La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°13NT02593

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2014, 13NT02593


Vu la requête et le mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 10 septembre 2013 et 2 juin 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-2420 en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale subie au centre hospitalier régional universitair

e de Rennes le 16 décembre 2002, en condamnant cet établissement à lui ...

Vu la requête et le mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 10 septembre 2013 et 2 juin 2014, présentés pour M. A... C..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-2420 en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale subie au centre hospitalier régional universitaire de Rennes le 16 décembre 2002, en condamnant cet établissement à lui verser la somme de 39 246,26 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser la somme totale de 81 378,56 euros, hors arrérages échus et rentes capitalisées au jour de l'arrêt à intervenir, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement du tribunal doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère nosocomial de l'infection et a condamné le centre hospitalier universitaire de Rennes à l'indemniser des préjudices subis ;

- les frais divers exposés s'élèvent à 6 472,12 euros et il y a lieu de réformer le jugement sur ce poste de préjudice ;

- au titre des ses préjudices patrimoniaux permanents, il subit depuis la date de consolidation de son état de santé, fixée au 22 août 2007, des pertes de gains professionnels qui, actualisées au 31 décembre 2011, s'élèvent à la somme de 15 355,98 euros et il est fondé à demander à ce titre une somme annuelle de 9 764,12 euros à partir du 1er janvier 2012 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir puis sous forme d'un capital à compter de cette dernière date ; l'aggravation de son état de santé est entièrement imputable à l'infection nosocomiale et au retrait du matériel chirurgical qui avait été implanté en 2002 avec des résultats satisfaisants qui lui avaient permis de reprendre le travail ; à titre subsidiaire, l'infection nosocomiale est à l'origine d'une aggravation de son état de santé ce qui lui a fait perdre une chance, dont le taux devra être fixé, de poursuivre plus longtemps son travail ;

- son état de santé depuis sa consolidation justifie une aide par une tierce personne durant une heure par jour et il est fondé à demander à ce titre le versement d'une somme de 2 147,20 euros pour la période écoulée jusqu'au 31 décembre 2009, et une somme de 1 003,20 euros par an à partir du 1er janvier 2010 ;

- au titre des préjudices extrapatrimoniaux, il a subi un déficit fonctionnel temporaire du 26 juin 2006 au 22 août 2007 ; le tribunal a fait une insuffisante appréciation de l'indemnité en la fixant à 3 150 euros ; il est fondé à demander à ce titre une indemnité de 8 460 euros ; le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; le déficit fonctionnel permanent dont il reste atteint doit être évalué à 15 % et justifie une indemnité de 21 000 euros, compte tenu en particulier du retentissement psychologique des séquelles constatées ; il subit par ailleurs un préjudice d'agrément qui doit être évalué à 2 000 euros et un préjudice sexuel qui doit être évalué à 1 500 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor représentée par son directeur en exercice, par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 10-2420 en date du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social M. C... du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l'intervention subie au centre hospitalier régional universitaire de Rennes le 16 décembre 2002, en limitant la condamnation de cet établissement à la somme de 48 660,84 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rennes à lui verser la somme totale de 83 152,70 euro, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de porter à 1 028 euros la somme due au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

elle soutient que :

- les débours dont le remboursement est demandé correspondent à la seule infection nosocomiale ; la maladie professionnelle dont était atteint M. C... avait entraîné la reconnaissance d'une invalidité de 20 %, et la rechute survenue en 2006, considérée comme consolidée en avril 2008, a conduit à porter le taux d'invalidité à 30 % ; le complément de pension d'invalidité versé à M. C... est la conséquence de la seule infection nosocomiale ; si le matériel posé en 2002 n'avait pas été infecté, il y a tout lieu de penser que M. C... n'aurait pas subi d'arrêt de travail ni de rechute de sa maladie professionnelle ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande sur ce point ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 juillet 2014 à Brocéliande Mutualité, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Rennes par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier régional universitaire de Rennes conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM des Côtes d'Armor ;

il fait valoir que :

- les conclusions de M. C..., qui demande en appel une indemnité totale de 81 378,56 euros, sont irrecevables dans la mesure où elles dépassent la somme totale de 71 749,19 euros demandée en première instance ;

- au titre des frais divers, les frais d'avocat dont le remboursement est demandé seront écartés car ils ne concernent pas la présente procédure mais une procédure distincte engagée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Bretagne ; ces frais ne peuvent figurer que dans la catégorie des frais irrépétibles ;

- l'indemnité de 1 203 euros accordée par les premiers juges au titre des frais de déplacements doit être confirmée ;

- s'agissant de la perte de revenus professionnels futurs les experts ont estimé que M. C... n'était pas privé de l'exercice d'une activité professionnelle ; compte tenu de son état de santé antérieur, relevé par les experts, le requérant n'établit pas, par la production du certificat du docteur Dewerpe, l'existence d'un lien de causalité entre l'infection et la perte de revenus alléguée, ni d'une perte de chance ;

- la demande de M. C... au titre des besoins d'assistance par une tierce personne après la consolidation de son état de santé doit être écartée ; un tel besoin n'a pas été retenu par les experts ;

- l'indemnité accordée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être confirmée ; la demande de majoration de l'indemnité accordée au titre du déficit fonctionnel permanent doit être rejetée ; le taux d'incapacité permanente en lien avec l'infection nosocomiale doit être fixée à 5 % comme l'ont indiqué les experts ; les demandes au titre des préjudices d'agrément et sexuel, dont l'existence n'a pas été retenue par les experts, seront rejetées ;

- il n'est pas établi par la CPAM que la totalité des débours dont elle demande le remboursement serait en lien avec les soins nécessités par l'infection nosocomiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- ses conclusions indemnitaires en appel, qui tiennent compte du temps écoulé en ce qui concerne les arrérages échus de la rente sollicitée et de l'évolution défavorable de sa situation, sont recevables ;

- il n'est pas soutenu par les experts qu'en l'absence d'infection nosocomiale le matériel Dynesys mis en place en 2002 aurait été nécessairement enlevé à un certain moment ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre que l'attestation d'imputabilité produite établit la réalité des débours exposés et leur lien de causalité avec l'infection nosocomiale :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., substituant Me Cartron, avocat de M. C... ;

1. Considérant que M. C..., né en 1966, qui exerçait la profession de chauffeur routier, a présenté des lombalgies qui ont nécessité deux interventions chirurgicales en 1996 et 1997 ; qu'au mois de septembre 2001 il a ressenti un blocage lombaire avec irradiation sciatique droite qui l'a contraint à cesser son activité professionnelle ; qu'après un traitement médical sans effet il a subi une intervention chirurgicale le 16 décembre 2002 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes pour l'ablation d'un matériel précédemment implanté et la mise en place d'un stabilisateur dynamique dénommé Dynesys sur les vertèbres L4 L5 et S1 ; qu'il a, à nouveau, ressenti des lombalgies intenses en avril 2006 qui ont justifié une hospitalisation à partir du 6 juillet 2006 au centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que la réalisation d'un examen par IRM a mis en évidence une spondylite sur les vertèbres L4 et L5 ; que le patient a subi le 31 juillet 2006 une intervention chirurgicale en vue du retrait du matériel implanté en 2002 ; que les prélèvements pratiqués à cette occasion ont fait apparaître, après des examens bactériologiques, l'existence d'un état infectieux dû à la présence de deux souches de staphylocoque, une souche méti-S et une souche méti-R ; que cette infection a été traitée avec succès par une antibiothérapie jusqu'à la fin du mois de janvier 2007 ; que M. C... reste cependant atteint de douleurs lombaires permanentes qu'il impute aux conséquences de l'infection contractée ; qu'il a saisi le 6 juillet 2007 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Bretagne d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant pour lui de cette infection ; qu'après une expertise médicale cette commission a estimé que l'infection subie par M. C..., désormais guérie, provenait de germes de l'environnement hospitalier et avait été contractée à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 16 décembre 2002, qu'elle avait donc un caractère nosocomial, et que les préjudices consécutifs devaient être indemnisés par l'assureur du CHRU de Rennes ; que ce dernier a cependant rejeté la demande indemnitaire formulée par les consortsC... ; que M. C... relève appel du jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes, après avoir reconnu le caractère nosocomial de l'infection contractée et la responsabilité du centre hospitalier, n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor demande également la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré social ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Rennes :

2. Considérant que le CHRU de Rennes ne conteste plus en appel le caractère nosocomial de l'infection contractée par M. C..., consécutive à l'intervention chirurgicale réalisée le 16 décembre 2002 ; que, par suite, cet établissement doit être regardé comme responsable des conséquences dommageables de cette infection en application des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

Sur l'évaluation des préjudices de M. C... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le CHRU de Rennes ;

3. Considérant que M. C..., dont l'état de santé est consolidé depuis le 22 août 2007, reste atteint d'un blocage du rachis lombaire, d'une hypoesthésie relative du membre inférieur gauche au niveau de la cuisse et de difficultés à la marche et à la station debout ou assise prolongée qu'il impute aux conséquences de l'infection contractée ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de l'avis du 25 mars 2009 de la CRCI de Bretagne, que M. C... était représenté par son avocat devant cette instance et a ainsi exposé des frais d'honoraires à l'occasion de cette procédure amiable ; que de tels frais, qui ne se confondent pas, contrairement à ce que fait valoir le CHRU de Rennes, avec les frais susceptibles d'être indemnisés dans le cadre d'une procédure contentieuse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, peuvent faire l'objet d'une indemnisation spécifique ; qu'il y a lieu, dès lors, en dépit de l'absence de justificatifs, de mettre à la charge du CHRU de Rennes une somme de 800 euros à ce titre et de réformer le jugement sur ce point ;

5. Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation des frais de déplacements exposés par M. C... pour se rendre à l'expertise amiable réalisée en 2007 à Brest par le docteur Donnou et aux deux réunions d'expertise organisées en 2008 au Kremlin Bicètre par les experts désignés par la CRCI de Bretagne en fixant l'indemnité allouée à ce titre à la somme de 1 203 euros, calculée sur la base des distances parcourues, du barème fiscal des frais kilométriques des années en cause et des frais de péage exposés ; que la demande de M. C... tendant à ce que la somme accordée à ce titre soit portée à 1 363,60 euros doit être rejetée ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

6. Considérant que M. C..., demande, au titre des pertes de gains professionnels subies depuis le 22 août 2007, date de la consolidation de son état de santé, le versement d'une somme de 15 355,98 euros représentant la perte de revenus totale constatée au 31 décembre 2011 et, à partir du 1er janvier 2012, une somme annuelle de 9 764,12 euros ; qu'il résulte de l'instruction que, pour la période postérieure au 22 août 2007, la perte d'aptitude professionnelle de M. C... du fait des séquelles conservées est due, de manière déterminante, à l'évolution de son état de santé antérieur ainsi que l'ont relevé les experts en rappelant que M. C... avait été opéré à trois reprises du rachis avec l'implantation de deux arthrodèses et que le taux d'échec de ces interventions itératives dépassait les 50 % et entraînait des douleurs séquellaires ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que l'ablation, rendue nécessaire par l'infection nosocomiale contractée, du matériel Dynesys implanté en 2002 qui avait soulagé M. C... durant trois ans et demi et lui avait permis de reprendre son activité professionnelle, ainsi que la détérioration accrue des vertèbres lombaires du fait de l'infection, ont contribué à l'aggravation de l'état de santé du patient, à concurrence d'un taux qu'il y a lieu de fixer à 30 % ; que, par suite, les pertes de revenus dont l'indemnisation est demandée par M. C... doivent être mises à la charge du CHRU de Rennes à concurrence de la fraction de 30 % pour laquelle elles sont imputables à l'infection nosocomiale en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la base d'un salaire annuel de 20 151 euros, les revenus que M. C... aurait perçus de la date de la consolidation de son état de santé le 22 août 2007 à la date du présent arrêt s'élèvent à 141 579,07 euros ; que M. C... a été licencié par son employeur pour inaptitude physique à effet du 13 mai 2008, et a bénéficié jusqu'à cette date du maintien de 90 % de son salaire ; que, par ailleurs, l'intéressé perçoit depuis le 8 avril 2008 une rente de maladie professionnelle d'un montant annuel de 3 849 euros en 2008 calculée sur la base d'un taux d'invalidité de 30 %, et a également perçu, de mai 2008 au 31 janvier 2011, l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant total de 21 496,40 euros versée par Pôle emploi, des indemnités journalières de la sécurité sociale d'un montant de 4 821,98 euros en 2009 puis, du 1er février 2011 au 31 octobre 2011, l'allocation de solidarité spécifique dont le montant mensuel retenu est de 461,10 euros, soit une somme totale de 63 583,95 euros ; que la perte de revenus réellement subie s'établit par suite à la somme de 77 995,12 euros à la date du présent arrêt, dont 30 % sont imputables à l'infection contractée ; que c'est ainsi une somme de 23 398,54 euros qui doit être mise à la charge du CHRU de Rennes ;

8. Considérant que, pour la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu de retenir, au titre de la perte de revenus de M. C... du fait de l'infection contractée, le versement jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge légal de la retraite d'une rente trimestrielle à terme échu représentant 30 % de la différence entre la perte de salaire calculée sur la base d'un salaire annuel de 20 151 euros et les montants que la CPAM des Côtes d'Armor établira, sur justificatifs, avoir versés au titre de la rente de maladie professionnelle ou d'une éventuelle pension d'invalidité, soit pour l'année 2015 et à raison d'une perte de salaires de 15 951,71 euros dont 30% sont imputables à l'infection contractée, un montant de 4 785,21 euros ; que la rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge du CHRU de Rennes au titre des préjudices patrimoniaux de M. C... est portée à 40 294,80 euros à laquelle s'ajoutera, à compter de la date du présent arrêt, le versement d'une rente trimestrielle calculée selon les modalités précisées au point 8 et dont le montant déjà connu pour l'année 2015 est de 4 785,21 euros ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes sur ces points ;

10. Considérant enfin qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise établi le 16 décembre 2008 que l'état de santé de M. C... en lien avec l'infection nosocomiale contractée justifierait pour l'avenir le recours à une tierce personne pour l'assister dans les gestes de la vie quotidienne ; que, par suite, la demande du requérant tendant à une indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période de déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'infection contractée par M. C... doit être fixée du 26 juin 2006 au 22 août 2007 ; qu'alors que le rapport d'expertise ne se prononce que sur l'incapacité de travail durant cette période, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. C... en estimant qu'il avait subi un déficit fonctionnel temporaire total durant la période d'hospitalisation du 26 juin au 31 août 2006 et un déficit partiel du 1er septembre 2006 au 22 août 2007 et en fixant par suite l'indemnité due à ce titre à la somme de 3 150 euros ; que la demande de M. C... tendant à ce que l'indemnité soit portée à 8 460 euros ne peut qu'être rejetée ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise cité plus haut, que les douleurs lombaires dont se plaint M. C... sont à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 20 %, dont 5 % seulement sont imputables aux conséquences de l'infection nosocomiale, y compris le retentissement psychologique d'une telle infection qui a été pris en compte par les experts dans les termes de leur rapport, le pourcentage restant étant imputable à l'évolution de son état antérieur ainsi qu'il a été dit au point 6 ; qu'en allouant une indemnité de 5 000 euros à ce titre les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de ce préjudice ;

13. Considérant, enfin, que si M. C... fait état d'un préjudice d'agrément en indiquant qu'il ne peut plus pratiquer les activités de jardinage et de bricolage ni la navigation, il n'établit pas l'existence d'un préjudice spécifique en lien avec l'infection nosocomiale qui ne serait pas compris dans ceux réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'enfin il résulte de l'instruction qu'aucun préjudice sexuel n'a été relevé par l'expert ; que la demande d'indemnisation à ce titre ne peut également qu'être rejetée ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 39 246,26 euros mise à la charge du CHRU de Rennes par le tribunal administratif au titre de l'indemnisation de M. C... doit être portée à 63 444,80 euros à laquelle s'ajoutera, à compter de la date du présent arrêt, le versement d'une rente trimestrielle calculée selon les modalités précisées au point 8 ;

Sur la créance de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM des Côtes d'Armor, que la part de la rente de maladie professionnelle versée depuis le 8 avril 2008 à M. C... imputable à l'aggravation de son état de santé du fait de l'infection nosocomiale représente 10 % des arrérages échus et à échoir ; que, compte tenu des justificatifs produits par la CPAM, le montant cumulé des arrérages de rente versés s'établit à la somme de 23 826,60 euros au 31 mars 2014 ; que la CPAM a droit, sur ce montant, au versement de la somme de 2 382,66 euros ;

16. Considérant qu'à compter de la date du présent arrêt il y a lieu de mettre à la charge du CHRU de Rennes le versement à la CPAM des Côtes d'Armor d'une somme correspondant à 10 % des arrérages de la rente de maladie professionnelle que la CPAM établira, sur justificatifs, avoir versés à M. C... ; que l'indemnisation de la CPAM des Côtes d'Armor s'effectuera sur présentation d'un état des débours annuels ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 48 660,84 euros que le CHRU de Rennes a été condamné par le tribunal administratif à verser à la CPAM des Côtes d'Armor au titre de l'indemnisation au titre de ses débours est portée à 51 043,50 euros, somme à laquelle s'ajoutera, à compter de la date du présent arrêt, le versement d'une somme de 10 % des arrérages de la rente de maladie professionnelle que la CPAM établira, sur justificatifs avoir versés à M. C..., selon les modalités précisées au point précédent ; qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Rennes sur ces points ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ;

19. Considérant qu'il y a lieu de porter à 1 028 euros l'indemnité mise à la charge du CHRU de Rennes par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

20. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues en définitive par le CHRU de Rennes à compter du 23 février 2010, date de sa demande préalable d'indemnité ; que M. C... a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 15 juin 2010 ; que la demande de M. C... ne peut avoir d'effet qu'à compter de la date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, les intérêts échus au 23 février 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé dans la mesure précisée au point 14 à demander la réformation du jugement attaqué ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est pour sa part fondée dans la mesure précisée au point 17 à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du CHRU de Rennes le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à la CPAM des Côtes d'Armor le versement d'une somme de 1 500 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire régional de Rennes a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à payer à M. C... est portée à 63 444,80 euros, somme à laquelle s'ajoutera, à compter du présent arrêt, le versement d'une rente trimestrielle calculée selon les modalités définies dans cet arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2010. Les intérêts seront capitalisés à compter du 23 février 2011.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire régional de Rennes a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est portée à 51 043,50 euros, somme à laquelle s'ajoutera, à compter de la date du présent arrêt, le versement chaque année à terme échu, d'une somme de 10 % des arrérages de la rente de maladie professionnelle selon les modalités précisées dans le présent arrêt.

Article 3 : La somme que le centre hospitalier universitaire régional de Rennes est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée à 1 028 euros.

Article 4 : Le jugement n°10-2420 du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est rejeté.

Article 6 : Le centre hospitalier universitaire régional de Rennes versera à M. C... la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, à Brocéliande Mutualité et au centre hospitalier régional universitaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

N° 13NT02593 4

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02593
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS CARTRON-LHOSTIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-18;13nt02593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award