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23/12/2014 | FRANCE | N°14NT00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 14NT00066


Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110952 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2011 refusant la délivrance d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français à Mme C...et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugemen

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal ...

Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1110952 du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2011 refusant la délivrance d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français à Mme C...et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que contrairement à ce qu'a apprécié le tribunal administratif M. A...D..., signataire de la décision contesté, avait délégation pour signer au nom du ministre de l'intérieur les décisions de refus de visa prises sur injonction d'une juridiction administrative, ainsi qu'il résulte de l'arrêté de délégation du 1er octobre 2010 qu'il verse au dossier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour Mme E...épouseC..., par Me Renard, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

elle soutient que M. A...D..., adjoint au chef du bureau du contentieux à la sous-direction des visas, n'avait pas délégation pour signer la décision contestée, dès lors que la délégation du 1er octobre 2010 du directeur de l'immigration versée au dossier ne confère délégation à M. D...que dans la limite des attributions qui lui sont confiées et qu'il ne ressort pas qu'il relevait des attributions M.D..., adjoint au chef du bureau du contentieux, de prendre des décisions sur les demandes de visa ayant antérieurement fait l'objet de décisions annulées par la juridiction administrative ;

Vu la décision du 28 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté le maintien de plein droit de sa décision du 16 septembre 2011 admettant Mme E... épouse C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2007 portant organisation interne de l'administration centrale du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 le rapport de M. Francfort ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 22 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par MmeC..., a, d'une part, annulé la décision du ministre de l'intérieur du 22 avril 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français à Mme C...et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de délivrance de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que la décision attaquée est signée par M. A...D..., adjoint au chef du bureau du contentieux à la sous-direction des visas ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a reçu, par un arrêté du 1er octobre 2010, publié au journal officiel le 3 octobre 2010, délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, et ce dans la seule limite des attributions qui lui étaient confiées ; que l'arrêté du 26 décembre 2007 susvisé fait apparaître que la sous-direction des visas, qui fait partie de la direction de l'immigration, comporte elle-même cinq bureaux, parmi lesquels figurent le bureau de l'instruction des demandes individuelles ainsi que le bureau du contentieux ; que si, eu égard à sa nature même, il appartient nécessairement au bureau du contentieux de représenter le service dans les procédures contentieuses ou précontentieuses dirigées contre l'action de la sous-direction des visas, le ministre n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait confié à M.D..., ni même au chef de bureau dont il est l'adjoint, par un arrêté régulièrement publié, le soin de procéder à une nouvelle instruction des demandes de visa ayant antérieurement fait l'objet de décisions annulées par la juridiction administrative ; que, dans ces conditions, Mme C...est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé le 22 avril 2011 à MmeC... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme C...d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'avocat de Mme E...épouse C...une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre l'intérieur et à Mme B...E...épouseC....

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 décembre 2014.

L'assesseur le plus ancien,

Ch. PILTANT

Le président rapporteur,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 14NT00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00066
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : RENARD OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;14nt00066 ?
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