Vu la requête, enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 13-5816 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint, durant ce délai, à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police d'Angers et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- en ne produisant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet a entaché le refus de titre de séjour d'un vice de procédure ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-11 alinéa 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre de la sarcoïdose ; l'existence d'un traitement approprié dans la République du Congo n'est pas établie au sens de l'instruction du ministère du travail, de l'emploi et de la santé du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades, atteints de pathologies graves ; la pathologie dont il souffre le contraint à effectuer des contrôles de santé réguliers ; son pays manque de personnels médicaux et présente des insuffisances en matière d'infrastructures sanitaires ; le certificat médical du 27 septembre 2013 versé au dossier atteste qu'il est très souhaitable qu'il soit pris en charge dans un pays où la médecine est hautement développée ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée par voie de conséquence du défaut de motivation du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire viole les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en l'obligeant à quitter la France le préfet porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a développé en France un réseau dense de relations amicale et professionnelle ; cette décision porte également atteinte à sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; l'autorité préfectorale n'était pas tenue par les décisions de l'OFPRA et de la cour nationale du droit d'asile ;
- son éloignement vers la République du Congo l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, ce, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce sont de tels traitements qui l'ont conduit à quitter son pays ;
- la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Angers est insuffisamment motivée ;
- la décision l'astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le préfet de Maine-et-Loire qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en fait et en droit ; l'obligation de quitter le territoire n'avait pas elle-même à être motivée ; la motivation de la décision fixant le pays de renvoi est suffisante ;
- il ressort des termes du refus de séjour que le dossier de M. A... a fait l'objet d'un examen particulier ;
- en l'absence de justifications particulières sur l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à être sollicité ;
- le requérant ne rapporte pas la preuve qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; l'intéressé s'appuie seulement sur des considérations générales sur l'état sanitaire du pays ;
- le refus de délivrance du titre de séjour étant légal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus soulevé pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ;
- l'intéressé n'a pas été privé de son droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne, préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. A... n'a pas fait état de son état de santé avant qu'il ne fasse l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la présence de M. A... en France est récente et il ne se trouve pas dépourvu d'attaches familiales dans la République du Congo ; le requérant n'a d'ailleurs pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délivrance du titre de séjour et l'obligation de quitter la France étant légaux, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé par le requérant pour demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi est inopérant ;
- la décision portant fixation du pays de destination respecte les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A... n'établit pas les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; l'intéressé peut être reconduit vers un autre pays que le sien ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et ajoute en outre que contrairement à ce que soutient le préfet il apporte des éléments circonstanciés pour démontrer l'inexistence d'un traitement approprié dans son pays ; il produit ainsi notamment un document rédigé le 23 mai 2014 par un médecin de Brazzaville attestant que le traitement de sa pathologie n'est pas pris en charge dans son pays en raison du manque de personnels qualifiés et de matériels et du fait de la rareté de cette maladie ;
Vu la décision du 8 janvier 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Millet, président-rapporteur ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2013 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l'a astreint, durant ce délai, à se présenter une fois par semaine auprès du commissariat de police d'Angers et a fixé le pays de destination ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre du refus de titre de séjour, M. A... se borne a reprendre devant la cour, sans l'assortir d'aucun élément nouveau, le moyen qu'il avait invoqué à l'appui de sa demande de première instance et tiré du défaut de motivation de cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par l'avis du 7 mars 2013 du médecin de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire et aurait, ainsi, méconnu l'étendue de sa propre compétence ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ;
5. Considérant que si le requérant, qui souffre de la maladie de Besnier-Boeck-Schaumann ou sarcoïdose, avec une atteinte pulmonaire et médiastinale, se fonde sur des certificats médicaux établis le 27 septembre 2013 et le 23 mai 2014 par un médecin exerçant son activité dans un établissement de santé congolais pour soutenir que la prise en charge thérapeutique de cette pathologie fait défaut dans son pays, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 7 mars 2013, dont la teneur, non contestée, est reproduite par l'arrêté litigieux, indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si les soins requis doivent être poursuivis pendant une durée de dix-huit mois, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers cette destination ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, que la seule circonstance que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas produit l'avis du 7 mars 2013 du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'irrégularité n'est en l'espèce pas alléguée, et dont aucune disposition légale ou réglementaire n'impose, par ailleurs, la communication à l'intéressé, n'est pas de nature à faire regarder le refus de délivrance de titre de séjour comme illégal ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
11. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
12. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en n'ayant pas expressément informé M. A..., avant de prendre à son encontre une décision d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français et qu'en ne l'ayant pas invité à formuler ses observations sur cette éventualité, le préfet n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
15. Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que M. A... invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
17. Considérant que si M. A... soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France et qu'il y a développé un réseau de relations amicales et professionnelles, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France ; que le requérant, en outre, n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 39 ans, et où résident sa fille et ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
18. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... nécessiterait une prise en charge médicale relevant de l'exclusion prévue par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation :
19. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application du présent article. " et qu'aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. / L'étranger peut être tenu de lui remettre l'original de son passeport et de tout autre document d'identité ou de voyage en sa possession en échange d'un récépissé valant justification d'identité sur lequel est portée la mention du délai accordé pour son départ. " ;
20. Considérant que l'obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d'être astreint sur le fondement de ces dispositions, qui tend à s'assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, si l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l'article L. 513-4, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire ;
21. Considérant que, dans un même arrêté, le préfet de Maine-et-Loire a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a assorti cette dernière décision d'un délai de départ volontaire de trente jours et a fait obligation à l'intéressé de se présenter une fois par semaine au commissariat d'Angers pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ dans le délai qui lui était imparti ; qu'il a régulièrement motivé en droit la décision en litige par le visa l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et suffisamment motivé en fait sa décision de refus de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de présentation aux services de police doit être écarté comme non fondé ;
22. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que ni la décision refusant un titre de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne sont entachées d'illégalité ; que, par suite, la décision portant obligation de présentation aux services du commissariat de police d'Angers pendant le délai de départ volontaire n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale ; que le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
23. Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de renvoi, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, en l'absence d'éléments nouveaux portés à la connaissance de l'administration, suffisamment motivée ; qu'il ressort de la motivation de cette décision que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays vers lequel il pourra être reconduit ;
24. Considérant, en second lieu, que M. A..., dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 février 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juin 2013, ne justifie pas de la réalité des risques de subir les traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il déclare encourir en cas de retour au Congo ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
26. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin
d'injonction présentées par M. A... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Millet, président,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
C. BUFFET Le président-rapporteur,
J-F. MILLET
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14NT003152