Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 8 avril et 6 juin 2013, présentés pour Mme C... B..., demeurant au..., par Me Boisseau, avocat au barreau de Paris ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 11-1605 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 1er mars 2011 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de la réintégrer dans ses fonctions à l'établissement public local d'enseignement agricole de Chartres pour la rentrée scolaire 2014-2015 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- la procédure disciplinaire a été irrégulière car elle a été convoquée moins de quinze jours avant la date de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire relative aux fonctionnaires de l'Etat ;
- le conseil de discipline s'est prononcé plus d'un mois après avoir été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du même décret ;
- elle n'a pu exercer son droit d'accès à son dossier personnel postérieurement au jugement du tribunal administratif et au cours de la procédure d'appel ;
- l'arrêté contesté fait référence à des rapports internes, qui ont été établis par le directeur de l'établissement, par une assistante sociale et par des inspecteurs de l'enseignement agricole en méconnaissance du principe contradictoire ; elle n'a pas été entendue par les rapporteurs ; en ce qui concerne le rapport d'inspection du 29 septembre 2010, elle a été entendue de manière inopinée le 30 août 2010 sans avoir pu préparer son entretien ;
- l'avis du conseil de discipline a été rendu en méconnaissance des droits de la défense dès lors qu'il ne mentionne pas sa présence à la séance et n'a pas pris en compte les arguments et attestations qu'elle a présentés ;
- l'arrêté contesté porte sur des faits qui auraient été commis à une date indéterminée, en tous cas antérieurement au 30 mars 2010 et qui, compte tenu de leur ancienneté, ne pouvaient fonder une sanction ; la décision est intervenue en méconnaissance du principe général du droit disciplinaire de voir les faits reprochés examinés dans un délai raisonnable ;
- l'arrêté prononçant la sanction, qui ne mentionne aucun fait circonstancié et précis, est insuffisamment motivé ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; aucun élément matériel n'établit les griefs retenus contre elle notamment le mal-être au travail allégué par des collaborateurs, ni les autres griefs ; au contraire, les pièces produites par elle contredisent les reproches qui lui sont adressés et confirment ses compétences professionnelles et ses qualités managériales ;
- elle établit également par les pièces produites la réalité de sa mise à l'écart et du harcèlement dont elle a fait l'objet ;
- la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- aucun délai excessif ne peut être reproché à l'administration dans l'examen des faits et le prononcé de la sanction ; la procédure disciplinaire a été initiée le 30 mars 2010 par le directeur de l'établissement et l'arrêté contesté est intervenu moins d'un an après, le 1er mars 2011 ;
- le non-respect du délai d'un mois prévu par l'article 9 du décret du 25 octobre 1984
n'entache pas de nullité l'avis de la commission de discipline ;
- Mme B... a été convoquée devant le conseil de discipline par lettre du 12 janvier 2011 dont elle a accusé réception le 19 janvier 2011, soit treize jours avant la date prévue de la tenue de cette instance le 1er février 2011 ; elle a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant le conseil de discipline et n'a été privée d'aucune garantie ;
- la requérante a présenté des observations au conseil de discipline et a remis des observations écrites qui ont été versées dans son dossier individuel ; le déroulement du conseil de discipline a été régulier ;
- en se référant expressément à différents rapports internes, l'arrêté contesté du 1er mars 2011 est suffisamment motivé ;
- la matérialité des faits reprochés est établie, notamment par les rapports d'inspection et celui du directeur de l'établissement ; les manquements relevés, et en particulier l'abus d'autorité à l'égard de subordonnés et le défaut d'obéissance, constituent des fautes disciplinaires ;
- la sanction prononcée est justifiée au regard du comportement de Mme B... ;
- le harcèlement moral invoqué par Mme B... et le détournement de pouvoir ne sont pas établis ;
- les conclusions à fin d'injonction, qui n'avaient pas été présentées en première instance, ne sont pas recevables en appel ; sur le fond, ces conclusions doivent être rejetées ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction du 23 mai 2014 au 23 juin 2014 ;
Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2014 portant réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le courrier du 20 juin 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant que l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
- la composition du conseil de discipline est irrégulière dès lors que neuf membres étaient présents alors que l'avis fait état de quatre votes seulement ;
- la séance de ce conseil s'est déroulée dans des conditions irrégulières dès lors que parmi les témoins de l'administration figurait le directeur de l'établissement qui est à l'origine de la procédure disciplinaire, que les faits fautifs qui lui sont reprochés n'ont pas été précisément abordés, que l'instance disciplinaire n'a pas tenu compte de l'absence, dans son dossier, du rapport d'inspection de l'année 2004-2005 et enfin, en raison de l'attitude partiale du président de la commission qui a donné son appréciation sur le comportement qui lui était reproché ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les témoignages à charge de trois personnes de l'établissement sont restés anonymes ;
- le comportement qui lui est reproché n'est étayé par aucune preuve ; aucun manquement n'est établi ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction à effet immédiat prise le 4 novembre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- et les observations de Me Boisseau, avocat de Mme B... ;
1. Considérant que Mme B..., conseillère principale d'éducation alors en fonction dans l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chartres La Saussaye, relève appel du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2011 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984, modifié, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois " ;
3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
4. Considérant que, s'il n'est pas contesté que Mme B... n'a accusé réception que le 19 janvier 2011 de la lettre recommandée du 12 janvier 2011 l'informant de sa convocation à la séance du conseil de discipline du 1er février 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a été destinataire dès le 21 décembre 2010 de la lettre du 14 décembre précédent du ministre chargé de l'agriculture l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de la possibilité de consulter son dossier et de se faire assister d'un défenseur de son choix, et lui transmettant le rapport rédigé par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que Mme B... a sollicité le 15 janvier 2011 une copie de son dossier individuel dont la partie disciplinaire lui a été transmise par lettre du 19 janvier 2011 notifiée le 21 janvier ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme B... a accusé réception de la convocation au conseil de discipline treize jours seulement avant la tenue de celui-ci n'a pas été de nature à la priver d'une garantie ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 cité ci-dessus "le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité des avis émis par cette instance après son expiration ; que, par suite, la circonstance que le conseil de discipline s'est prononcé le 1er février 2011 soit plus d'un mois après avoir été saisi le 13 décembre 2010 du rapport du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture, autorité investie du pouvoir disciplinaire, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire menée à l'encontre de Mme B... ;
6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 Mme B... a obtenu, à sa demande, communication de la partie disciplinaire de son dossier personnel le 21 janvier 2011, en application des dispositions précitées ; que si elle soutient avoir rencontré des difficultés à rassembler des éléments en sa faveur dans le cadre de la présente instance d'appel et en particulier à obtenir communication des rapports d'inspection la concernant relatifs aux années scolaires 2001-2002 et 2004-2005, ce moyen est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire antérieurement suivie à son encontre ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les rapports d'inspection de contrôle établis les 19 avril 2004, 21 février 2008 et 29 septembre 2010 après qu'elle eut été entendue, et dont elle a d'ailleurs pris connaissance, ainsi que, pour ce qui concerne le dernier rapport, après que l'inspecteur de l'enseignement agricole eut entendu trois enseignants désignés par la requérante, n'ont pas été établis en méconnaissance du principe du contradictoire ; que le rapport social confidentiel établi le 31 mai 2010 par l'assistante du service social de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Caen à la demande de l'administration centrale était destiné à évaluer l'ambiance de travail dans l'établissement et a été élaboré après des entretiens, nécessairement confidentiels, menés auprès d'agents de l'établissement qui ont souhaité être entendus ; que, dans ce cadre, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure ni méconnaître les droits de la défense, protéger l'anonymat des agents qui le souhaitaient ; qu'enfin le rapport établi le 30 mars 2010 par le directeur de l'établissement à l'intention du secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture sur la manière de servir de Mme B... en vue de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, qui est un document interne à l'administration, n'avait pas, à ce stade, à faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; que Mme B... a pu, lors du déroulement de la procédure disciplinaire et notamment durant la séance du conseil de discipline, présenter ses observations sur les éléments contenus dans ces différents rapports ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces documents ont été établis irrégulièrement sans que Mme B... ait été mise à même de présenter ses observations et que la procédure disciplinaire serait viciée de ce fait ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que l'administration a, ainsi qu'elle en avait le droit en application des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984, fait citer comme témoins le directeur de l'établissement dans lequel la requérante était en poste et un des inspecteurs de l'enseignement agricole qui avait procédé à l'inspection de la requérante n'est pas de nature à caractériser une irrégularité dans le déroulement de la séance du conseil de discipline ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil de discipline aurait manifesté une animosité personnelle à l'égard de Mme B... de nature à caractériser un manquement à son obligation d'impartialité ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que l'instance disciplinaire n'a pas fait état de l'absence dans le dossier personnel de l'intéressée du rapport d'inspection établi en 2004 qui lui aurait été favorable n'est pas davantage de nature à vicier la procédure ; qu'enfin le moyen tiré de ce que la décision contestée fait référence au comportement de l'agent sans détailler l'ensemble des faits reprochés qui sont énoncés dans d'autres documents est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du conseil de discipline du 1er février 2011 fait état de la présence de Mme B..., ainsi que des observations orales et écrites qu'elle a présentées ; que la circonstance que l'avis du conseil de discipline, qui est un extrait du procès-verbal, ne fait pas état de ces différentes mentions n'est pas de nature à révéler une méconnaissance des droits de la défense ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
10. Considérant, en septième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces commissions comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ; qu'en application de l'article 32 du même texte, elles émettent leur avis à la majorité des membres présents ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 1er février 2011 que si, à l'ouverture de la séance, étaient présents, outre un agent chargé du secrétariat de la séance, quatre membres représentant l'administration et quatre membres représentant le personnel, alors que l'avis a été adopté à l'issue de la séance à l'unanimité par deux membres de l'administration et deux membres des représentants du personnel, seuls présents à ce moment là, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition du conseil de discipline ou les conditions du vote ;
11. Considérant, en huitième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait engagé tardivement la procédure disciplinaire eu égard à l'ancienneté des faits reprochés, en méconnaissance du délai raisonnable qui s'imposerait à elle, ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en neuvième lieu, que l'arrêté contesté du 1er mars 2011 prononçant à l'égard de Mme B... la sanction de déplacement d'office, qui fait état du comportement récurrent de l'intéressée à laquelle il est reproché d'abuser de son autorité, d'avoir agressé verbalement des agents, de ne pas respecter les ordres donnés par sa hiérarchie, comporte l'énoncé suffisant des griefs retenus à son encontre, lesquels sont mentionnés dans les autres documents établis au cours de la procédure disciplinaire, et est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire... " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Deuxième groupe : - (...) le déplacement d'office (...) " ;
14. Considérant que la sanction de déplacement d'office prise à l'encontre de Mme B... par l'arrêté contesté du 1er mars 2011 est notamment fondée sur le comportement de l'intéressée à l'égard de la direction de l'établissement et des agents du service de la vie scolaire dont elle a la responsabilité ; qu'il est en particulier reproché à Mme B... d'entretenir avec la direction de l'établissement des relations conflictuelles associées à un manque de respect et à une attitude d'opposition systématique ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a refusé, le 25 janvier 2010, d'obéir immédiatement à la demande du directeur de l'établissement de sortir de la salle où se tenait une réunion de l'équipe de direction au cours de laquelle elle avait violemment invectivé celui-ci ; que le ton du message adressé le 12 janvier 2010 au directeur, son attitude virulente en public le même jour à l'égard de la proviseur adjointe, ainsi que la mise en cause directe de la direction de l'établissement dans le compte rendu du 2 février 2010 de la réunion du service " vie scolaire " du 29 janvier précédent diffusé aux agents, établissent le manque de retenue et de respect à l'égard de la hiérarchie ; que, par ailleurs, le directeur de l'établissement a dû, pour obtenir la mise en oeuvre de l'organisation du travail en étude décidée à l'issue d'une réunion du 13 octobre 2009 avec les professeurs principaux, faire injonction le 23 octobre à l'intéressée de réaliser ce document ; que ces difficultés relationnelles avaient déjà été constatées à l'égard du précédent directeur de l'établissement et signalées lors du rapport d'inspection établi le 21 février 2008 ; que, par ailleurs, il est également reproché à Mme B... un abus d'autorité sur les agents du service " vie scolaire " dont elle a la charge, qui se caractérise par des emportements répétés et des violences verbales dont le directeur de l'établissement a fait état dans son rapport du 30 mars 2010 et a été lui-même témoin, notamment lors de deux entretiens des 10 décembre 2009 et 12 janvier 2010 qui se sont déroulés dans son bureau en présence de Mme B... et d'un assistant d'éducation, objet d'une accusation portée par des élèves de l'internat et au cours desquels Mme B..., en réaction à l'étonnement de l'agent sur les motifs de l'entretien, s'est violemment emportée contre lui sans le laisser s'exprimer ; que par ailleurs les violences verbales reprochées à Mme B... à l'égard de certains des agents du service " vie scolaire " sont suffisamment établies par les éléments précis et circonstanciés détaillés par le directeur de l'établissement dans son rapport du 30 mars 2010 qui fait état de l'intervention auprès de lui, en mars 2010, d'un agent du service lui faisant part des insultes dont il avait fait l'objet le même jour, ainsi que par les éléments concordants du rapport de l'assistante sociale du 31 mai 2010 ; que, contrairement à ce que soutient Mme B..., son comportement professionnel inadapté, qui avait déjà fait l'objet de constats similaires lors d'un précédent rapport d'inspection en 2008, est établi par les pièces du dossier ; que si la requérante réfute l'ensemble des reproches qui lui sont adressés en récusant toute critique de son comportement et en reportant la responsabilité sur les carences de la direction, et produit par ailleurs des attestations d'enseignants et d'une infirmière de l'établissement faisant état de bonnes relations professionnelles dans la mise en place de projets, ces éléments ne permettent pas toutefois, de remettre en cause la réalité des faits reprochés qui révèlent, à eux seuls, un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par suite, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée ni commis d'erreur d'appréciation en décidant le déplacement d'office de l'intéressée ;
15. Considérant, en second lieu, que Mme B... n'établit pas, par la production d'un certificat médical faisant état du syndrome anxiodépressif dont elle est atteinte, l'existence du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet de la part de sa hiérarchie depuis un certain nombre d'années et qui serait selon elle de nature à expliquer son comportement ; que le détournement de pouvoir invoqué par ailleurs ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'agriculture de prononcer sa réintégration au lycée agricole de Chartres ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Specht, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2014.
Le rapporteur,
F. SPECHTLe président,
I. PERROT
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT01011 2
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