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28/11/2014 | FRANCE | N°13NT02857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 novembre 2014, 13NT02857


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour la commune de Riec sur Belon (29340), représentée par son maire, par Me Bois, avocat ; la commune de Riec sur Belon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202182 du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, le certificat d'urbanisme délivré le 25 novembre 2011 au cabinet Le Berre et la décision de rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Finistèr

e devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour la commune de Riec sur Belon (29340), représentée par son maire, par Me Bois, avocat ; la commune de Riec sur Belon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202182 du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, le certificat d'urbanisme délivré le 25 novembre 2011 au cabinet Le Berre et la décision de rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Finistère devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête du préfet du Finistère au tribunal administratif de Rennes est tardive et par suite, irrecevable, dès lors que seule la réception par le destinataire du recours gracieux est susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux et que la circonstance que le pli a été envoyé dans le délai de recours est sans incidence sur l'interruption de ce délai ;

- le certificat d'urbanisme ne méconnait pas les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que, le secteur de la Lande Lothan, bien que situé à trois kilomètres du centre de l'agglomération de Riec sur Belon et à 600 mètres d'une autre zone agglomérée, est une zone agglomérée au sens de ces dispositions, qu'avec environ 120 constructions, son urbanisation est significative par rapport à la taille de la commune, et concentré sur une surface de 750 m sur 400 m, de sorte qu'il ne peut pas être regardé comme un secteur d'urbanisation diffuse ou linéaire, bien qu'il comprenne quelques parcelles naturelles ;

- la construction d'une simple maison d'habitation n'est en outre pas de nature à étendre l'urbanisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- la requête de la commune de Riec sur Belon n'est pas recevable, faute pour le maire de disposer d'une délibération ou d'une délégation du conseil municipal lui permettant d'agir en justice ;

- la fin de non recevoir opposée par la commune doit être écartée dès lors que son recours gracieux, qui n'était pas tardif, a interrompu le délai de recours contentieux ;

- le certificat d'urbanisme a été délivré en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur de la Lande Lothan est un secteur peu densément construit, où la seule possibilité de construction concerne les " dents creuses ", ce que confirme le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé par délibération de la commune le 17 décembre 2013, que la parcelle assiette du projet est localisé en dehors de l'enveloppe bâtie du secteur, que le projet aurait pour effet d'étendre l'urbanisation du secteur, qui n'est pas une agglomération au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2014, présenté pour la commune de Riec sur Belon, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que :

- le maire était compétent pour relever appel, en vertu des délibérations du conseil municipal du 27 mars 2008 et du 20 juin 2014 ;

- le déféré préfectoral était tardif ainsi que l'établit le registre du courrier de la commune, et l'adresse à laquelle le courrier a été adressé est erronée ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir en outre que :

- le maire n'était pas compétent pour relever appel du jugement attaqué dès lors que la délibération du 20 juin 2014 a été votée plus de huit mois après l'enregistrement de la requête ;

- l'adresse mentionnée sur l'envoi du recours gracieux n'est pas erronée, les deux adresses étant indifféremment utilisées par la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2014, présenté pour la commune de Riec sur

Belon, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 17 octobre 2014 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant Me Bois, avocat de la commune de Riec sur Belon ;

1. Considérant que la commune de Riec sur Belon relève appel du jugement du 26 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Finistère, l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le maire de Riec sur Belon a délivré au cabinet Le Berre un certificat d'urbanisme positif pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain cadastré I 964 situé 3 impasse des Mésanges à Riec sur Belon, et rejeté le recours gracieux formé par le préfet ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet du Finistère devant le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme (...) le préfet (...) est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision (...) est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; et que l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " (...) le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois (...) " ;

3. Considérant que toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai ; qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la réception du certificat d'urbanisme en litige en préfecture le 5 décembre 2011, le préfet du Finistère a formé le 3 février 2012 un recours gracieux à l'encontre de ce certificat ; que ce recours a fait l'objet d'une notification à la commune de Riec-sur-Belon par lettre recommandée reçue en mairie le 4 février 2012 ainsi qu'il ressort des mentions apposées sur l'avis de réception du courrier ; que, par suite, si la commune fait valoir qu'elle n'a réceptionné ce courrier que le 7 février 2012, cette date correspond à la date de distribution interne du courrier au sein de ses services, ainsi qu'il ressort du tampon apposé par la mairie sur ce courrier, et cette circonstance, liée à l'organisation des services, est sans incidence sur le respect, par le préfet, du délai de recours gracieux ; que, dès lors, le recours gracieux, parvenu à l'administration et au bénéficiaire du certificat d'urbanisme dans le délai de recours contentieux, a pu valablement proroger celui-ci ; qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux étant née le 5 avril 2012 du silence gardé par le maire, le déféré enregistré le 26 mai 2012 au greffe du tribunal administratif de Rennes a été effectué par le préfet du Finistère dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 421-2 précité du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, la fin de non recevoir opposée par la commune de Riec sur Belon doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du certificat d'urbanisme :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques et photographiques produits, que le secteur de la Lande Lothan se compose d'une centaine de constructions implantées de manière linéaire le long de voies de circulation ; que si la parcelle en cause jouxte sur deux de ses côtés des parcelles construites, elle se situe en périphérie de ce secteur bâti et s'ouvre sur des espaces naturels ; qu'elle ne peut donc pas être regardée comme située au sein d'un espace urbanisé ; que par ailleurs si le secteur de la Lande Lothan se compose d'un nombre significatif de constructions, leur implantation clairsemée et entrecoupée de parcelles demeurées à l'état naturel, ne permet pas de regarder ce secteur, distant du centre bourg de Riec sur Belon de 3 kilomètres, comme constitutif d'un village ou d'une agglomération en continuité desquels se situerait le terrain en cause ; que par suite, en délivrant le certificat d'urbanisme positif en litige, alors que le projet de construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 200 m² constituait une extension de l'urbanisation laquelle, à défaut d'être réalisée en continuité d'un village ou d'une agglomération existants ne pouvait être autorisée sans méconnaître le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, le maire de Riec-sur-Belon a entaché sa décision d'illégalité ; qu'en conséquence, les premiers juges ont pu, à bon droit, annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune a délivré ce certificat ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que la commune de Riec sur Belon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 25 novembre 2011 par lequel le maire de Riec sur Belon a délivré un certificat d'urbanisme au cabinet Le Berre et la décision de rejet du recours gracieux formé par le préfet du Finistère ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la commune de Riec sur Belon ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Riec sur Belon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Riec sur Belon, au préfet du Finistère et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.

Le rapporteur,

Ch. PILTANT Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02857
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SCP ARES BOIS COLLET LEDERF-DANIEL BLANQUET LE DANTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-28;13nt02857 ?
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