La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2014 | FRANCE | N°14NT00940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 décembre 2014, 14NT00940


Vu, I, la requête n° 1400940, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant ... et Mme C...B..., épouseA..., par Me Zind, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109693 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de lon

g séjour à leur trois enfants Binta, Mariama Ciré et Abdoulaye A...en qua...

Vu, I, la requête n° 1400940, enregistrée le 10 avril 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant ... et Mme C...B..., épouseA..., par Me Zind, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109693 du 29 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de long séjour à leur trois enfants Binta, Mariama Ciré et Abdoulaye A...en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'ordonner à l'Etat, à titre principal de délivrer un visa long séjour à leurs trois enfants, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de leur demande de visa, dans un délai de dix jours, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation de la réalité de la filiation entre M. A... et ses trois enfants ; la concordance entre les différents documents produits quant aux dates de naissance et à la filiation des enfants A...ne peut pas être indifférente à la question en litige; beaucoup d'éléments viennent démontrer la possession d'état ;

- M. A... est séparé de ses enfants depuis 10 ans et Mme A... depuis 4 ans, de sorte que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de al convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît également les stipulations des articles 3-1 et 10 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la multiplicité des actes et jugements supplétifs produits par les requérants laisse transparaître une volonté manifeste de fraude et ne permet pas d'établir la filiation entre les requérants et les demandeurs de visa; la production de ces pièces d'état civil apocryphes et frauduleuses, l'absence d'éléments de possession d'état pertinents, les doutes sérieux pesant sur les liens de filiation et l'identité réelle des demandeurs, ainsi que les déclarations contradictoires de M. A... constituent un motif d'ordre public, permettant de refuser légalement les visas sollicités;

- la filiation n'étant pas établie, les moyens tires de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 10 de la convention international des droits de l'enfant ne pourront qu'être écartés;

Vu, II, La requête n°1401787, enregistrée le 7 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant ... et Mme C... B..., épouseA..., par Me Zind, avocat ; M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du consul général de France à Conakry refusant un visa d'entrée et de long séjour à leur trois enfants Binta, Mariama Ciré et Abdoulaye A...en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'ordonner à l'Etat de procéder au réexamen de leur demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutiennent que :

- M. A... est séparé de ses enfants depuis près de 10 ans, de sorte que la condition d'urgence devra être regardée comme remplie ;

- l'appréciation erronée portée par l'administration sur le lien de filiation entre M. A... et ses enfants, ainsi que la méconnaissance d l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa opposée à leurs enfants ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la multiplicité des actes et jugements supplétifs produits par les requérants laisse transparaître une volonté manifeste de fraude et ne permet pas d'établir la filiation entre les requérants et les demandeurs de visa; la production de ces pièces d'état civil apocryphes et frauduleuses, l'absence d'éléments de possession d'état pertinents, les doutes sérieux pesant sur les liens de filiation et l'identité réelle des demandeurs, ainsi que les déclarations contradictoires de M. A... constituent un motif d'ordre public, permettant de refuser légalement les visas sollicités ;

- la filiation n'étant pas établie, les moyens tires de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 10 de la convention international des droits de l'enfant ne pourront qu'être écartés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zind, avocat de M. et Mme A... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 28 novembre 2014, présentée par M. A... ;

1. Considérant que les requêtes n° 14NT00940 et n° 14NT01787, présentées par M. D... A... et Mme C...B..., épouse A...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, a obtenu le statut de réfugié en France par décision du 5 octobre 2005 de la commission de recours des réfugiés ; que le 14 mars 2007, Mme C... B..., épouse A..., et ses trois enfants, Binta, Mariama Ciré et Abdoulaye ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié, qui ont été refusés par le consul général de France à Conakry par décision notifiée le 20 novembre 2007 ; que Mme C...A..., entrée irrégulièrement en France, a obtenu un titre de séjour valable dix ans le 8 mars 2010 ; que de nouvelles demandes de visa d'entrée et de visa long séjour déposées le 15 juin 2010 pour les trois enfants, ont été rejetées par le consul général de France à Conakry par décision du 24 juin 2011 ; que le recours contre cette décision introduit devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 3 août 2011, a été implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de silence de deux mois ; que M. et Mme B..., épouseA..., relèvent appel du jugement du 29 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant leurs conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur la requête n° 1400940 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;

4. Considérant que M. A... vit en France en qualité de réfugié statutaire depuis le 5 octobre 2005 et que son épouse, Mme C... B..., vit régulièrement en France à ses côtés depuis le 8 mars 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers, démarches effectuées et autres documents produits, qui sont cohérents et circonstanciés, que les trois enfants Binta, Mariama Ciré et Abdoulaye sont les enfants de Mme B..., épouse A...et de M. A... ; que la circonstance que M. A... soit réfugié statutaire fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Guinée ; que par suite, dans les circonstance de l'espèce, en refusant d'accorder le visa long séjour sollicité pour BintaA..., Mariama Ciré A...et Abdoulaye A...la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a porté au droit de M. A... et de Mme B..., épouseA..., au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... et Mme B..., épouse A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Marima CiréA..., Abdoulaye A...et BintaA..., nonobstant la circonstance que celle-ci soit devenue majeure depuis le dépôt de la demande de visa, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... et Mme B..., épouseA..., d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 1401787 :

8. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1109693 du 29 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. et Mme B..., épouseA..., dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre le refus opposé à la demande de visa long séjour déposée pour leurs trois enfants mineurs, la requête n° 1401787 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109693 du 29 janvier 2014 du tribunal administratif de Nantes, et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus opposé à la demande de visa long séjour déposée pour les enfants BintaA..., Mariama Ciré A...et Abdoulaye A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à BintaA..., Mariama Ciré A...et Abdoulaye A...un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1500 euros à M. A... et Mme B..., épouse A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 1401787.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

''

''

''

''

1

Nos 14NT00940, 14NT01787 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00940
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ZIND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;14nt00940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award