Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour la commune de Tracy-sur-Mer (Calvados), par Me Gorand, avocat, qui demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 13NT00694 du 18 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête de la commune de Tracy-sur-Mer tendant à ce que la cour ordonne le sursis à exécution du jugement n° 1200741 du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. B... A..., la délibération du 3 février 2012 par laquelle le conseil municipal de Tracy-sur-Mer a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols mis en forme de plan local d'urbanisme ;
elle soutient que :
- il existe une contradiction entre les motifs et le dispositif dès lors que dans ses motifs la cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer la somme de 1 000 euros que M. A... demandait au titre des frais irrépétibles, alors que l'article 2 du dispositif met à la charge de la commune le versement de cette somme à M. A... ;
- il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle qui relève des prévisions de l'article R. 711-41 du code de justice administrative ;
Vu l'arrêt dont est demandée la rectification ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :
- le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables " ;
2. Considérant qu'alors que le point 9 des motifs de l'arrêt du 18 avril 2014 énonce qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Tracy-sur-Mer le versement de la somme de 1 000 euros que M. A... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 2 du dispositif de cet arrêt décide que cette commune versera à M. A... une somme de 1 000 euros au même titre ; qu'il y a lieu, rectifiant cette erreur en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de modifier l'article 2 de ce dispositif et de rejeter les conclusions présentées par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la commune de Tracy-sur-Mer est admis.
Article 2 : Le dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 13NT00694 est modifié comme suit :
" Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. "
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Tracy-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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