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28/11/2014 | FRANCE | N°11NT01638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 28 novembre 2014, 11NT01638


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901792 du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Manche à sa demande du 29 décembre 2008 tendant à l'abrogation du règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente

du conseil général en ce qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'at...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901792 du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Manche à sa demande du 29 décembre 2008 tendant à l'abrogation du règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général en ce qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche et du département de la Manche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le règlement d'exploitation litigieux, en tant qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel et l'attribution des emplacements disponibles à chacune de ces listes à tour de rôle, méconnaît le principe d'antériorité prescrit par l'article 14 du cahier des charges de la concession du port de Hérel, selon lequel les installations du port seront mises à la disposition des usagers suivant l'ordre des demandes déposées par eux ;

- l'établissement d'une liste pour les professionnels, au profit desquels 110 emplacements sont réservés, sans justification, dans le port, contrevient également au principe d'inaliénabilité du domaine public ;

- la création d'une liste interne conduit à accorder une priorité illégale aux demandeurs déjà titulaires d'un emplacement dans une autre catégorie ;

- aucun motif d'intérêt général ne peut justifier qu'il ne soit pas fait application du principe de priorité posé dans la concession ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, représentée par son président, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour le département de la Manche, représenté par le président du conseil général de la Manche, par Me Boucher, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la lettre du 3 juillet 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ;

Vu la lettre du 12 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué ;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen que le règlement d'exploitation du port de Hérel est entaché d'irrégularité au regard des dispositions des articles R. 141-3 et R. 623-2 du code des ports maritimes et qu'il a été pris par une autorité incompétente ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; elle soutient qu'elle s'est vu déléguer, par le contrat d'affermage du 14 juin 1973, compétence pour exploiter le port de Hérel et donc pour édicter un règlement d'exploitation ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique:

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ;

- et les observations de Me Boucher, avocat du département de la Manche ;

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Manche à sa demande d'abrogation du règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général en ce qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, alors en vigueur : " Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : (...) c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. / L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : (...) d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent. " ; qu'aux termes de l'article L. 302-5 de ce code : " L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire " ; qu'aux termes de l'article L. 302-8 de ce code : " Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. (...) " ;

3. Considérant que l'aménagement et l'exploitation du port de Granville dans lequel est compris le port de plaisance de Hérel ont été transférés au département de la Manche en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; que le président du conseil général de la Manche était compétent, en vertu des dispositions précitées du code des ports maritimes, pour prendre le règlement d'exploitation du port de Hérel ; que, par suite, le règlement d'exploitation de ce port, approuvé, par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'illégalité pour ce motif ; que, par suite, le président du conseil général de la Manche était tenu d'abroger ce règlement illégal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 29 décembre 2008 tendant à l'abrogation du règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général en ce qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du département de la Manche, le versement de la somme de 1 500 euros que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui n'est pas partie dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que le département de la Manche et la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche demandent au titre de ces mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Manche à sa demande du 29 décembre 2008 d'abrogation du règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé, le 10 décembre 2007, par la commission permanente du conseil général de la Manche en ce qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans ce port.

Article 2 : La décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général de la Manche à la demande du 29 décembre 2008 de M. C... tendant à l'abrogation du règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé, le 10 décembre 2007, par la commission permanente du conseil général de la Manche en ce qu'il prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans ce port est annulée.

Article 3 : Le département de la Manche versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du département de la Manche et de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au département de la Manche et à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11NT01638
Date de la décision : 28/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-28;11nt01638 ?
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