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18/12/2014 | FRANCE | N°13NT03042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2014, 13NT03042


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer les jugements n° 09-4239 des 14 juin 2012 et 28 août 2013 par lesquels le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant des suites de l'intervention chirurgicale subie au centre hospitalier régional universitaire de Rennes le 10 juillet 2005, en condamnant cet établissement à lui verser la somme totale de 24 798,

40 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universit...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer les jugements n° 09-4239 des 14 juin 2012 et 28 août 2013 par lesquels le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant des suites de l'intervention chirurgicale subie au centre hospitalier régional universitaire de Rennes le 10 juillet 2005, en condamnant cet établissement à lui verser la somme totale de 24 798,40 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser la somme totale de 223 014,11 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement du 14 juin 2012 du tribunal doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère nosocomial de l'infection et a condamné le centre hospitalier universitaire de Rennes à l'indemniser des préjudices subis ;

- les frais divers exposés s'élèvent à 122,40 euros ; il y a lieu de réformer le jugement sur ce point ;

- la perte de gains professionnels subie du 20 janvier 2006 jusqu'à la date de consolidation, fixée au 31 octobre 2006, s'élève à la somme de 21 307,10 euros, l'état des débours produit par la caisse primaire d'assurance maladie devant le tribunal administratif et faisant état du versement d'indemnités journalières ne lui étant pas opposable ; qu'au titre des pertes de gains professionnels futurs il subit une perte de salaire annuelle de 13 734,10 euros, soit un capital viager de 286 809,21 euros et, compte tenu de la perte de chance de 50 % retenue par les experts, une somme due de 143 404,61 euros ; à titre subsidiaire, si la rente d'invalidité devait être imputée, la perte de gains professionnels futurs s'établit à 98 993,98 euros compte tenu de la perte de chance de 50 % retenue par les experts ;

- l'indemnisation retenue par le tribunal au titre de l'incidence professionnelle est insuffisante et doit être portée à 20 000 euros ;

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux, il a subi un déficit fonctionnel temporaire du 20 janvier au 31 octobre 2006 qui justifie le versement d'une indemnité de 5 680 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, justifient une indemnité de 4 000 euros ; il reste par ailleurs atteint d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % et il est fondé, à ce titre, à demander le versement d'une indemnité de 25 000 euros ; le préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur une échelle de 7 doit être indemnisé par le versement d'une somme de 500 euros ; enfin, il subit un préjudice d'agrément qualifié d'important par les experts, qui justifie une indemnité de 3 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 mars 2014, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 30 octobre 2014, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire de Rennes par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la requête de M. C..., qui invoque les mêmes préjudices que ceux de première instance sans établir d'aggravation de son état de santé, doit être rejetée ;

- la demande relative aux frais de déplacements sera rejetée car M. C... ne conteste pas le rejet par le tribunal des frais exposés par la personne qui l'accompagnait ;

- la demande présentée au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs sera rejetée car elle ne tient pas compte des conclusions de l'expertise complémentaire selon lesquelles M. C... n'avait qu'une chance sur deux, en l'absence de toute complication chirurgicale, de retrouver son emploi de chauffeur livreur ; par ailleurs au titre de la période du 20 janvier 2006 au 31 décembre 2010, date à laquelle il aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, M. C... a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale, une indemnité de licenciement, une rente d'invalidité et des allocations d'aide au retour à l'emploi et l'allocation spécifique de solidarité, dont le montant total est supérieur à la perte de revenus subie pour la même période ;

- M. C... n'est pas fondé à demander la réévaluation de l'indemnité octroyée au titre de l'incidence professionnelle alors que la cessation de son activité professionnelle n'a pas eu d'incidence négative en l'absence de perte de revenus ; l'indemnité de 10 000 euros octroyée par le tribunal doit être ramenée à 5 000 euros ;

- la somme de 930 euros allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire est suffisante ;

- l'indemnisation octroyée au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique doit être confirmée ; il en est de même de l'indemnité octroyée au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que ;

- sa requête contient une critique suffisante du jugement attaqué ;

- l'indemnisation allouée au titre de la perte de revenus est insuffisante ; les premiers juges n'ont pas distingué les pertes de gains professionnels actuels des pertes de gains futurs ; au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'indemnité doit être fixée à 6 059,14 euros ; au titre des pertes de gains professionnels futurs, il est fondé à demander que cette perte soit calculée jusqu'à l'âge légal de son départ en retraite et non jusqu'à 55 ans, et sans qu'il soit tenu compte de l'indemnité de licenciement perçue par lui ;

- contrairement à ce que soutient le centre hospitalier régional universitaire de Rennes, l'incidence professionnelle a été insuffisamment indemnisée par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Cartron, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M. C..., né le 1er février 1955 et exerçant la profession de chauffeur livreur, a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2005 dans les suites duquel il a été hospitalisé le 20 juillet 2005 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes pour y subir une intervention chirurgicale réparatrice du tendon de l'épaule droite ; qu'il a présenté ensuite une arthrite septique de l'épaule qui a nécessité une seconde intervention chirurgicale le 18 août 2005 et une antibiothérapie jusqu'à la mi-septembre 2005, puis des soins de rééducation jusqu'en octobre 2006 ; que l'intéressé, qui n'a pas repris son activité professionnelle et a été licencié à compter du 14 décembre 2006 pour inaptitude physique, reste atteint de douleurs à l'épaule droite avec une limitation des mouvements et d'une gêne permanente au repos ; qu'il a saisi le 27 avril 2007 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Bretagne d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il imputait aux conséquences de l'infection contractée ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale cette commission a, dans un avis du 25 juillet 2008, estimé que l'épisode infectieux subi par M. C..., qui a justifié la seconde intervention chirurgicale, avait pour origine l'intervention pratiquée le 20 juillet 2005 et que l'arthrite septique présentait les caractères d'une infection nosocomiale, et a invité l'assureur de l'établissement à faire pour ce motif une proposition d'indemnisation à la victime ; que M. C... n'a pas accepté la proposition d'indemnisation qui lui a été soumise et a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du CHRU de Rennes à l'indemniser des préjudices résultant de la complication subie par lui ; que, par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal administratif a reconnu la responsabilité du CHRU de Rennes et l'a condamné à verser à M. C... une somme de 14 798,40 euros tout en ordonnant une nouvelle expertise destinée à préciser l'évaluation des préjudices professionnels ; que, par un jugement du 28 août 2013, le tribunal a condamné l'établissement hospitalier à verser à l'intéressé une indemnité complémentaire de 10 000 euros ; que M. C... relève appel de ces deux jugements en tant qu'ils n'ont fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Rennes :

2. Considérant que le centre hospitalier régional universitaire de Rennes ne conteste plus en appel le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. C..., consécutive à l'intervention chirurgicale réalisée le 20 juillet 2005 ; que, par suite, l'établissement doit être regardé comme responsable des conséquences dommageables de cette infection en application des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. C... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

3. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des frais de déplacements exposés par M. C... pour se rendre à la réunion d'expertise organisée le 8 avril 2008 à Paris par les experts désignés par la CRCI de Bretagne en fixant l'indemnité allouée à ce titre à 68,40 euros correspondant aux frais d'un aller-retour en train et aux frais de taxi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. C... nécessitait la présence d'un accompagnant ; que, par suite, les frais de billet de train exposés par la personne qui l'accompagnait doivent être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... a été licencié à compter du 14 décembre 2006 pour inaptitude physique, a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2006 avec un taux d'invalidité de 33 % et qu'il a perçu, en cette qualité, une rente d'accident du travail d'un montant annuel de 4 253,28 euros en 2008 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du rapport complémentaire des experts désignés par le tribunal administratif, que M. C... présentait dès l'année 2000 un état chronique de tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules et n'avait, même en l'absence de toute complication chirurgicale, qu'une chance sur deux de pouvoir reprendre le 20 janvier 2006 son activité professionnelle antérieure, même avec certains aménagements lui évitant en particulier le port de charges lourdes, de sorte que la perte de son activité professionnelle n'est imputable qu'à hauteur de 50 % à l'infection nosocomiale dont il a été victime ; que, par suite, l'indemnisation des pertes de revenus subies par M. C... n'incombe que pour moitié au CHRU de Rennes ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le salaire annuel net perçu par M. C... en 2005 peut être évalué à 19 285,10 euros, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; que, pour la période du 20 janvier au 31 octobre 2006, date de la consolidation de son état de santé, la perte de salaire s'établit ainsi à 14 467,07 euros ; qu'il y a lieu toutefois de déduire les indemnités journalières reçues de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au cours de la même période, lesquelles s'élèvent à la somme, supérieure, de 15 247,96 euros selon les éléments produits par l'organisme ; que, par suite, M. C... n'a pas subi de perte de revenus au titre de la période antérieure à la date de consolidation de son état de santé ;

6. Considérant que M. C..., qui n'a pas repris son activité professionnelle de chauffeur livreur après la consolidation de son état de santé et qui, ainsi qu'il a été dit au point 5 a été licencié par son employeur pour inaptitude physique au 14 décembre 2006 et perçoit depuis le 1er novembre 2006 une rente d'invalidité, a également perçu à partir de janvier 2007 l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi puis l'allocation de solidarité spécifique jusqu'en janvier 2011 ; que s'il demande l'indemnisation des pertes de gains professionnels subies à partir du 1er novembre 2006 du fait de la cessation de son activité professionnelle, une telle indemnisation ne peut être calculée que jusqu'à l'âge auquel il pouvait prétendre faire valoir ses droits à la retraite, et non de manière viagère contrairement à ce qu'il demande ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus la perte d'aptitude professionnelle de M. C... est due pour moitié à l'évolution de la pathologie des articulations des épaules dont il était déjà atteint ; que si le requérant soutient qu'en l'absence d'infection il aurait pu se voir proposer un poste de chauffeur livreur avec des aménagements relatifs notamment au port de charges lourdes, il ne donne aucune précision sur sa capacité, en l'absence d'infection nosocomiale, à conserver un tel emploi dans l'entreprise qui l'employait ou à retrouver un emploi équivalent ; qu'ainsi le caractère direct et certain du lien de causalité entre la perte de chance d'éviter l'aggravation de son état de santé du fait de l'infection contractée et le préjudice de perte de revenus futurs invoqué n'est pas établi ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C... pour ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant, enfin, que compte tenu de l'évolution inéluctable de l'état antérieur de M. C... et du nombre d'années de travail restantes jusqu'à l'âge légal de son départ à la retraite, l'incidence professionnelle imputable à la perte de chance d'éviter l'aggravation de son état de santé du fait de l'infection contractée doit être ramenée à 6 000 euros ; que le CHRU de Rennes est fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge du CHRU de Rennes au titre des préjudices patrimoniaux doit être ramenée à 6 068,40 euros ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. C... a subi du fait de l'infection contractée un déficit fonctionnel temporaire total du 20 janvier au 31 octobre 2006 ; que les juges de première instance ont fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à 930 euros au titre de la même période ; que sur la base de 400 euros par mois, l'indemnité due à ce titre sera plus justement évaluée à la somme de 3 600 euros ; que M. C... est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. C... du fait de l'infection ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de l'indemnité due à ce titre en allouant la somme de 2 500 euros ;

11. Considérant, en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction que M. C... conserve également, du fait de l'infection, un déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % ; que compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation de son état et du taux d'incapacité permanente retenu, l'indemnité due à ce titre sera plus justement évaluée à la somme de 13 000 euros ; qu'enfin le préjudice esthétique en relation avec l'infection a été évalué à 0,5 sur une échelle de 7 ; que, compte tenu des séquelles conservées, l'indemnité due à ce titre sera plus justement évaluée à la somme de 500 euros demandée par le requérant ;

12. Considérant, enfin, que si M. C... fait état du préjudice d'agrément modéré mentionné par les experts, il n'établit par aucun élément l'existence d'un préjudice spécifique en lien avec l'infection nosocomiale qui n'aurait pas déjà été compris dans les préjudices réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge du CHRU de Rennes au titre des préjudices extrapatrimoniaux doit être portée à 19 600 euros et que la somme totale mise à la charge de l'établissement est portée à 25 668,40 euros ; que M. C... est seulement fondé dans cette mesure à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues par le centre hospitalier universitaire régionale de Rennes à compter du 1er juillet 2009, date non contestée de sa demande préalable d'indemnité ; qu'il a demandé la capitalisation des intérêts le 25 septembre 2009 ; que cette demande ne peut avoir d'effet qu'à compter de la date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les intérêts échus au 25 septembre 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Rennes le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier régional universitaire de Rennes a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à M. C... est portée à 25 668,40 euros.

Article 2 : Les jugements n° 09-4329 des 14 juin 2012 et 28 août 2013 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Rennes versera la somme de 1 500 euros à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT03042 5

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03042
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-18;13nt03042 ?
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