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28/11/2014 | FRANCE | N°13NT01941

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 novembre 2014, 13NT01941


Vu, I, sous le n° 1301942, la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant ...route de Fonbeauzard à Fonbeauzard (31140), par Me Romeuf, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103138 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 juillet 2011 par le maire d'Happonvilliers ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 2 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire d'Happonvilliers de lui a

ccorder un certificat d'urbanisme positif pour son projet de transformation d'une g...

Vu, I, sous le n° 1301942, la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant ...route de Fonbeauzard à Fonbeauzard (31140), par Me Romeuf, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103138 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 2 juillet 2011 par le maire d'Happonvilliers ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 2 juillet 2011 ;

3°) d'enjoindre au maire d'Happonvilliers de lui accorder un certificat d'urbanisme positif pour son projet de transformation d'une grange en habitation sur les parcelles cadastrées D n° 105, 598 et 106 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le tribunal administratif a considéré que le terrain était desservi par une voirie amplement suffisante pour le projet et que celui-ci ne méconnaissait pas les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- en revanche, les premiers juges ont fait une erreur d'appréciation en estimant fondé le motif tiré de ce que son terrain n'était pas desservi par un réseau de distribution d'eau potable ; le tribunal a retenu l'existence deux maisons d'habitation desservies par la même ruelle que le terrain de M. B..., mais sans en tirer la conséquence que ces habitations étaient desservies par une canalisation d'eau potable ; un précédent certificat d'urbanisme du 14 mai 2008, délivré pour un autre projet d'aménagement, avait indiqué que le terrain était desservi en eau potable ;

- le certificat d'urbanisme négatif du 2 juillet 2011 est donc entaché d'une erreur d'appréciation quant à la desserte du terrain en eau potable ; le maire n'a pas indiqué sur un avis transmis aux services de la préfecture quelle était la distance du terrain au réseau, mais il a indiqué sur un autre de ces avis que le réseau de distribution existe au droit du terrain pour les parcelles D 106 D598 ;

- que ce certificat d'urbanisme négatif est également entaché de détournement de pouvoir dés lors que la commune avait indiqué en 2008 aux services de la préfecture que le terrain était desservi par une route carrossable et raccordé aux équipements publics ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 19 juillet 2013, présentées, pour M. B..., par Me Romeuf ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ;

elle soutient que :

- par trois avis des 3 juin 2010, 17 juin 2011 et 4 septembre 2012, le maire a indiqué que le terrain n'était pas desservi par un réseau d'eau et que la commune n'était pas en mesure de préciser dans quel délai cette desserte serait assurée ;

- le fait que l'habitation voisine soit pourvue d'une piscine et d'un court de tennis ne suffit pas à établir qu'il existe nécessairement une canalisation d'eau ;

- la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 2 juillet 2008 pour un projet sur la même propriété est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;

- M. B... ne démontre pas qu'il existe une canalisation permettant le raccordement au réseau d'eau potable et que sa capacité serait suffisante pour alimenter les besoins engendrés par son projet ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2014, présenté, pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 1301941, la requête, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant ...route de Fonbeauzard à Fonbeauzard (31140), par Me Romeuf, avocat ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203951 du 7 mai 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 8 octobre 2012 par le maire d'Happonvilliers ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 8 octobre 2012;

3°) d'enjoindre au maire d'Happonvilliers de lui accorder un certificat d'urbanisme positif pour son projet de transformation d'une grange en habitation sur les parcelles cadastrées D n° 105, 598 et 106 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les moyens développés à l'appui de cette requête sont identiques à ceux développés au soutien de la requête n° 1301942 analysée ci-dessus ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 19 juillet 2013, présentées, pour M. B..., par Me Romeuf ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°1301942 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2014, présenté, pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 1301942 et n° 1301941 présentées par M. C... B... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, le 2 juillet 2011, le maire d'Happonvilliers (Eure et Loir), agissant au nom de l'Etat, a délivré à M. A... B... un certificat d'urbanisme négatif indiquant que les parcelles cadastrées section D 105, D 106 et D 598 situées ruelle du Lavoir à Happonvilliers ne pouvaient pas être utilisées pour la réalisation d'une opération consistant à transformer une grange en maison d'habitation ; que par une deuxième décision du 8 octobre 2012, le maire d'Happonvilliers a délivré à M. C... B..., fils de M. A... B..., décédé le 27 décembre 2011, un nouveau certificat d'urbanisme négatif concernant une opération identique sur les mêmes parcelles ; que le maire a motivé ses deux décisions par les circonstances que les parcelles en cause n'étaient desservies que par une voie trop étroite pour assurer le passage des véhicules d'incendie et de secours, et que, par ailleurs, ces mêmes parcelles n'était pas desservies par le réseau de distribution d'eau potable ; que M. C... B...relève appel des jugements n° 1103138 et n° 1203951 du 7 mai 2013 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a, tout en n'estimant fondé que le seul motif tiré d'une absence de desserte des parcelles en cause par le réseau de distribution d'eau potable, rejeté, d'une part la requête de M. A... B..., reprise par son fils lors de son décès en cours d'instance, dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif du 2 juillet 2011, et, d'autre part, sa propre requête dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif du 8 octobre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, que les jugements n° 1103138 et n° 1203951 du 7 mai 2013 ont retenu qu'en estimant que la ruelle du Lavoir ne permettait pas de desservir le terrain de M. B... dans des conditions suffisantes et que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, le maire d'Happonvilliers avait entaché ses arrêtés des 2 juillet 2011 et 8 octobre 2012 d'erreur d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ; que l'illégalité de ce motif n'est pas contestée en appel ;

4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ; qu'en conséquence, l'autorité habilité à délivrer le permis de construire ne peut, lorsqu'il lui est demandé si une opération de construction est réalisable sur un terrain non desservi par un réseau public de distribution d'eau et pour lequel elle n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai une telle desserte serait réalisable, que délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du réseau d'eau de la commune d'Happonvilliers, que ce réseau, qui dessert la propriété voisine du terrain de M. B..., est présent dans la ruelle du lavoir jusqu'au terrain de M. B... ; que par suite, la desserte de ce terrain par le réseau d'eau potable ne nécessite aucun travaux d'extension ou de renforcement de ce réseau mais un simple branchement sur celui-ci ; qu'il suit de là qu'en délivrant les certificats d'urbanisme négatifs litigieux, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Happonvilliers a entaché ses décisions d'illégalité ; que M. B... est donc fondé à soutenir que les certificats d'urbanisme négatifs litigieux ne pouvaient être légalement fondés ni sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ni, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif d'Orléans, sur les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant en revanche, que la circonstance que les certificats d'urbanisme successifs délivrés depuis 2008 à MM. A... et C...B...comportent des informations contradictoires quant à la desserte du terrain concerné n'est pas suffisante pour établir que les certificats d'urbanisme négatifs des 2 juillet 2011 et 8 octobre 2012 seraient entachés de détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les jugements n° 1103138 et n° 1203951 du 7 mai 2013 ont rejeté ses demandes d'annulation des certificats d'urbanisme des 2 juillet 2011 et 8 octobre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré à M. B... un certificat d'urbanisme positif mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Happonvilliers, agissant au nom de l'Etat, de réexaminer la demande de l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1103138 et n° 1203951 du 7 mai 2013 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions des 2 juillet 2011 et 8 octobre 2012 du maire de Happonvilliers, agissant au nom de l'Etat, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Happonvilliers, agissant au nom de l'Etat, de se prononcer à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée à la commune d'Happonvilliers.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

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Nos 13NT01941, 13NT01942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01941
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : ROMEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-28;13nt01941 ?
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