Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2011, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0900028- 0901793 du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant sa demande du 16 avril 2008 tendant à l'attribution d'un emplacement à l'année dans la catégorie des bateaux 10/11 mètres dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche à lui verser la somme de 13 146,20 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2008, en réparation des préjudices subis à raison des refus illégaux opposés à ses demandes tendant à l'obtention d'un contrat de location d'un emplacement de bateau à l'année dans ce port de plaisance ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche à lui verser la somme de 13 146,20 euros ;
3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche de lui attribuer un emplacement à l'année dans la catégorie des bateaux 10/11 mètres dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- la décision contestée méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 11 avril 2008 du tribunal administratif de Caen, devenu définitif ;
- le règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé, le 10 décembre 2007, par la commission permanente du conseil général de la Manche qui prévoit l'établissement de trois listes d'attente pour l'attribution d'emplacements dans le port de Hérel est illégal en ce qu'il méconnaît la règle d'antériorité posée par l'article 14 du cahier des charges annexé à la concession du 28 mai 1973 et la règle d'inaliénabilité du domaine public ; la décision contestée qui a été prise sur le fondement de ce règlement illégal est elle-même entachée d'illégalité ;
- il est établi qu'il se trouvait en première position sur la liste d'attente de 2006 ; il aurait dû bénéficier d'un emplacement depuis 2000 ;
- le principe d'égalité a été méconnu ; certains emplacements ont été attribués illégalement ;
- les illégalités fautives commises par la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche sont de nature à engager la responsabilité de cette dernière à son égard ;
- il justifie avoir subi des préjudices, lesquels résultent de ce qu'il a dû louer un emplacement visiteur, ce qui a entraîné pour lui un coût supérieur à celui d'une location d'un emplacement à l'année, des frais de déplacement et des troubles dans ses conditions d'existence ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2011, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, représentée par son président, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés ;
Vu la lettre du 3 juillet 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; elle soutient que le règlement d'exploitation du port de Hérel approuvé, le 10 décembre 2007 n'a pas été pris par une autorité incompétente ;
Vu la lettre du 12 août 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche en réponse au moyen d'ordre public, qui lui a été communiqué ;
Vu l'ordonnance du 23 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 9 octobre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche à lui verser la somme de 12 863,97 euros, en tout cas 6 441,61 euros, au titre du surcoût de location d'un emplacement visiteur, 2 288 euros au titre des frais de déplacement et 8 000 euros au titre des troubles de jouissance dans ses conditions d'existence subis depuis le 11 avril 2008, par les mêmes moyens qu'il développe et, en outre, par le moyen que le règlement d'exploitation du port de Hérel est entaché d'irrégularité au regard des dispositions des articles R 141-3 et R 623-2 du code des ports maritimes et qu'il a été pris par une autorité incompétente ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ; elle soutient qu'elle s'est vu déléguer, par le contrat d'affermage du 14 juin 1973, compétence pour exploiter le port de Hérel et donc pour édicter un règlement d'exploitation ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2014, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
- et les observations de Me B..., substituant Me Gorand, avocat de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche ;
1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 12 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant sa demande du 16 avril 2008 tendant à l'attribution d'un emplacement à l'année dans la catégorie des bateaux 10/11 mètres dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche à lui verser la somme de 13 146,20 euros, avec intérêts de droit à compter du 29 décembre 2008, en réparation des préjudices subis à raison des refus illégaux opposés à ses demandes tendant à l'obtention d'un contrat de location d'un emplacement de bateau à l'année dans ce port de plaisance ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. C... porte à 12 863,97 euros le montant de l'indemnité que la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche doit être condamnée à lui verser ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-4 du code des ports maritimes, alors en vigueur : " Au sens du présent livre, l'autorité portuaire est : (...) c) Dans les ports maritimes de commerce, de pêche et de plaisance relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent. / L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : (...) d) Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent. " ; qu'aux termes de l'article L. 302-5 de ce code : " L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la police de la conservation du domaine public portuaire " ; qu'aux termes de l'article L. 302- 8 de ce code : " Des règlements particuliers dans chaque port peuvent compléter les règlements généraux de police. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des ports autonomes sont arrêtées par le représentant de l'Etat. / Les dispositions applicables dans les limites administratives des autres ports sont arrêtées conjointement par l'autorité portuaire et l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et, à défaut d'accord, par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. (...) " ;
3. Considérant que l'aménagement et l'exploitation du port de Granville dans lequel est compris le port de plaisance de Hérel ont été transférés au département de la Manche en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; que le président du conseil général de la Manche était compétent, en vertu des dispositions précitées du code des ports maritimes, pour prendre le règlement d'exploitation du port de Hérel ; que, par suite, le règlement d'exploitation de ce port approuvé par délibération du 10 décembre 2007 de la commission permanente du conseil général a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'illégalité pour ce motif ; que, dès lors, la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant la demande du 16 avril 2008 de M. C... tendant à l'attribution d'un emplacement à l'année dans la catégorie des bateaux 10/11 mètres dans le port de plaisance de Hérel, à Granville, prise sur le fondement des dispositions de ce règlement illégal, est entachée d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant sa demande du 16 avril 2008 d'attribution d'un emplacement à l'année dans le port de plaisance de Hérel ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche aurait attribué, de façon irrégulière, dans la catégorie des bateaux de 10/11 mètres, des emplacements à l'année à des plaisanciers inscrits sur la liste d'attente postérieurement à M. C... ; qu'il n'est pas davantage établi, qu'à la date de la décision contestée, une place aurait été disponible dans cette catégorie de bateaux ; que, dès lors, les préjudices résultant de ce qu'il aurait été contraint, du fait du refus d'attribution d'un emplacement à l'année dans le port de Hérel, de louer un emplacement visiteur ayant entraîné des frais supérieurs au prix d'un emplacement à l'année, des coûts de déplacement et des troubles de jouissance dans ses conditions d'existence, ne peuvent lui ouvrir droit à réparation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions à fin d'indemnisation de sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche que de M. C... les sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 avril 2011 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant la demande du 16 avril 2008 de l'intéressé tendant à l'attribution à l'année d'un emplacement dans le port de plaisance de Hérel.
Article 2 : La décision implicite de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche rejetant la demande du 16 avril 2008 de M. C... tendant à l'attribution d'un emplacement à l'année dans le port de plaisance de Hérel est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la chambre de commerce et d'industrie Centre et Sud Manche.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11NT01617 2
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