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29/12/2014 | FRANCE | N°13NT01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 décembre 2014, 13NT01048


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Coussy, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000453 en date du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de Saint-Thois, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure de cesser les travaux qu'il avait entrepris sur un terrain cadastré section E n° 363 et 508 situé au lieu-dit Moulin de la Roche ;

2°) d'annuler cette décision ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Coussy, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000453 en date du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2009 par lequel le maire de Saint-Thois, agissant au nom de l'Etat, l'a mis en demeure de cesser les travaux qu'il avait entrepris sur un terrain cadastré section E n° 363 et 508 situé au lieu-dit Moulin de la Roche ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sur la régularité du jugement attaqué :

. le maire n'étant pas habilité à représenter la commune en première instance, les premiers juges auraient dû soulever d'office le moyen d'ordre public correspondant ;

. compte tenu du caractère succinct du sens des conclusions mis en ligne par le rapporteur public M. B... n'a pas été mis à même de présenter utilement des observations orales à l'audience ;

. M. B... n'a pas été informé au préalable de la date de lecture effective du jugement, ce qui est contraire aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

. en se référant à la distinction entre eaux libres et eaux closes le tribunal administratif a méconnu le principe d'indépendance des législations et a au surplus commis une erreur de fait en appréciant à tort que l'étang en cause était dépourvu de tout lien avec les eaux libres ;

- sur le bien-fondé du jugement attaqué :

. l'arrêté contesté a été pris sans que M. B... ait au préalable été mis à même de faire valoir des observations en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relation avec les administrations et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; le maire avait d'ailleurs donné son accord aux travaux litigieux de manière verbale et en ne s'opposant pas à une déclaration préalable déposée le 14 janvier 2009 ;

. l'arrêté interruptif de travaux est insuffisamment motivé ;

. le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que le caractère mobile de la barge ne faisait pas obstacle à l'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

. le tribunal ne pouvait tirer de la circonstance que la législation relative à la navigation des bâtiments et établissements flottants ne s'applique pas la conclusion que la législation de l'urbanisme s'applique nécessairement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...substituant Me Coussy, pour M. B... ;

1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé à son encontre le 25 juin 2009 pour des travaux entrepris sans permis de construire dans la commune de Saint-Thois (Finistère) au lieu-dit " Moulin de la Roche " sur un terrain lui appartenant ; que par arrêté du 5 octobre 2009 le maire de Saint-Thois a mis en demeure M. B... d'interrompre ces travaux ; que M. B... relève appel du jugement du 8 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ordonnant l'interruption des travaux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme d'ordonner l'interruption de travaux effectués sans permis de construire, le maire agit au nom de l'Etat et non au nom de la commune ; que dès lors M. B... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû exiger la production d'une délibération du conseil municipal autorisant le maire de Saint-Thois, lequel n'était en tout état de cause pas le signataire des mémoires en défense devant le tribunal, à ester en justice au nom de la commune ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en outre, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il se propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

4. Considérant, d'une part, que les allégations de M. B... relatives au caractère succinct de l'information communiquée aux parties quant au sens des conclusions prononcées par le rapporteur public préalablement à l'audience devant le tribunal administratif de Rennes ne sont pas assorties des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ; d'autre part, que le sens des conclusions a été communiqué aux parties par mise à disposition de cette information dans l'application " sagace " le 9 janvier 2013, soit dans un délai raisonnable avant l'audience, qui s'est tenue le 11 janvier ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement" ; et qu'aux termes de l'article 13 du même texte : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

6. Considérant, d'une part, que la contestation soumise par M. B... au tribunal administratif de Rennes porte sur la légalité d'une décision administrative d'interruption de travaux entrepris sans permis de construire ; qu'elle n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; d'autre part, que l'effectivité du recours devant les juridictions administratives ne dépend pas de l'information des parties sur la date effective de lecture de la décision, dès lors que l'instruction est close au plus tard trois jours avant l'audience, sans préjudice de la possibilité de présenter des observations orales à l'audience ainsi que de produire une note en délibéré ; qu'ainsi, à supposer établies les allégations du requérant selon lesquelles le tribunal administratif n'aurait pas porté à sa connaissance la date de son délibéré, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué au regard des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision en litige :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : "Dans le cas de constructions sans permis de construire (...) le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira (...) l'interruption des travaux" ; et qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de constructions sans permis de construire constatées par procès-verbal dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté, comme l'a reconnu le requérant à l'occasion du recours hiérarchique exercé le 22 octobre 2009, que les travaux en cause ont eu pour objet, sur une emprise de 217 m² de surface brute, l'édification d'une plate-forme en béton autoporteuse, amarrée au fond d'un étang, destinée à recevoir une maison d'habitation ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. B... se prévaut du caractère meuble de son installation au sens des dispositions de l'article 528 du code civil, pour soutenir que son projet est assimilable à un bateau ou une péniche, relevant non pas du régime de constructions visées par le code de l'urbanisme mais de la seule législation relative à la navigation des bâtiments et établissements flottants ;

11. Considérant, toutefois, qu'à supposer que la plate-forme en cause puisse conserver une certaine mobilité, ce qui ne peut résulter du seul avis favorable préalable à la " mise en chantier d'une maison flottante " émis le 30 mars 2010 par le directeur départemental des territoires et de la mer, qui ne vaut pas certificat de navigation, il résulte des pièces du dossier que cette plate-forme ne pourra au mieux évoluer que dans les limites de l'étang artificiel de M. B..., dès lors que cette pièce d'eau, alimentée par le biais d'une buse par un ruisseau voisin, est dépourvue de toute communication avec un fleuve navigable ou un canal ; qu'il ressort des photographies versées au dossier de première instance que M. B... a d'ailleurs prévu d'équiper cette habitation d'un système fixe d'assainissement et d'évacuation des eaux usées ; que dans ces conditions, et alors que l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ne limite pas l'exigence de l'obtention préalable d'un permis de construire à la construction des seuls immeubles, les travaux entrepris par M. B..., qui visent à l'édification d'une maison d'habitation de 15 mètres de long sur 10 mètres de large, doivent, compte tenu de leurs caractéristiques, être regardés comme visant à l'édification d'une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, ces travaux, qui n'étaient pas au nombre de ceux expressément dispensés de cette formalité par les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, nécessitaient l'obtention préalable d'un permis de construire ;

12. Considérant, enfin, que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir d'une autorisation tacite qu'il aurait acquise à la suite du silence gardé par le maire de Saint Thois à réception d'une correspondance du 14 janvier 2009, dès lors que cette lettre ne comportait pas l'ensemble des informations nécessaires, en application du code de l'urbanisme, à l'instruction d'un permis de construire ni même d'une déclaration préalable; qu'ainsi M. B... n'était titulaire d'aucune autorisation de construire, ni expresse ni tacite ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. B... ayant entrepris sans permis de construire des travaux qui supposaient la délivrance préalable d'une telle autorisation, le maire de Saint Thois était tenu par les dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, après avoir fait dresser procès-verbal de cette infraction, de prendre un arrêté prescrivant la cessation des travaux en cause ; qu'en raison de cette compétence liée les autres moyens invoqués par M. B... sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté et ne peuvent qu'être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 décembre 2014.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01048
Date de la décision : 29/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Travaux soumis au permis. Présentent ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-29;13nt01048 ?
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