Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée..., par Me Rairat, avocat au barreau de Cholet ; Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-9061 du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2013 du préfet de Maine-et-Loire ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois, et ayant décidé son éloignement à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- l'arrêté contesté du 18 octobre 2013 conteste est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité du refus de titre a pour conséquence celle de la mesure d'éloignement :
- l'arrêté litigieux méconnaît également le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A... se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance ;
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;
- il a été pris conformément au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il respecte également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le § 1 de l'article 3 de la convention de New-York n'est pas méconnu ;
- l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevée par la requérante n'est pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée à New-York le 3 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 18 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant que le préfet de Maine-et-Loire, en exposant les considérations de fait et de droit l'ayant conduit à refuser d'octroyer à Mme A... un titre de séjour " vie privée et familiale ", a ainsi suffisamment motivé cette décision ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; qu'en précisant qu'il ne ressort pas de l'examen de la situation de Mme A..., qui n'a pas déposé de demande d'asile, qu'elle risquerait d'être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a également suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité interne :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " ; vie privée et familiale " ; est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France le 1er mars 2012 munie d'un visa de court séjour, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de celui-ci avant de solliciter la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " le 5 juin 2013 ; qu'elle fait valoir qu'elle a conclu le 30 mai 2013 un pacte civil de solidarité avec M. B..., ressortissant français, père de sa fille née en 2008 ; que les pièces produites par la requérante ne permettent toutefois pas d'établir que la communauté de vie avec M. B... serait antérieure au mois de mars 2013 ; que cette communauté de vie présentait donc un caractère très récent à la date de la décision litigieuse ; que si Mme A... soutient d'une part que M. B... participe de longue date à l'entretien et à l'éducation de leur fille restée en Côte d'Ivoire, et d'autre part qu'elle s'occupe elle-même désormais des trois enfants de son compagnon nés d'une précédente union, ses allégations ne sont corroborées par aucun document probant, alors notamment que les mandats financiers adressés par M. B... en Côte d'Ivoire l'ont été au bénéfice de membres de sa propre famille et que son ex-épouse s'est vue confier la garde de leurs enfants par un jugement de divorce du 4 mars 2008 ; que dans ces conditions, et alors que Mme A... conserve des attaches familiales en Côte d'Ivoire, où résident notamment sa fille et sa soeur, le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du § 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, Mme A... ne peut utilement invoquer ces stipulations en ce qui concerne les enfants de son compagnon dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle n'établit pas assurer leur éducation ou une présence affective indispensable auprès d'eux, et alors au demeurant que sa propre fille vit toujours en Côte d'Ivoire ;
6. Considérant, enfin, que par voie de conséquence, le moyen tiré par voie d'exception, à l'encontre de la mesure d'éloignement, de l'illégalité de la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant d'accorder à Mme A... le titre de séjour qu'elle sollicitait ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Maine-et-Loire, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, ainsi que ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
Le rapporteur,
L. POUGETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT00915