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23/12/2014 | FRANCE | N°14NT01360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 14NT01360


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme B...A...épouseD..., demeurant... ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1400276 en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation dan

s le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme B...A...épouseD..., demeurant... ; Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1400276 en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

elle soutient qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures et pièces produites en première instance ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 août 2014 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C...pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de M. Francfort ;

1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme A...a épousé, le 2 septembre 1960, M.D..., son compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2014 ; que l'intéressée, qui entre ainsi dans la catégorie des personnes susceptibles de bénéficier du droit au regroupement familial, n'est de ce fait pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant, en second lieu, que si Mme D...soutient que son époux, retraité, réside régulièrement en France et que, compte tenu de son état de santé et de son âge avancé, sa présence aux côtés de ce dernier est indispensable pour effectuer les gestes de la vie quotidienne, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée en France que très récemment, le 7 septembre 2012 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent trois de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 69 ans, en y résidant plusieurs années éloignée de son époux, lequel séjourne sur le territoire national depuis 1973 ; que si Mme D...fait valoir, sans autre précision, que son époux souffre de plusieurs pathologies nécessitant un suivi médical, les pièces versées au dossier, au demeurant peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de son mari nécessiterait l'aide d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne ; que, dans ces conditions, eu égard, en particulier, à la courte durée de la présence en France de Mme D...et à la possibilité pour son époux de demander en sa faveur le regroupement familial, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Calvados, en lui refusant un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du droit à la vie familiale que la requérante tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont MmeD..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

L'assesseur le plus ancien,

Ch. PILTANT Le président rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT013602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01360
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;14nt01360 ?
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