Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2014, présentée pour Mme A... C...épouse B..., demeurant..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... D...ssdemande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-6391 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée du 8 juillet 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ;
elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet étant illégal, il en va de même de la mesure d'éloignement ;
- celle-ci méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté par le préfet de la Vendée, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ;
- la situation de la requérante a été examinée à l'aune de sa demande d'asile et au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur les fondements des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code ;
- les moyens de la requête relatifs au 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 313-14 du même code sont inopérants ; la requérante ne fait au demeurant état d'aucun problème de santé la concernant ;
- le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre et de la mesure d'éloignement doivent être écartés en conséquence de ce qui précède ;
- la réalité des risques allégués en cas de retour en Arménie n'est pas établie ;
Vu la décision du 12 février 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :
- le rapport de M. Pouget, rapporteur ;
1. Considérant que Mme B..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2013 du préfet de la Vendée rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 8 juillet 2013 en ce qu'il porte respectivement refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, que la requérante renouvelle en appel sans apporter aucune précision supplémentaire, doit être écarté en toutes ses branches par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; qu'il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de sa situation personnelle ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative (...) " ; que selon l'article L.313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dispose : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui a sollicité le statut de réfugié, aurait également demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur celui de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir utilement que la décision contestée du préfet de la Vendée, qui n'était pas tenu d'examiner d'office sa situation au regard de ces dispositions, aurait été prise en méconnaissance de celles-ci, alors au demeurant qu'elle n'indique pas souffrir d'un problème de santé et ne se prévaut à titre personnel d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel ;
5. Considérant, d'autre part, que si la fille majeure de Mme B... se trouve actuellement en France, elle vit maritalement avec un compatriote dans une autre ville que celle où réside la requérante et sa présence sur le territoire national ne peut être regardée comme pérenne dès lors qu'à la date de la décision litigieuse elle était dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour provisoire et que son conjoint est lui-même détenteur d'une carte de séjour temporaire ; que le mari de Mme B... fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, où le mari de la requérante conserve des attaches familiales ; que, par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait fait montre d'une volonté réelle d'insertion depuis son arrivée en France en 2006, l'arrêté contesté du préfet de la Vendée, qui n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ne méconnaît ni les dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations également précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
8. Considérant que Mme B... prétend qu'elle a échappé à une tentative d'enlèvement en 2006 en marge de persécutions subies par son mari, ancien policier qui aurait dénoncé des illégalités commises par ses collègues et refusé de mettre en oeuvre des ordres illégaux, avant de démissionner ; que, toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté la demande d'asile de la requérante en relevant le manque de valeur probante des déclarations de l'intéressée et de son époux, les allégations de Mme B... ne sont étayées d'aucune pièce de nature à établir la réalité du risque personnel qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a décidé de son éloignement à destination de l'Arménie méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B..., ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. François, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 décembre 2014.
Le rapporteur,
L. POUGET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT006822
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