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26/12/2014 | FRANCE | N°14NT00792

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2014, 14NT00792


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307167 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2014, présentée pour M. E... C..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307167 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il était mineur et ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; sa minorité est attestée notamment par son acte de naissance ; les examens médicaux réalisés le 27 juin 2013 ne suffisent pas à établir qu'il serait majeur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 1er juillet 2014 au préfet de la Loire-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique qui conclut au rejet de la requête; il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu la décision du 3 mars 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Pollono, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2013 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Cameroun ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) " ; et qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que ce dernier article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est présenté, le 26 juin 2013, au commissariat de police de Nantes et a produit un extrait d'acte de naissance, qui ne comporte pas de photographie, au nom de Ahmed Ali C..., né le 10 décembre 1996 à Souza Gare au Cameroun ; que s'il a également produit un acte de naissance de Mme B... D... dont il soutient qu'elle est sa mère, un carnet scolaire et un bulletin de notes de l'année 2009-2010, aucun de ces documents ne permet d'établir avec certitude son identité ; qu'une expertise de la maturation osseuse et un examen médico-légal ont été réalisés le 27 juin 2013 qui ont révélé une discordance entre l'âge résultant de l'acte de naissance susmentionné et l'âge physiologique du requérant, estimé à plus de 18 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme apportant des éléments suffisamment probants de nature à remettre en cause les mentions de l'acte d'état civil quant à l'âge dont se prévaut le requérant;écarter la présomption de véracité qui s'attache, en vertu notamment des dispositions de l'article 47 du code civil, aux mentions contenues dans l'acte de naissance ; que, dès lors, le moyen tiré que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit en lui refusant un titre de séjour alors qu'il était mineur et aurait, ainsi, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

5. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00792 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00792
Date de la décision : 26/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL BOUILLON POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-26;14nt00792 ?
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