Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat, qui demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1103051 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité solidairement mise à la charge de l'Etat et de La Poste en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser en réparation la somme de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il estime que la responsabilité de La Poste et de l'Etat est engagée ;
- l'Etat a commis une faute lourde en sa qualité d'autorité de tutelle de La Poste ;
- il a subi une discrimination du fait des agissements de La Poste en violation de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme ;
- les préjudices subis sont établis et La Poste s'est employée à faire obstacle à ce qu'il puisse rapporter toute la preuve de ses mérites professionnels ;
- les premiers juges ont méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve ;
- il justifie de la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion dès lors qu'après que sa carrière a progressé de façon normale et continue jusqu'en 1993, elle a ensuite stagné et il a été victime du blocage de carrière des agents reclassés de la part de La Poste ;
- il a subi une perte de chance sérieuse de promotion, ses notations en " B " au titre des années 2000 à 2009 ne démontrent pas que ses supérieurs ne le destinaient pas à une promotion eu égard aux appréciations favorables dont il a fait l'objet ;
- son préjudice de carrière ne saurait être évalué à moins de 30 000 euros, correspondant à la perte financière subie alors qu'il aurait dû être promu au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement par liste d'aptitude dès 1993 ;
- l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ne pourra être fixée qu'à hauteur de 12 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances, par Me Moreau, avocat, qui demande à la cour :
1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2013 et de rejeter la demande présentée par M. C... ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. C... ;
il fait valoir que :
- le tribunal ne pouvait reconnaître l'Etat responsable du préjudice moral alors qu'il a retenu l'absence de perte d'une chance sérieuse de promotion ;
- le dommage allégué par M. C... n'est nullement certain ;
- il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués ;
- le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour La Poste, par Me Bellanger, avocat, qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. C... ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 janvier 2013 et de ramener à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle fait valoir que :
- M. C... n'a satisfait aux conditions statutaires permettant d'être intégré au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement qu'en 2002 et d'accéder au grade de conducteur de travaux du service distribution et acheminement qu'en 2000 ;
- le requérant ne justifie s'être vu octroyer que la notation " B " au titre des années 2000 à 2010, constatant l'adéquation des compétences de l'agent aux exigences de son poste, qui n'est pas de nature à établir une quelconque chance sérieuse de promotion ;
- l'aptitude de l'agent à exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur n'est pas établie, ses évaluations ne font état que d'une " bonne " capacité de l'agent en ce sens, de telles appréciation sont insuffisantes pour considérer qu'une promotion serait nécessairement intervenue entre 1993 et 2009 si des listes d'aptitude avaient été ouvertes au sein des corps de reclassement ;
- l'agent a toujours refusé d'être " reclassifié " dans un corps de classification ; il ne peut donc se prévaloir d'aucune promotion dans ces corps ;
- à titre subsidiaire, le grade de préposé détenu par l'agent et celui d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement se situent sur la même échelle indiciaire, et ne saurait donner lieu à indemnisation ;
- l'évaluation du préjudice moral par les premiers juges est excessive et ne saurait excéder 1 000 euros, alors que les agents reclassés ne justifiant d'aucun préjudice de carrière ne peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice moral excédant la somme de 1 500 euros ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que son préjudice de carrière sera évalué à la somme de 60 000 euros et son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence à 20 000 euros ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2014, présentée pour M. C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;
Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;
Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-58 du 10 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014 :
- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Bineteau, avocat de M. C... ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., fonctionnaire de La Poste depuis 1982, titularisé en 1983 au grade de préposé au sein du corps des préposés, n'a pas souhaité, lors du changement de statut de son employeur par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La poste et à France Télécom, intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans le corps, dit de " reclassement ", des préposés de La Poste ; qu'il relève appel du jugement du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 5 000 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 et demande qu'elle soit portée à 80 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances et La Poste demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de M. C... et respectivement de rejeter sa demande ou de ramener cette somme à 1 000 euros ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le fondement de la responsabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
4. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
5. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que, de même, l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. C... ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ;
En ce qui concerne le préjudice :
6. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient qu'il a été privé d'une chance sérieuse de promotion au grade d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement, régi par le décret du 23 juin 1972 modifié par les décrets du 31 décembre 1990 et du 7 septembre 1992, relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom ; que, toutefois le grade de préposé détenu par l'agent était de niveau équivalent à celui d'agent d'exploitation et il n'est pas contesté que les échelonnements indiciaires de ces deux grades étaient identiques au cours de la période faisant l'objet de la demande d'indemnité présentée par M. C... ; que, dès lors, une nomination au choix dans le grade d'agent d'exploitation n'aurait pas constitué pour l'intéressé une promotion ; que seule la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion aurait été de nature à lui occasionner un préjudice de carrière ; que, par suite, il ne saurait valablement prétendre que la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une nomination au grade d'agent d'exploitation lui aurait causé un tel préjudice ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 modifié par le décret du 31 décembre 1990, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : / 1° Par voie de concours distincts : / (...) / 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes-distribution, âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. / (...) " ; que, faute de relever du corps des agents d'exploitation des branches " services de la distribution et de l'acheminement " et " recettes distribution ", M. C... ne remplissait pas les conditions fixées par ces dispositions pour accéder par la voie de l'avancement au choix au grade de conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement, alors même que La Poste a ultérieurement prévu par une décision de portée générale du 16 décembre 2009, la possibilité pour les agents titulaires du grade de préposé d'être intégrés directement dans le corps d'agent d'exploitation du service de la distribution et de l'acheminement afin, le cas échéant, de pouvoir ensuite être promus dans le corps des conducteurs de travaux du service de la distribution et de l'acheminement ; que, par suite, le requérant ne saurait prétendre avoir été privé d'une chance sérieuse d'accéder à une telle promotion à un tel grade dans le corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
8. Considérant, en troisième lieu, que M. C... a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires en raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation en évaluant à 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour de leur jugement, le montant de l'indemnité à laquelle devait être solidairement condamnés l'Etat et La Poste en réparation de ces troubles et de ce préjudice ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le ministre de l'économie et des finances et La Poste ne sont pas davantage fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort qu'il y a été ainsi fait droit ou que l'indemnité mise à leur charge par l'article 1er de ce jugement devrait être ramenée à un moindre montant ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de La Poste, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée par M. C... à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les appels incidents du ministre de l'économie et des finances et de La Poste sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à La Poste et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- M. Durup de Baleine, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.
Le rapporteur,
A. DURUP de BALEINE
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT00836