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12/12/2014 | FRANCE | N°13NT03384

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 12 décembre 2014, 13NT03384


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Desdoits, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301743 du 14 novembre 2013 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Desdoits, avocat ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1301743 du 14 novembre 2013 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et a été rédigé à l'aide d'une formule stéréotypée ;

- il justifie, par sa durée de présence en France et sa situation familiale ainsi que par une promesse d'embauche, de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de la durée de sa présence et sa situation familiale en France, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulé par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2014, présenté par le préfet de l'Orne, qui conclut au rejet de la requête ;

le préfet soutient que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ;

- M. A... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. A... n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; que, pour cette raison, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 11 mars 2014 du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Desdoits pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2014, le rapport de Mme Rimeu ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2013 du préfet de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'admission au séjour, M. A... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de cinq ans ; qu'à la supposer même établie, la seule durée de sa présence sur le sol français ne constitue pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées justifiant son admission au séjour à ce titre non plus que sa situation familiale sur le territoire français, notamment sa domiciliation chez sa soeur, ni le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de plaquiste ; que, par ailleurs, il n'établit pas son allégation selon laquelle il subviendrait aux besoins de ses enfants et de sa mère restés dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est divorcé de son épouse, laquelle réside en Turquie et assure, en vertu d'une décision judiciaire la charge de leurs enfants communs également domiciliées en Turquie ; qu'ainsi il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que M. A... n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'enfin, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Orne, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 13NT03384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT03384
Date de la décision : 12/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : DESDOITS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-12;13nt03384 ?
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