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29/12/2014 | FRANCE | N°14NT00413

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 décembre 2014, 14NT00413


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Coussy, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104265 en date du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Thois a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Ecurie TEM afin d'édifier un centre équestre sur les parcelles cadastrées section OD n° 423 et n° 425 situées au lieu

-dit Le Houibou Ty-Guel à Saint-Thois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Coussy, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104265 en date du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Thois a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société Ecurie TEM afin d'édifier un centre équestre sur les parcelles cadastrées section OD n° 423 et n° 425 situées au lieu-dit Le Houibou Ty-Guel à Saint-Thois ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Thois le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sur la régularité du jugement attaqué, ce jugement manque de cohérence, car son dispositif ne comporte pas d'article 3 alors qu'il comporte des articles 1, 2 et 4 ;

- sur le bien-fondé du jugement attaqué :

. le permis a été pris par une autorité incompétente ;

. il est insuffisamment motivé ;

. les plans du permis ne faisaient pas apparaître la proximité entre le centre équestre autorisé et le point de captage d'eau potable ;

. le permis délivré méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu du risque pour la salubrité publique lié à la proximité des sources de captage de la commune de Saint-Thois ;

. le projet ne prévoit pas un nombre suffisant d'emplacements de stationnement ;

. compte tenu de la superficie des parkings, soit 1 200 m² pour 96 places, le projet aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2014, présenté pour la commune de Saint-Thois, par Me C... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- que la requête est irrecevable, M. B... résidant à au moins un kilomètre de distance du lieu d'implantation du centre équestre, qui n'est pas visible du domicile du requérant ;

- le jugement attaqué, entaché d'une simple omission matérielle, n'est pas irrégulier ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2014, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2014 reportant la clôture d'instruction au 1 décembre 2014 à 12 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant Me Coussy, pour M. B... et de Me D... substituant MeC..., pour la commune de Saint-Thois ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2011 par lequel le maire de Saint-Thois, agissant au nom de l'Etat, a délivré à la société Ecurie TEM un permis de construire pour la réalisation d'un centre équestre sur les parcelles cadastrées section OD n° 423 et n° 425 situées au lieu-dit Le Houibou Ty-Guel à Saint-Thois ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, d'une part, que la qualité d'usager du service public de distribution d'eau potable, invoquée par M. B..., n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire dont il sollicite l'annulation ; d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du centre équestre objet de l'autorisation litigieuse se situe à environ un kilomètre du Moulin de la Roche à Saint-Thois, lieu-dit que M. B... présente comme son domicile, et en est séparé par un bois qui fait écran ; que le simple fait pour le requérant de demeurer en aval d'un ruisseau qui peut lui-même affecter le puits de captage du requérant n'est pas suffisant pour lui donner intérêt à agir, le risque d'atteinte à la qualité de l'eau potable n'étant aucunement démontré ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis délivré le 9 septembre 2011 à la société Ecurie TEM ; que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B... étant par suite irrecevables, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens " ;

5. Considérant que la décision contestée ayant été prise au nom de l'Etat, la commune de Saint-Thois n'a en tout état de cause pas la qualité de partie dans la présente instance ; que par suite elle ne peut ni bénéficier de ces dispositions, ni être condamnée à payer à M. B... une somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Thois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à la société Ecurie TEM et à la commune de Saint-Thois.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT00413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00413
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-29;14nt00413 ?
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