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11/12/2014 | FRANCE | N°13NT02117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 décembre 2014, 13NT02117


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la SARL Les Vieilles Vignes, représentée par son gérant, dont le siège est Le Village des Bois à Couddes (41700), par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; la SARL Les Vieilles Vignes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-379 en date du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) rejetant le recours dirigé contre la

décision du 2 février 2011 d'attribution d'une subvention au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour la SARL Les Vieilles Vignes, représentée par son gérant, dont le siège est Le Village des Bois à Couddes (41700), par Me Leccia, avocat au barreau de Tours ; la SARL Les Vieilles Vignes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-379 en date du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2011 de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) rejetant le recours dirigé contre la décision du 2 février 2011 d'attribution d'une subvention au titre de l'aide aux investissements vinicoles en tant qu'elle ne porte pas sur l'intégralité des dépenses d'investissement prévisibles ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision d'attribution d'une subvention au titre de l'aide aux investissements vinicoles d'un montant de 34 396 euros relative à l'installation de six cuves en inox ne prend pas en considération le devis complémentaire relatif à la mise en place d'un socle en béton dont les travaux s'élevaient à 38 520 euros HT, adressé dès le 19 mai 2010 ;

- en adressant le devis complémentaire avant le 31 juillet 2010, la date limite pour compléter le dossier a été respectée, conformément à la décision du 31 mai 2010 du directeur général de l'établissement et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; les travaux visés par le devis ne constituent pas une amélioration du projet initial mais une condition nécessaire à l'installation des cuves ;

- la période de suspension des aides entre le 1er avril et le 31 octobre 2010 ne peut lui être opposée dès lors que sa demande a été reçue antérieurement soit le 31 mars 2010 ;

- elle n'a pas été informée de la nécessité éventuelle de déposer une nouvelle demande de subvention pour la construction du socle en béton ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2014, présenté pour l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), par Me Didier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; FranceAgriMer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Les Vieilles Vignes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir que :

- la demande de première instance de la société était irrecevable en ce qu'elle ne comportait aucune demande d'annulation d'une décision et n'a pas pu être régularisée par les conclusions finalement déposées le 29 janvier 2013 qui sont tardives et, par suite, irrecevables ; enfin, la demande qui tendait à ce que le tribunal administratif enjoigne, à titre principal, à l'établissement, de prendre en compte la facture d'installation du socle en béton était également irrecevable ;

- les dispositions du titre II de la décision du 31 mai 2010 intitulées " Complétude du dossier " ne permettaient pas à la société d'ajouter à sa demande initiale un devis de travaux ne figurant pas dans le formulaire remis le 31 mars 2010 aux services de FranceAgriMer ; les dispositions relatives aux modifications de projet ne sont pas applicables à sa situation ; de plus, pour être valablement faites, de telles demandes ne pouvaient qu'être formulées sur une demande de modification à laquelle devait être joint un tableau des dépenses prévisionnelles modifié, or les envois de la société, réalisés par courrier électronique et par courrier postal, n'ont pas respecté ces formes et la société a, au contraire, renvoyé le 26 octobre 2010 le formulaire de l'annexe A en précisant que le projet n'avait pas été modifié ;

- en tout état de cause, les règles applicables aux modifications de projet ne permettaient pas de faire droit à une modification à la hausse des dépenses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en oeuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 17 avril 2009 définissant les conditions de mise en oeuvre de la mesure de soutien aux investissements éligibles au financement par les enveloppes nationales en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu les décisions du directeur général de FranceAgriMer FILIERES/SEM/D n° 2010-05 du 17 février 2010, n° 2010-17 du 18 mars 2010, n° 2010-37 du 31 mai 2010 et n° 2010-64 du 26 octobre 2010, publiées respectivement au bulletin officiel du ministère de l'agriculture n° 08 du 25 février 2010, n° 12 du 26 mars 2010, n°22 du 04 juin 2010 et n° 45 du 12 novembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Les Vieilles Vignes, qui exploite un domaine vinicole sur le territoire de la commune de Couddes (Loir-et-Cher), a déposé le 29 mars 2010 une demande de subvention pour des investissements auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; que, par une décision du 2 février 2011, le directeur général de cet établissement public a notifié à la société la décision d'attribution d'une aide d'un montant de 34 396 euros, correspondant à 40 % du montant des dépenses éligibles de 85 990 euros hors taxes (HT) pour l'installation de cuves en inox ; que la société a, par recours gracieux du 5 février 2011, contesté l'absence de prise en compte du coût des travaux de mise en place d'un socle de béton, nécessaire à l'installation des cuves, d'un montant de 38 501,20 euros HT ; que sa demande a été rejetée par une décision du le 11 juillet 2011 de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Région Centre, confirmée sur recours hiérarchique par une décision du 6 décembre 2011 du directeur général de FranceAgriMer ; que la société relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur la régularité de la procédure d'examen de la demande d'aide à l'investissement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par FranceAgriMer :

2. Considérant qu'en application de l'article 2 du décret du 16 février 2009 susvisé,

l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 a désigné l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), créé par l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 et prévu à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, pour mettre en oeuvre les mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole décidé par la France et définies par les articles 103 decies, 103 duodecies, 103 quaterdecies et 103 duovicies du règlement (CE) n° 1234-2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié, qui ont repris les dispositions du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 et par les dispositions du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 17 avril 2009 précité : " (...) 6. Le bénéficiaire peut demander des modifications de son programme d'investissement dans la limite du montant de la subvention initialement attribuée. / L'ensemble des dispositions du présent article [est] précisé par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-27 du code rural et de la pêche maritime relatif aux compétences du directeur général de l'établissement national : " (...) Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. " ; qu'en application de ces dispositions, le directeur général de FranceAgriMer a, par une décision du 17 février 2010, précisé les conditions et les modalités d'attribution des aides communautaires ; qu'il résulte des dispositions du point V de cette décision " Constitution des demandes de soutien financier et procédure d'instruction des dossiers " que les demandes de subvention sont présentées à l'aide d'un formulaire de demande auquel doivent être jointes des pièces complémentaires et que " Pour bénéficier d'un accusé de réception, la demande devra au minimum être constituée : - du formulaire de demande signé part le représentant de l'entreprise (y compris les engagements du demandeur) ; - de la description du projet stratégique d'entreprise (annexe 1 du formulaire de demande) ; - de la liste détaillée des dépenses prévisionnelles (annexes 2 et 3 du formulaire de demande) ; - d'une copie de l'extrait K-Bis datant de moins des 6 mois au moment de la demande. / (...) Les devis et autres pièces pourront être déposés dans un second temps (...). / En revanche, seul un dossier complet comportant toutes les pièces demandées pourra faire l'objet d'une instruction. " ; qu'aux termes du 6° du même point V : " 6°/ modifications du projet. Le projet peut faire l'objet d'une ou plusieurs modifications à la baisse sans pénalité, à condition que FranceAgriMer en soit informé dès connaissance des ajustements, et au plus tard 4 mois avant la date prévisionnelle de fin des travaux (mentionnée dans la demande initiale). Le tableau des dépenses prévisionnelles modifié devra être fourni ". ;

4. Considérant que, par une décision du 18 mars 2010 et modifiant la décision du 17 février précédent, le directeur général de FranceAgriMer a suspendu " la possibilité de déposer des demandes d'aide dans le cadre du présent dispositif du 1er avril 2010 au 31 octobre 2010 " ; que, par une décision du 31 mai 2010 modifiant la décision du 17 février 2010 le directeur général de cet établissement a précisé au point II " Complétude des dossiers " que " 1. La complétude définitive des dossiers avec l'ensemble des pièces nécessaires à son instruction est fixée au 31 juillet 2010 pour tous les dossiers déposés auprès des services territoriaux de FranceAgriMer qui ont fait l'objet d'une autorisation de commencer les travaux sans avoir fini de fournir l'ensemble des pièces prévues par la décision du 17 février 2010 telle que modifiée et complétée par la présente décision. / En cas de non transmission des pièces demandées à cette date, le cachet de la poste faisant foi, le dossier sera rejeté. / 2. Pour l'application du paragraphe 1 ci-dessus et du point V de la décision du 17 février 2010, les pièces demandées composant un dossier considéré comme complet sont, en plus des pièces nécessaires pour établir l'autorisation de démarrer les travaux [le formulaire de demande signé, les annexes I (description du projet stratégique) 2 et 3 (liste détaillée des dépenses prévisionnelles), une copie de l'extrait K Bis datant de moins de 6 mois ou la copie des statuts] : - les pièces prévues dans le formulaire de demande, et notamment : - les devis ; - les annexes financières selon la taille du projet ; (...) " ;

5. Considérant, enfin, que, par une décision du 26 octobre 2010, le directeur général de FranceAgriMer a mis fin à l'exécution du programme au motif que, compte tenu du nombre de demandes, les dépenses atteignaient le montant maximal de la dotation du programme d'aide à l'investissement et a précisé au point III de sa décision que pour les dossiers ayant fait l'objet d'une autorisation de commencer les travaux à compter du 1er mars 2010, devaient être transmis avant le 31 janvier 2011, en cas de modification du projet, les éléments relatifs aux investissements ou le formulaire intitulé annexe A renseigné, et qu'à défaut le demandeur serait regardé comme renonçant à sa demande et le dossier rejeté ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Les Vieilles Vignes a déposé le 29 mars 2010 une demande d'aide à l'investissement pour l'installation de six cuves en inox dans son exploitation, d'un coût total de 85 990 euros hors taxes et a obtenu, par décision du 31 mars 2010, un accusé de réception de sa demande valant également autorisation de commencer les travaux ; que si la société a adressé le 5 juin 2010 aux services territoriaux de FranceAgriMer, un devis complémentaire de 38 501,20 euros relatif à la construction d'un socle en béton préalablement à l'installation des cuves, et alors même qu'en défense il n'est pas contesté que ces travaux présenteraient un caractère indispensable, ce document ne saurait constituer une pièce complémentaire de son dossier au sens des dispositions du II de la décision du 31 mai 2010 qui aurait pour effet de modifier le montant des dépenses éligibles à l'aide à l'investissement mentionné dans sa demande ; qu'ainsi, la SARL Les Vieilles Vignes n'est pas fondée à soutenir que ce devis complémentaire ayant été produit avant le 31 juillet 2010 FranceAgrimer devait en tenir compte dans l'instruction de sa demande d'aide et dans le calcul de l'aide attribuée ;

7. Considérant, en second lieu et au surplus, qu'il résulte des dispositions précitées de la décision du 17 février 2010 que le projet d'investissement ne peut faire l'objet de modification que dans la limite de la demande initiale ; que par suite, à supposer même que l'envoi par la requérante du devis complémentaire de 38 501,20 euros puisse être regardé comme une demande de modification de son projet, une telle demande qui n'a, au demeurant, pas été présentée selon les formes prévues au 6° du V de la décision du 17 février 2010, c'est-à-dire avec un tableau des dépenses prévisionnelles modifié, et qui entraînait une hausse du montant du projet présenté dans la demande initiale ne pouvait qu'être rejetée ; qu'en outre, la société a renvoyé le 26 octobre 2010 le formulaire " Annexe A " permettant de signaler des modifications du projet en indiquant que son projet n'était pas modifié ; qu'enfin, aucune nouvelle demande d'aide ne pouvait être déposée postérieurement au 31 mars 2010 ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été informée de la nécessité éventuelle de déposer, après retrait de sa demande initiale, une nouvelle demande de subvention intégrant la construction du socle en béton ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Les Vieilles Vignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Les Vieilles Vignes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de FranceAgriMer présentée au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Les Vieilles Vignes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Vieilles Vignes et à FranceAgriMer.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02117 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02117
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LECCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-12-11;13nt02117 ?
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