 juin 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme globale de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour elles du décès de M. D... C..., leur mari et père, survenu le 25 février 2013 ;

2°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une somme globale de 60 000 euros à titre de provision ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que le juge des référés n'a pas fait une exacte appréciation de la situation dès lors que si l'étendue de l'obligation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne peut être évaluée définitivement, elle n'est pas sérieusement contestable dans son principe ; que les experts, qui ont pris en compte l'existence d'une intoxication alcoolique chez M. C... entre 1996 et 1999 résultant au demeurant de la découverte de sa pathologie, ont en effet confirmé la contamination de M. C... lors de sa transfusion en 1979 ; que les éléments de leur rapport justifient d'ores et déjà le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ces préjudices ; que l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a admis en première instance le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qui lui est imputée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par Me Fitousi, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la provision allouée soit limitée à 3 000 euros ;

il soutient que :

- la preuve de l'administration de produits sanguins à M. C... n'a pu être rapportée ;

- l'imputabilité à sa contamination par le virus de l'hépatite C de l'ensemble de ses préjudices ne se trouve pas établie dès lors qu'il a présenté une intoxication alcoolique entre 1996 et 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2014, présenté pour Mmes C..., qui concluent aux mêmes que leur requête, par les mêmes moyens ;

elles soutiennent en outre que :

- leur demande de provision ne peut être rejetée dès lors que selon l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes le VHC est responsable de l'évolution de l'état de santé puis du décès de M. C... à hauteur de 60 à 70 % ;

- le rapport du professeur Gorin permet de constater la gravité des préjudices subis par l'intéressé jusqu'à son décès dont l'évaluation ne peut être réduite à 3 000 euros comme le prétend l'Oniam ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de MmesC... ;

1. Considérant que M. D... C..., hospitalisé le 28 septembre 1979 à la clinique Saint-Sauveur de Guingamp en raison d'une hémorragie digestive, y a bénéficié d'une transfusion de treize culots sanguins et de trois plasmas frais congelés ; qu'à l'occasion d'un bilan réalisé en juillet 1995 pour une pathologie rhumatologique, il a été découvert que ce patient était atteint par le virus de l'hépatite C ; que, par une ordonnance du 29 juin 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guingamp, saisi par M. C..., a désigné deux experts qui ont remis leur rapport le 12 janvier 2012 ; que Mme A...C..., l'épouse de M. D... C..., décédé le 25 février 2013, et Mme B...C..., leur fille, ont saisi le 28 février 2014 le juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée et, d'autre part, à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser la somme de 60 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; que, par une ordonnance du 10 juin 2014, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d'expertise des intéressées mais a rejeté leur demande de provision ; que Mmes C...relèvent appel, dans cette dernière mesure, de cette ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport déposé le 12 janvier 2012 par les experts désignés par le juge judiciaire, que la réalité de la transfusion administrée à M. C... en 1979 ainsi que l'imputabilité à celle-ci de sa contamination par le virus de l'hépatite C doivent, ainsi que l'a estimé à juste titre le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, être regardées comme établies ;

4. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier du pré-rapport établi par le professeur Gorin, expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes dans la partie non contestée de son ordonnance du 10 juin 2004, et adressé à la cour le 25 novembre 2014, que la contribution à l'aggravation des préjudices puis au décès de M. C... de son intoxication alcoolique peut être fixée entre 30 et 40 % ; que le rapport initial des professeurs Bloch et Gorin mentionné au point 3 et déposé au greffe du tribunal le 12 janvier 2012, soit avant le décès de M. C..., faisait état de ses souffrances physiques, psychiques ou morales en rapport avec l'hépatite C dont il était atteint, indiquait que l'incapacité partielle permanente " de base " de l'intéressé pouvait même en l'absence de toute consolidation être fixée à 6 % et évaluait l'ensemble de ces préjudices à 4 sur une échelle de 7 en les jugeant définitifs ; que, sur la base de ces éléments, Mme C... et sa fille ont sollicité à titre de provision les sommes respectives de 50 000 euros et 10 000 euros à valoir sur l'ensemble de leurs préjudices ; que compte tenu des pourcentages d'imputation mentionnés ci-dessus et du fait que les préjudices reconnus par les experts sont d'ores et déjà certains, les requérantes peuvent, en l'état de l'instruction, désormais prétendre, à titre de provision, à une somme de 18 000 euros pour l'épouse de M. C... et de 3 000 euros pour sa fille ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes C...sont fondées dans la

limite des provisions mentionnées au point 4 à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement à Mmes C... de la somme de 1 500 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 14-1082 du 10 juin 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle a rejeté la demande de Mmes C... tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour elles du décès de M. D... C...est annulée.

Article 2 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices résultant pour elles du décès de leur mari et père, à Mme A... C... la somme de 18 000 euros et à Mme B...C..., la somme de 3 000 euros.

Article 3 : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mmes C...la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes C...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à Mme B... C..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au RSI de Bretagne.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01736
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS CARTRON-LHOSTIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-31;14nt01736 ?
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