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30/12/2014 | FRANCE | N°13NT01278

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 30 décembre 2014, 13NT01278


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour l'EARL La Huterie, dont le siège est La Huterie, à Saint-Pierre Langers (50530), par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; l'EARL La Huterie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201305 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le maire de Saint-Pierre Langers a délivré un permis d'aménager à M. B... ainsi que de la décision du 27 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler,

pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commun...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour l'EARL La Huterie, dont le siège est La Huterie, à Saint-Pierre Langers (50530), par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; l'EARL La Huterie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201305 du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le maire de Saint-Pierre Langers a délivré un permis d'aménager à M. B... ainsi que de la décision du 27 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre Langers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la légalité du projet devant uniquement s'apprécier au regard des dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, ces dernières ont été méconnues, dès lors que le lot n° 9 du projet contesté est situé à moins de 50 mètres du hangar implanté sur la parcelle C 90, et abritant au moins une dizaine de bovins, qui est donc un bâtiment d'élevage au sens des dispositions de ce règlement ;

- le projet litigieux méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, s'agissant du lot n° 9 ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la présence d'un cheptel bovin à proximité immédiate des lots nos 7, 8 et 9 du futur lotissement entraînera inévitablement des nuisances sonores pour les résidents ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en productions de pièces, enregistrés les 17 et 28 mai 2013, présentés pour l'EARL La Huterie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour la commune de Saint-Pierre Langers, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Bouthors, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL La Huterie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'illégalité des dispositions de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ne pouvait être régulièrement relevée par les premiers juges, dès lors que l'EARL requérante n'a pas invoqué la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions d'urbanisme antérieures immédiatement applicables ; en tout état de cause, le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l'article U2 du règlement du PLU ;

- le bâtiment, situé sur la parcelle C 90, à moins de 50 mètres du lot n° 9 du projet d'aménagement litigieux, n'est pas une stabulation pour l'élevage des bovins ; l'EARL n'apporte pas la preuve que ce hangar fonctionne régulièrement dans un but autre que le stockage de matériels agricoles ;

- les règles de distance prévues par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime sont respectées, dès lors que l'article U2 du PLU autorise la construction d'habitations à une distance de 15 mètres de locaux agricoles ;

- les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ; les risques de nuisances sonores et d'insalubrité liés à la présence du hangar à moins de 60 mètres du projet litigieux ne sont pas établis ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2013, présenté pour M. B..., par Me Saurin-Thelen, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'EARL La Huterie et de M. et Me C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- l'illégalité, par la voie de l'exception, des dispositions de l'article U2 du règlement du PLU de la commune, ne peut être utilement invoquée, dès lors que l'EARL requérante n'a pas mentionné les dispositions d'urbanisme immédiatement antérieures qui seraient méconnues par le projet contesté ; en tout état de cause, le projet respecte les dispositions de l'article U2 du règlement du PLU ;

- l'EARL n'apporte pas la preuve que les règles de distance fixées par l'article L. 111-3

du code rural et de la pêche maritime ainsi que par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental n'ont pas été respectées ;

- le bâtiment, situé sur la parcelle C 90, n'est pas à vocation d'élevage pour les bovins ; les constats produits par l'EARL La Huterie ont été réalisés pour les besoins de la cause ; les épouxC..., gestionnaires de l'EARL ont reçu régulièrement congé à compter du 28 septembre 2011 pour la ferme de la Huterie dont fait partie le bâtiment situé sur la parcelle C90 ;

- la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ne peut être utilement invoquée ;

- il n'est pas établi que la distance entre le bâtiment dénommé " hangar " et l'habitation à construire sur le lot n° 9, qui devra faire l'objet d'un futur permis de construire, soit inférieure à 50 mètres, dès lors que la superficie de la parcelle d'implantation est de 679 mètres carrés ;

- les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour M. B..., qui conclut à ce que l'EARL La Huterie et M. et Me C... soient condamnés solidairement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à lui verser, d'une part, la somme de 236 734,50 euros assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation au titre du préjudice matériel qu'il a subi, d'autre part, la somme de 3 000 euros pour le préjudice moral enduré, et à ce que soit mise à la charge solidaire de ces derniers la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le recours de l'EARL La Huterie et de M. et Mme C...contre la décision contestée a été mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes ; par leurs multiples recours, les requérants n'ont recherché qu'à retarder l'opération de lotir sur un terrain qu'ils louaient dans un climat de tension avec leur bailleur ; ils ont signé une renonciation au bail pour ce terrain le 22 février 2006, moyennant indemnisation et donné de fausses informations quant à l'utilisation du hangar, situé sur la parcelle C 90 ; le projet contesté ne remet pas en cause la viabilité économique de l'exploitation agricole gérée par les requérants ;

- le recours de l'EARL La Huterie et de M. et Mme C...lui a causé un préjudice excessif : il n'a pu mener à bien son projet pendant 8 ans ; il chiffre son préjudice matériel à la somme de 236 734,50 euros (dépenses qu'il a dû assumer, pertes financières du projet dues à la baisse de 15 à 20 % des prix des terrains, modification du PLU qui a rendu une partie du terrain inconstructible, augmentation des coûts de viabilisation) ; il évalue son préjudice moral à 3 000 euros résultant du trouble dans ses conditions d'existence (retard dans la réalisation du projet, procédures successives menées par les épouxC...) ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2014, présenté pour l'EARL La Huterie, qui confirme ses précédentes écritures ;

elle soutient, en outre, que :

- elle n'a pas soulevé, dans sa demande de première instance, par la voie de l'exception,

l'illégalité de l'article U2 du PLU qui permet les nouvelles constructions à destination non agricole à moins de 15 mètres des constructions agricoles ;

- la porcherie, située sur la parcelle C 557, accueillant plus d'une centaine de truies gestantes, soit au moins trois cents animaux équivalents sur caillebotis avec lisier, est implantée à moins de cent mètres du terrain d'assiette du projet : les dispositions des articles 153-4 du règlement sanitaire départemental et R.111-3 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi méconnues, pour ce qui est au moins des lots 7, 8 et 9 ;

- l'article R.111-2 est aussi méconnu, dès lors que la présence à proximité du projet, pour ce qui est notamment des mêmes lots, du bâtiment d'élevage de bovins ainsi que d'une fosse à lisier, va engendrer des nuisances portant atteinte à la salubrité ;

Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 1er juillet 2014 à 12 heures ;

Vu la mesure d'instruction du 23 juin 2014 adressée respectivement à l'EARL La Huterie et à M. B... ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour M. B..., qui confirme ses précédentes écritures concernant la légalité de la décision contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour la commune de Saint-Pierre Langers qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en duplique, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour l'EARL La Huterie, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour l'EARL La Huterie, qui conclut au rejet des conclusions reconventionnelles de M. B..., présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

elle soutient que :

- le caractère éventuellement abusif de leur recours ne doit s'apprécier qu'à l'égard du permis d'aménager délivré le 10 avril 2012 et non au titre d'autre recours antérieurs ;

- la proximité immédiate du projet litigieux des installations de bovins et de porcs ne respecte pas les règles de distances minimales prescrites par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et ces installations vont donc générer des nuisances en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les allégations selon lesquelles son recours n'aurait pour objet que de faire pression sur son bailleur ne sont assorties d'aucune justification probante ;

- la circonstance que M. B... ait acquis le terrain d'assiette du projet litigieux en 2006 et que ce dernier ne soit toujours pas terminé ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice excessif ; M. B... pouvait envisager la vente des lots dès la délivrance du permis d'aménager, et ce dès le premier refus, objet d'un contentieux antérieur, dont elle n'est pas à l'origine ;

- les demandes indemnitaires de M. B... sont " démesurées " et les préjudices

allégués ne présentent aucun lien de causalité avec son recours contentieux ;

- les conclusions indemnitaires de M. B... visant solidairement l'EARL La Huterie ainsi que M. et Mme C...ne peuvent être accueillies, dès lors que c'est l'EARL seule qui a engagé le recours en excès de pouvoir contre l'arrêté contesté ;

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M. B... qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 24 juillet 2014, présenté pour M. B... ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté pour l'EARL La Huterie, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

elle soutient, en outre, que :

- si la cour d'appel de Caen a le 11 juillet 2014 confirmé la validité du congé donné par le propriétaire, à la date du 21 juin 2012, M. et MmeC..., en leur qualité de gérants de l'EARL La Huterie, étaient toujours exploitants des parcelles situées à proximité du projet ;

- le siège d'exploitation de l'EARL La Huterie a vocation à demeurer établi au lieu-dit " La Huterie ", dès lors que M. et Mme C...ont acquis le 22 février 2006 la propriété des parcelles C 91, C 549, C 557, C 560, C 563 et C 564 sur lesquelles sont implantées la porcherie, la fosse à lisiers et la stabulation pour vaches allaitantes ;

- le congé donné est sans incidence sur l'intérêt à agir contre le permis d'aménager du 12 avril 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental de la Manche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que par un jugement du 5 mars 2013 le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Huterie tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 par lequel le maire de Saint-Pierre Langers a accordé à M. B... une autorisation d'aménager un terrain pour 9 lots à usage d'habitation, route de la Haye, ainsi que de la décision du 27 avril 2012 de rejet de son recours gracieux ; que l'EARL La Huterie relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme (...) " ; qu'en vertu de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Manche, une distance minimale de 50 mètres est exigée entre les bâtiments d'élevage bovin et les maisons d'habitations, et les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres d'immeubles non liés à l'exploitation, habités ou habituellement occupés par des tiers ;

3. Considérant qu'en admettant même que le bâtiment agricole situé sur la parcelle C 90, aurait hébergé une vingtaine de bovins élevés sur litière à la date de la décision contestée, ainsi que cela ressort des deux constats d'huissier produits par l'EARL La Huterie et constituerait ainsi un " bâtiment renfermant des animaux ", pour l'application des règles de distance susmentionnées, il n'est toutefois pas établi, et ne ressort pas des pièces du dossier, que ce bâtiment soit implanté à moins de 50 mètres de l'habitation destinée à être édifiée sur le lot n° 9 du permis d'aménager, alors que l'angle sud-ouest de la parcelle de 679 m² destinée à la recevoir est, selon le plan de composition du lotissement, déjà située à 40 mètres de l'angle nord-est dudit bâtiment qualifié de " hangar " ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des extraits cadastraux joints, que la porcherie accueillant une centaine de truies gestantes, soit trois cents animaux équivalents, sur caillebotis avec lisier, serait implantée à moins de 100 mètres des habitations prévues sur les lots 7, 8 et 9 du projet litigieux ; que, dès lors, le permis d'aménager contesté n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, ni celles de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Manche ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que les risques d'atteinte à la salubrité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux qui peuvent être causés par la construction que ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité ;

5. Considérant que l'EARL La Huterie n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la présence d'une vingtaine de veaux et génisses dans le bâtiment agricole implanté sur la parcelle C 90 et celle d'une fumière située à 60 mètres du terrain d'assiette du lotissement seraient susceptibles d'engendrer des nuisances sonores et olfactives d'une particulière importance pour les occupants des habitations du lotissement projeté, et notamment pour ceux des futures habitations implantées sur les lots 7, 8 et 9 du permis d'aménager, qui sont les plus proches de la stabulation libre, ainsi que de la fosse à lisiers ; que, dans ces conditions, et eu égard aux distances existant entre ces installations et la parcelle d'implantation du lotissement qui en sera, en outre, séparée par la route départementale n° 109 ainsi que par un rideau diffus de haies, le maire de Saint-Pierre Langers, en délivrant le permis contesté, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL La Huterie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, issu de l'ordonnance du 18 juillet 2013, applicable aux litiges en cours : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours, de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (...) " ;

8. Considérant que, par mémoire distinct enregistré le 17 février 2014, M. B... a demandé, sur le fondement des dispositions précitées, la condamnation conjointe de l'EARL La Huterie et de M. et Mme C...à lui verser les sommes de 236 734,50 euros au titre du préjudice matériel et financier qu'il prétend avoir subi du fait du retard pris par le projet, et de 3 000 euros pour le préjudice moral qu'il aurait enduré ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des différents procès intervenus concernant le projet de lotissement en cause, lequel a dû notamment être modifié pour tenir compte de " l'emplacement réservé " créé par le plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Pierre Langers sur une partie du terrain d'assiette, la présente requête n'a pas excédé la défense des intérêts légitimes de l'EARL La Huterie, qui n'a pas perdu son intérêt pour agir du fait du congé qui lui a été donné par son bailleur pour la parcelle C 90 ; qu'en outre, M. B..., bénéficiaire du permis d'aménager litigieux, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et alors qu'un sursis à statuer avait été prononcé jusqu'en 2008 à l'initiative de l'Etat, avoir subi un préjudice excessif à compter de 2006, alors qu'il avait la disposition du terrain et que les recours introduits n'avaient pas de caractère suspensif ; que les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre Langers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'EARL La Huterie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EARL La Huterie une somme de 1 000 euros à verser tant à la commune de Saint Pierre Langers qu'à M. B..., au titre des frais de même nature qu'ils ont chacun exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL La Huterie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. B..., présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, sont rejetées.

Article 3 : L'EARL La Huterie versera à la commune de Saint-Pierre Langers et à M. B... une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL La Huterie, à la commune de Saint- Pierre Langers, à M. A... B...et à M. et MmeC....

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2014.

Le rapporteur,

J-F. MILLETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

K. BOURON

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N° 13NT01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01278
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-30;13nt01278 ?
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