Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mebarki, avocat au barreau de Grenoble ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1110868 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision préfectorale du 6 janvier 2011 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'annuler la décision du 5 avril 2011 pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
il soutient que :
- le signataire de l'acte n'avait pas compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur les deux infractions qu'il a commises, dès lors que, dans le premier cas, il a exécuté sa peine sans difficulté et que, dans le second, il n'a fait l'objet que d'un simple rappel à la loi ;
- il convient de prendre en compte sa situation de père de 2 enfants mineurs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- la requête, qui est la reproduction littérale des écritures de première instance, est irrecevable et pourra, subsidiairement, être rejetée au fond ;
- la décision a été prise par un agent ayant reçu délégation régulière pour ce faire et est assortie des considérations de fait et de droit qui la fondent ;
- ces moyens, déjà développés en première instance, devront être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- il a pu rejeter la demande de naturalisation du postulant, en se fondant sur les renseignements défavorables recueillis sur le demandeur, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressé aurait fait l'objet d'un classement sans suite ;
- la circonstance tirée de la situation familiale du requérant, père de deux enfants mineurs, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française modifié ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
1. Considérant que M. A..., de nationalité togolaise, relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision préfectorale du 6 janvier 2011 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d 'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que M. A... a été mis en cause en 2008 pour détention de produits contrefaits, faits pour lesquels il a été condamné à 105 heures de travaux d'intérêt général, ainsi qu'à une amende de 72 euros ; que, le 22 avril 2009, il s'est livré à Lyon à une " fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire " ; que, dans ces conditions, et dès lors que ces faits ne peuvent être regardés comme dépourvus de gravité, ni comme anciens à la date de la décision litigieuse, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider, pour ces motifs, de rejeter la demande de naturalisation de M. A..., alors même que la seconde infraction n'aurait été sanctionnée que d'un rappel à la loi ;
5. Considérant, enfin, que si M. A... est père de deux enfants mineurs, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le ministre de l'intérieur, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 décembre 2014.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01306