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26/12/2014 | FRANCE | N°14NT00744

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 décembre 2014, 14NT00744


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié ...à Angers (49007), par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307042 du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-L...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. C... A..., domicilié ...à Angers (49007), par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. B... A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307042 du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; l'autorité préfectorale ne doit pas se considérer comme étant liée par cette dernière décision ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- son arrêté est suffisamment motivé ;

- il a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises en application d'un refus de titre de séjour qui n'est pas illégal ;

- la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense et de bonne administration ;

- la décision fixant le pays à destination ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le certificat médical du 15 novembre 2013 que l'intéressé produit postérieurement à l'arrêté litigieux est insuffisant pour démontrer que ses cicatrices seraient en relation avec des faits de violence qu'il aurait subis dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 17 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C 166/13 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;

1. Considérant que M. B... A..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. B... A... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet s'est livré à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant et a tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est, ainsi qu'il a été énoncé au point 2, régulièrement motivé ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de Maine-et-Loire a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, contrairement à ce que soutient le requérant, procédé à un examen complet de sa situation ;

7. Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B... A...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M. B... A... a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, M. B... A... n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise que M. B... A...ne produit aucun document suffisant et probant permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'une telle motivation est suffisante en droit et en fait, et satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision fixant le pays de renvoi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

12. Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que M. B... A..., dont la demande d'asile a été rejetée le 30 mai 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas être exposé personnellement, en cas de retour au Soudan, à des risques de traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur sa demande, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

16. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2014.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

C. BUFFET

Le président-rapporteur,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT007442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00744
Date de la décision : 26/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-26;14nt00744 ?
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