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18/12/2014 | FRANCE | N°13NT02131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2014, 13NT02131


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2499 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet d'Indre-et-Loire le mettant en demeure de cesser l'exploitation de 76,24 hectares de terres agricoles situées sur les communes de Courcelles-de-Touraine et Château-la-Vallière ainsi que de la décision du 31 mai 2012 rejetant son rec

ours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisi...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Arnoult, avocat au barreau de Tours ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2499 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet d'Indre-et-Loire le mettant en demeure de cesser l'exploitation de 76,24 hectares de terres agricoles situées sur les communes de Courcelles-de-Touraine et Château-la-Vallière ainsi que de la décision du 31 mai 2012 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 19 avril 2012 mais se réserve le droit de présenter tout autre moyen de légalité externe dans un mémoire ampliatif ;

- le préfet devait démontrer qu'il poursuivait l'exploitation des parcelles litigieuses pour l'année culturale 2012 au moyen d'éléments de preuves contemporains ; il a seulement mentionné les parcelles litigieuses dans le cadre de sa déclaration PAC pour l'année culturale 2011/ 2012 qui visait l'année culturale précédente ;

- le fait d'avoir déposé une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter le 24 juillet 2012 atteste de sa bonne foi et de sa volonté de ne pas exploiter les parcelles litigieuses sans autorisation ; la direction départementale des territoires vient de lui confirmer qu'il bénéficie désormais d'une autorisation tacite ;

- compte tenu du recours existant à l'encontre de l'arrêté du 4 octobre 2010, de la régularisation d'autorisation d'exploiter en cours et de l'absence de preuve de la poursuite effective de l'exploitation de ces terres, l'arrêté litigieux du 18 avril 2012 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 584 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le recours dirigé contre un refus d'autorisation d'exploiter n'a pas d'effet suspensif et le prononcé d'une mise en demeure n'est pas subordonné au caractère définitif de ce refus ;

- la décision tacite d'autorisation d'exploiter les terres litigieuses est intervenue le 24 novembre 2012, soit postérieurement à l'arrêté du 18 avril 2012 et à la décision du 31 mai 2012 rejetant le recours gracieux de l'intéressé ;

- ni les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, ni celles prises pour son application n'imposent à l'autorité préfectorale d'effectuer un contrôle sur place pour constater la mise en valeur irrégulière des parcelles ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'exploitait pas les surfaces contestées à la date de l'arrêté contesté ;

Vu l'ordonnance du 4 août 2014 fixant la clôture de l'instruction au 29 août 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient en outre que la preuve qu'il poursuivait l'exploitation des parcelles litigieuses à la date de l'arrêté n'est pas rapportée par les relevés MSA qui résultent d'un acte unilatéral, que le document produit par le ministre n'était pas édité à la date de l'arrêté litigieux et qu'il ne concerne que l'année 2012 et non l'année 2011, enfin que sa déclaration d'intention de 2006 ne constitue pas davantage une preuve qu'il a effectivement exploité les parcelles en cause pendant la période concernée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., substituant Me Arnoult, avocat de M. B... ;

1. Considérant que, par un arrêté du 16 avril 2009, M. B... a été autorisé par le préfet d'Indre-et-Loire à mettre en valeur 240,77 hectares de terres situées sur les communes de Sonzay, Villiers au Bouin, Courcelles de Touraine, Ambillou, Neuille le Lière et Château la Vallière ; que, le 4 août 2009, il a été autorisé à exploiter 44,73 hectares supplémentaires situés à Ambillou ; qu'en revanche, sa demande concernant les parcelles cadastrées ZA 01-02-07-08-17, ZB 04, ZC 01 et F 70-75-76-77-78 situées sur les communes de Courcelles de Touraine et de Château la Vallière, d'une surface totale de 76,24 hectares, a été rejetée ; que, par un jugement du 29 avril 2010 devenu définitif, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté ; que la nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses présentée le 15 juillet 2010 par M. B... a été rejetée par un arrêté du 4 octobre 2010, dont la légalité a été confirmée par un jugement du même tribunal du 30 décembre 2011 ; que la requête de l'intéressé dirigée contre ce jugement a été rejetée par une ordonnance du 10 mai 2012 du président de la troisième chambre de la cour ; que le préfet d'Indre-et-Loire a pris le 18 avril 2012 un arrêté mettant en demeure M. B... de cesser l'exploitation des parcelles pour lesquelles il n'avait pas obtenu d'autorisation d'exploiter ; que, par un jugement du 30 mai 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ainsi que de la décision du 31 mai 2012 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté M. B... ne disposait pas d'une autorisation d'exploiter les terres en litige ; que la circonstance que l'arrêté du 4 octobre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant cette autorisation n'était pas devenu définitif en raison de l'appel formé par l'intéressé contre le jugement ayant rejeté son recours pour excès de pouvoir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 18 avril 2012 dès lors que cet appel n'était pas suspensif et que les dispositions désormais applicables de l'article L. 331-7 précité du code rural et de la pêche maritime ne subordonnaient plus la mise en demeure de cesser l'exploitation d'un fonds au caractère définitif du refus d'autorisation d'exploiter ; que le requérant ne peut davantage invoquer l'autorisation tacite d'exploiter ces mêmes parcelles intervenue à la suite de la demande de régularisation formulée par lui le 24 juillet 2012, laquelle est postérieure à l'arrêté contesté ;

4. Considérant, d'autre part, que si le ministre chargé de l'agriculture soutient à juste titre que ni les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, ni celles prises pour son application n'imposent à l'autorité préfectorale d'effectuer un contrôle sur place pour constater la mise en valeur irrégulière des parcelles, il incombe néanmoins au préfet d'établir par un faisceau d'indices concordants et suffisamment probants que l'exploitant mis en demeure poursuivait effectivement l'exploitation des terres en cause à la date de sa décision ; qu'il n'est à cet égard pas contesté que M. B... a intégré les parcelles litigieuses dans ses déclarations de surfaces 2011 et 2012 au titre de la politique agricole commune ; que le relevé d'exploitation édité au nom de M. B... par la mutualité sociale agricole le 24 mai 2012 confirme qu'au 1er janvier 2012 l'intéressé exploitait ces parcelles ; qu'enfin, il est constant que lorsqu'il a en 2006 résilié le bail jusqu'alors consenti par lui à un autre exploitant sur les mêmes terres M. B... a mentionné avoir l'intention d'exploiter personnellement ces terres ; que dans ces conditions, et au vu de l'ensemble de ces éléments dont aucun n'est sérieusement contredit par M. B..., le préfet d'Indre-et-Loire a légalement pu mettre en demeure le requérant de cesser l'exploitation des parcelles cadastrées ZA 01-02-07-08-17, ZB 04, ZC 01 et F 70-75-76-77-78 situées sur les communes de Courcelles de Touraine et de Château la Vallière et représentant une surface totale de 76,24 hectares ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à l'Etat de la somme que demande le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02131
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ARNOULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-18;13nt02131 ?
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