Vu la décision n° 374291 du 2 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 12NT03159 du 31 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement n° 1000482 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 décembre 2009, refusant d'abroger son arrêté du 4 juillet 2007, et a renvoyé à la cour le jugement de la requête présentée pour M. B... ;
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Tricaud, avocat au barreau de Paris ; M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000482 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant d'abroger son arrêté du 4 juillet 2007 portant à son égard interdiction permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans des structures temporaires d'accueil collectif à caractère éducatif ;
2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'abroger l'arrêté du 4 juillet 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- l'interdiction permanente d'exercer prononcée à son encontre pour les faits reprochés était manifestement disproportionnée et il n'a pas été en mesure de le prouver en raison d'une faute de son précédent conseil ;
- les pièces produites établissent le changement de situation en lien avec les faits reprochés et justifient l'abrogation demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2013, présenté par le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- les pièces produites par M. B... ne démontrent pas que son comportement dans des fonctions de direction d'un accueil de loisirs ou d'un séjour de vacances ne serait pas de nature à mettre en danger les mineurs qu'il pourrait avoir sous sa responsabilité ;
- il n'établit pas l'existence d'un changement dans les circonstances de fait en lien direct avec la décision contestée ;
- les faits reprochés justifient la mesure d'interdiction permanente ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 novembre 2014, présenté pour M. B..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision n° 374291 du 2 juin 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un arrêté du 4 juillet 2007, pris sur le fondement des dispositions des articles L. 227-4 et L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection des mineurs accueillis dans des centres de vacances ou de loisirs, le préfet d'Ille- et-Vilaine a prononcé à l'encontre de M. B... une interdiction à titre permanent d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans ce cadre ; que la demande de M. B... tendant à l'abrogation de cet arrêté, présentée le 28 octobre 2009, a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet du 4 décembre 2009 ; que M. B... relève appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ; qu'ainsi, il était loisible à M. B..., s'il s'y croyait fondé, et s'il y avait modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander au préfet d'Ille-et-Vilaine l'abrogation de l'arrêté du 4 juillet 2007 prononçant à son encontre une mesure d'interdiction à titre permanent de l'exercice de quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis en centre de vacances ou de loisirs ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête administrative qui y est joint, que les faits reprochés à M. B..., en sa qualité de directeur du séjour organisé du 16 au 30 août 2003 par l'association Les Fauvettes à Neauphle-le-Vieux (Yvelines), ayant fondé l'arrêté du 4 juillet 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine prononçant la mesure d'interdiction susmentionnée, sont relatifs à des manquements dans sa mission de directeur du séjour, et à des attitudes éducatives et personnelles équivoques en présence de mineurs portant notamment sur la consommation d'alcool, un manque de distance physique et affective avec ces mineurs et la tenue de propos graveleux ;
4. Considérant que si M. B... soutient que la mesure d'interdiction en litige est devenue illégale en raison d'un changement de circonstances de fait intervenu postérieurement à son édiction et produit à cet effet le témoignage de deux personnes qui jouent avec lui dans un orchestre amateur, le résultat d'une analyse de sang faisant apparaître un bilan hématologique attestant de l'absence de pathologie liée à l'alcool et un document indiquant qu'il possède douze points sur son permis de conduire, ces pièces, sans rapport direct avec la direction d'une structure d'accueil de mineurs en centre de vacances ou de loisirs, ne permettent pas de caractériser un changement de circonstances de fait de nature à remettre en cause l'interdiction permanente d'exercer qui lui a été infligée ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu à bon droit refuser d'abroger l'arrêté litigieux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B..., qui ne saurait utilement invoquer le caractère disproportionné de la mesure d'interdiction dont il a fait initialement l'objet, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'abroger l'arrêté du 4 juillet 2007 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- Mme Buffet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.
Le rapporteur,
J-F. MILLETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT01655