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28/11/2014 | FRANCE | N°13NT02356

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 novembre 2014, 13NT02356


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour la société Intervent, dont le siège est Tour de l'Europe 183, 3 boulevard de l'Europe, à Mulhouse (68100), par Me Guiheux, avocat au barreau de Paris ; la société Intervent demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2190 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2012 par laquelle la directrice régionale de Météo France Ouest a refusé de lui délivrer un accord pour l'implantation de cinq éoliennes sur le territoi

re des communes de Chicheboville et de Conteville ;

2°) d'annuler cette déci...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour la société Intervent, dont le siège est Tour de l'Europe 183, 3 boulevard de l'Europe, à Mulhouse (68100), par Me Guiheux, avocat au barreau de Paris ; la société Intervent demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-2190 du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2012 par laquelle la directrice régionale de Météo France Ouest a refusé de lui délivrer un accord pour l'implantation de cinq éoliennes sur le territoire des communes de Chicheboville et de Conteville ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à Météo France de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des raisons pour lesquelles la décision contestée ne serait pas une décision faisant grief ;

- cette décision n'est pas un simple avis préparatoire dès lors que l'établissement public Météo France prend des actes administratifs dans le cadre de prérogatives de puissance publique, et que, en application de l'article 4 du décret du 26 août 2011, la position qu'il adopte sur une demande d'implantation d'éoliennes en deçà des distances minimales règlementaires d'exploitation conditionne l'instruction ultérieure de la demande d'autorisation d'exploiter par l'autorité préfectorale ;

- à défaut d'admettre la possibilité d'exercer un recours contre la décision négative de Météo France, qui fait obstacle à ce qu'une d'une décision soit prise ultérieurement sur une demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, le droit au recours garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait méconnu ;

- la décision contestée est dépourvue de motivation en violation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ne pouvait légalement ajouter de nouvelles formalités aux règles d'instruction des dossiers fixées par les articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l'environnement ; s'il devait être regardé comme relevant du pouvoir de police générale, cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;

- les éoliennes projetées n'induiront aucune perturbation du radar météorologique de Falaise, la zone d'impact étant de 13,1 kilomètres et non de 13,2 kilomètres, et Météo France ayant omis de prendre en considération l'ensemble des parcs éoliens déjà en fonctionnement dans le secteur ; l'implantation de cinq générateurs supplémentaires ne provoquera aucune augmentation de la distance de la zone d'impact par rapport à l'existant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour Météo France par Me Pichon, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Intervent une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Météo France fait valoir que :

- son accord préalable obligatoire, ou le refus de celui-ci, est un acte préparatoire à la décision d'autorisation d'exploiter, insusceptible de recours devant le juge administratif ; la décision de Météo France, qui ne vaut ni autorisation ni refus d'autorisation au titre de la réglementation des installations classées, ne se substitue pas à la décision du préfet, seul compétent en la matière ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2014, présenté pour la société Intervent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour Météo France, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes motifs ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l'instruction au 9 octobre 2014 à 12:00 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de Pouget, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., substituant Me Guiheux, avocat de la société Intervent ;

- et les observations de Me Pichon, avocat de la direction interrégionale Météo France Ouest ;

1. Considérant que la société Intervent relève appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 2 août 2012 de la directrice interrégionale de Météo France Ouest refusant de donner son accord à l'implantation de cinq éoliennes sur les territoires des communes de Chicheboville et Conteville, en deçà des distances minimales réglementaires d'éloignement de la station radar de Falaise ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) " ; que l'article L. 553-1 du même code prévoit : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée. (...) " ; que, selon l'article L. 512-2 de ce code : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet. (...) " ; que l'article L. 512-5 du même code dispose : " Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté (...) les règles générales et prescriptions techniques applicables aux installations soumises aux dispositions de la présente section (...) " ; que l'article 4 de l'arrêté susvisé du 26 août 2011 précise : " L'installation est implantée de façon à ne pas perturber de manière significative le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés dans le cadre des missions de sécurité de la navigation aérienne et de sécurité météorologique des personnes et des biens. A cette fin, les aérogénérateurs sont implantés dans le respect des distances minimales d'éloignement indiquées ci-dessous sauf si l'exploitant dispose de l'accord écrit du ministère en charge de l'aviation civile, de l'établissement public chargé des missions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens ou de l'autorité portuaire en charge de l'exploitation du radar. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'exploitant qui envisage la création d'un parc éolien implanté en-deçà des distances minimales d'éloignement des radars météorologiques fixées par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 de saisir lui-même d'une demande d'accord dérogatoire l'autorité chargée de la sécurité météorologique des personnes et des biens avant tout dépôt, auprès de l'autorité préfectorale, d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutient Météo France, le rejet par l'autorité de sécurité météorologique de la demande d'accord préalable dont elle est ainsi saisie, dès lors qu'il remet nécessairement en cause la faisabilité du projet présenté par l'exploitant, est de nature à faire obstacle à la naissance d'une décision prise par l'autorité préfectorale sur une demande d'autorisation d'exploiter et ne peut, par conséquent, être regardé comme une mesure préparatoire à une telle décision ; que, par suite, le refus par l'autorité de sécurité météorologique de délivrer son accord à une demande d'implantation d'aérogénérateurs dérogatoire aux règles d'éloignement minimal des radars est une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le juge de l'excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, que la société Intervent est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a rejetée comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 2 août 2012 de la directrice interrégionale de Météo France Ouest ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Intervent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Intervent, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Météo France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Météo France une somme de 1 500 euros à verser à la société Intervent en application des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 21 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La société Intervent est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Météo France versera à la société Intervent une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Intervent et à Météo France.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Millet, président,

- M. François, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 novembre 2014.

Le rapporteur,

L. POUGET Le président,

J-F. MILLET

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02356
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

01-01-05-02-01 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes présentant ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. MILLET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SELARL VOLTA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-28;13nt02356 ?
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