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30/12/2014 | FRANCE | N°13NT02234

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2014, 13NT02234


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., M. et Mme A..., demeurant ... et M. et Mme C..., demeurant " ...par Me Meunier avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme D... et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300833 du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 6° chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le maire d'Angers a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) J

SB Immo pour la construction d'un immeuble d'habitation 21 boulevard du M...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. et Mme D..., demeurant..., M. et Mme A..., demeurant ... et M. et Mme C..., demeurant " ...par Me Meunier avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme D... et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300833 du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 6° chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le maire d'Angers a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) JSB Immo pour la construction d'un immeuble d'habitation 21 boulevard du Maréchal Joffre ;

2°) à titre principal de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ; à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 1 500 euros pour chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le panneau d'affichage du permis de construire ne mentionne pas la démolition de deux constructions ; l'omission de ces mentions substantielles rend l'affichage irrégulier ; en conséquence, le délai de recours n'a commencé à courir qu'à partir de l'enregistrement au tribunal le 18 décembre 2012 de leur première requête ; par suite, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 6ème chambre du tribunal, leur seconde demande enregistrée le 23 janvier 2013 était recevable ;

- en outre, le panneau ne précise pas l'adresse exacte où le dossier de permis pouvait être consulté ;

- le permis a été délivré par une autorité incompétente ;

- le dossier du permis est incomplet en ce qui concerne le traitement des espaces libres et la présence d'une cheminée ;

- le préfet de région n'a pas édicté de prescriptions archéologiques préventives ;

- le permis prévoit la création de neuf places de stationnement au lieu de dix exigibles ; les places 1 à 6 comportent un système technique peu fiable de superposition de véhicules ; les places 7 et 9 et la place réservée aux personnes handicapées n'ont pas les dimensions requises ;

- le projet ne s'insère pas dans son environnement ;

- les espaces résiduels sont dépourvus des plantations exigibles ;

- le local destiné aux poubelles n'est pas doté de système d'évacuation des eaux ;

- la présence d'une cheminée voisine induit un risque d'incendie ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté pour la commune d'Angers, représentée par son maire, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers ;

la commune d'Angers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de M. et Mme D... et des autres requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- le panneau d'affichage permet d'identifier précisément le projet ;

- la mention de la mairie d'Angers comme lieu de consultation du dossier est suffisante ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;

- le dossier présenté à l'appui du permis était complet : le traitement des espaces libres est sans objet car l'immeuble occupe la totalité du terrain, l'absence de mention de la cheminée présente sur la parcelle voisine n'influe pas sur la régularité du dossier ;

- l'avis du préfet de région n'était pas requis ;

- neuf places de stationnement sont réalisées alors que seules huit étaient exigibles ; les places 7 à 9 ont des dimensions adaptées ; le système technique de superposition de véhicules des places 1 à 6 est fiable ; il n'appartient pas au juge du permis de construire d'apprécier la conformité des règles techniques imposées par le code de la construction et de l'habitation pour les places de stationnement des personnes handicapées ;

- le projet s'intègre dans son environnement, l'architecte des bâtiments de France a d'ailleurs émis un avis favorable ;

- les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives au local destiné aux poubelles et celles relatives à la distance par rapport à une cheminée voisine relèvent d'une législation étrangère au code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2014, présenté pour la société civile immobilière (SCI) JSB Immo, dont le siège est 15 rue Bernier à Angers (49000), représentée par son gérant, par Me Rezeau avocat au barreau de Paris ;

la SCI JSB Immo conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de M. et Mme D... et des autres requérants une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la demande de 1ère instance enregistrée le 23 janvier 2013 était tardive, le permis ayant été affiché de manière continue sur le terrain à compter du 5 novembre 2012 ;

- l'absence de mention de surfaces démolies sur l'affichage ne fait pas grief aux appelants dès lors qu'ils ont eu connaissance de l'intégralité du dossier en mairie ; la mention " mairie d'Angers " apposée sur le panneau d'affichage suffit pour savoir où consulter le dossier ;

- le signataire du permis bénéficiait d'une délégation régulière ;

- le dossier présenté à l'appui du permis était complet : l'emprise de l'immeuble projeté occupant la totalité de la parcelle, l'indication du traitement des espaces libres est sans objet ;

- le projet n'entre pas dans le périmètre d'une zone d'archéologie préventive ;

- il comporte les neuf places de stationnement requises ; la norme relative aux dimensions des places 7 à 9 ne revêt pas de caractère obligatoire ; la superposition de deux véhicules sur les places 1 à 6 est possible ; il n'appartient pas au service instructeur de vérifier la conformité aux règles applicables de la place réservée aux personnes handicapées ;

- le projet est en adéquation avec son environnement architectural ;

- les normes du règlement sanitaire départemental relatives aux locaux d'ordures ménagères sont étrangères à la procédure du permis de construire ;

- le moyen relatif à l'inobservation de prescriptions " d'écart au feu " est dénué de toute précision ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour M. et Mme D..., M. et Mme A... et M. et Mme C... ;

M. et Mme D... déclarent se désister de leur requête ; M. et Mme A... et M. et Mme C... concluent pour leur part aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ,

ils ajoutent qu'en l'absence de mention spécifique sur le panneau d'affichage, la disposition des lieux ne permettait pas d'identifier la démolition préalable d'une maison et d'un immeuble et donc d'apprécier l'importance du projet et que l'article UA 10 du POS a été méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présenté pour la commune d'Angers qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, présenté pour M. et Mme A... et M. et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me Meunier, avocat de M. E... D... et autres et de Me B..., substituant Me Brossard, avocat de la commune d'Angers ;

1. Considérant que M. et Mme D..., M. et Mme A... et M. et Mme C... relèvent appel de l'ordonnance du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 6° chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2012 par lequel le maire d'Angers a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) JSB Immo pour la construction d'un immeuble d'habitation 21 boulevard du Maréchal Joffre ;

Sur le désistement de M. et Mme D... :

2. Considérant que le désistement de M. et Mme D... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la recevabilité de la demande de 1ère instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15." ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 de ce même code : "Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) " ; que l'article A. 424-16 dudit code dispose que : "Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie de plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de constats d'huissier établis les 5 novembre 2012 et 7 janvier 2013, que le permis de construire délivré le 29 octobre 2012 à la SCI JSB Immo a fait l'objet d'un affichage continu et régulier sur le terrain d'assiette du projet litigieux à compter du 5 novembre 2012 ; que, toutefois, il est constant que cet affichage ne comportait aucune mention des bâtiments à démolir, contrairement aux prescriptions de l'article A. 424-16 précité du code de l'urbanisme, alors que le permis délivré à la SCI prévoyait la démolition d'une maison individuelle et de l'immeuble mitoyen de deux étages situé à l'angle de deux voies publiques ; que le panneau d'affichage, apposé sur la palissade protégeant la seule maison individuelle, bien qu'il précise la surface de plancher à construire, ne permettait dès lors pas aux tiers d'être informés que la mise en oeuvre du projet autorisé emportait la démolition de l'immeuble mitoyen, et par suite d'apprécier la consistance exacte de l'opération ; que dans ces conditions, alors même que les requérants n'ont soulevé à l'encontre du permis litigieux que des moyens relatifs à sa légalité sans contester la démolition autorisée par celui-ci, et par ailleurs, ont pu avoir accès au dossier de permis de construire produit dans le cadre de leur demande de première instance, l'affichage du permis doit être regardé comme ne comportant pas d'informations suffisantes pour faire courir le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;que par suite, M. et Mme A... et M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6° chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour tardiveté leur demande ; que cette ordonnance doit pour ce motif être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer M. et Mme A... et M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Angers une somme de 500 euros au titre des frais exposés respectivement par M. et Mme D..., M. et Mme A... et M. et Mme C... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme D..., M. et Mme A... et M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune d'Angers et la SCI JSB Immo demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D....

Article 2 : L'ordonnance n° 1300833 du 10 juin 2013 du président de la 6° chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur la demande de M et Mme A... et de M et Mme C....

Article 4 : La commune d'Angers versera respectivement à M. et Mme D..., M. et Mme A... et M. et Mme C... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Angers et de la SCI JSB Immo tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à M. et Mme A..., à M. et Mme C..., à la commune d'Angers et à la société civile immobilière JSB Immo.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

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N° 13NT02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02234
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : LEXCAP ANGERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-30;13nt02234 ?
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