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23/12/2014 | FRANCE | N°14NT01435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 14NT01435


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Blanc, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112031 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Haute-Savoie du 7 juin 2011 et celle du minist

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Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Blanc, avocat, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112031 du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Haute-Savoie du 7 juin 2011 et celle du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 13 octobre 2011 ;

3°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de procéder sans délai au réexamen de la demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- sa situation professionnelle est pérenne et assurée ;

- il a démontré son intégration professionnelle ;

- les faits qui lui sont reprochés sont particulièrement anciens et isolés ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- son épouse et ses enfants ont été naturalisés ;

- de nombreux autres membres de sa famille sont de nationalité française ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le requérant n'apporte aucun élément substantiel nouveau se rapportant au premier motif du rejet de sa demande de naturalisation ;

- les faits qui lui sont reprochés sont graves et ne sont pas d'une ancienneté telle qu'ils ne pouvaient en être tenu compte ;

- il n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

- pour le surplus, il s'en remet aux écritures de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre chargé des naturalisations en date du 13 octobre 2011 s'est substituée à celle du préfet de Haute-Savoie du 7 juin 2011 et que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette dernière sont irrecevables ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M.A..., ressortissant tunisien né en 1973, le ministre a estimé, d'une part, que la création de l'entreprise de l'intéressé, le 14 septembre 2010, était trop récente pour lui procurer des revenus suffisamment stables pour subvenir durablement à ses besoins, d'autant plus que sa situation professionnelle antérieure était précaire et, d'autre part, a retenu que le postulant a été l'auteur d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique le 3 avril 1997 à Cluses (Haute-Savoie) et de coups et blessures volontaires le 12 juin 2000 à Maglan (Haute-Savoie) ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...a commis en 1997 l'infraction d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et, en 2000, s'est rendu coupable de violences en réunion et avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de 90 jours ; qu'à raison de ces faits, il a été condamné par la juridiction pénale le 25 avril 1997 et le 24 novembre 2000 ; qu'en outre, alors que M. A...est demeuré demandeur d'emploi, ou salarié pendant de brèves périodes d'activité, au cours des années 2002 à 2005 ainsi que 2006 à 2010, l'entreprise individuelle de plombier-chauffagiste qu'il a fondée au mois de septembre 2010 était, à la date de la décision ministérielle en litige, de création très récente et ne procurait alors pas à M. A...des revenus stables suffisants pour lui permettre, compte tenu de ses charges de famille, de subvenir durablement à ses besoins ; que, dès lors, le ministre, qui était en droit de se fonder notamment sur les faits répréhensibles commis par le postulant en 1997 et 2000 en dépit de leur ancienneté, n'a pas, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, commis l'erreur manifeste dont lui fait grief le requérant ;

5. Considérant, enfin, que, si le requérant soutient qu'il a en France le centre de sa vie privée et familiale et que de nombreux membres de sa famille sont de nationalité française, les circonstances ainsi alléguées sont toutefois sans influence sur la légalité de la décision du 13 octobre 2011 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution et que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. A...ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...pour l'instance et non couvert par les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINELe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01435 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01435
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;14nt01435 ?
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