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23/12/2014 | FRANCE | N°13NT03303

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 23 décembre 2014, 13NT03303


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301398 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le

délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de reta...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cavelier, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301398 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Sénégal, que son père est décédé, que sa mère réside principalement au Canada avec ses deux frères, qu'il vit depuis mars 2012 et a conclu un PACS en novembre 2012 avec une ressortissante française, qu'il justifie de leur vie commune, que ses centres d'intérêt personnels et familiaux sont en France, qu'il participe à l'éducation de l'enfant de sa conjointe, qu'il a travaillé entre mai et août 2012 mais doit obtenir un titre de séjour pour subvenir à ses besoins ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale pour les mêmes motifs ;

Vu le jugement attaqué et la décision contestée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ;

il s'en rapporte à ses écritures de première instance et fait valoir en outre que :

- la décision contestée ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée et les pièces produites ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée dès lors que sa compagne n'a son fils qu'en garde alternée, que sa mère n'a pas définitivement quitté le Sénégal, que le requérant a toujours des attaches familiales au Sénégal, que le requérant, qui a ignoré la législation française en matière de séjour, en méconnaissance des valeurs des lois de la République, ne saurait soutenir qu'il est inséré dans la société française ;

Vu la décision du 14 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2013 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

3. Considérant que M. A..., né le 17 septembre 1984, est entré en France le 10 juillet 2008 sous couvert d'un visa Schengen et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce visa ; que, si le requérant soutient qu'il vit depuis mars 2012 avec une ressortissante française et qu'il a conclu avec elle un pacte civil de solidarité, certaines pièces produites mentionnent l'adresse de sa compagne alors que le contrat de travail conclu en mai 2012, les bulletins de salaire de mai et juin 2012 et l'attestation d'employeur établie en juillet 2013 mentionnent une autre adresse chez une autre personne ; que la signature du pacte civil de solidarité et la communauté de vie alléguée sont en tout état de cause récentes ; que si le requérant soutient participer à l'éducation du fils de sa compagne, d'une part, il ne l'établit pas et, d'autre part, le préfet fait valoir, sans être contredit, que l'enfant ne réside pas en permanence chez sa mère mais est en garde alternée ; que M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine en produisant le passeport de sa mère revêtu d'un visa canadien " visiteur " mais mentionnant que sa mère réside au Sénégal ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au profit de son avocat au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président,

- Mme Piltant, premier conseiller,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 décembre 2014.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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N° 13NT03303 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03303
Date de la décision : 23/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-23;13nt03303 ?
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