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14/11/2014 | FRANCE | N°13NT02929

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 14 novembre 2014, 13NT02929


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202592 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2012 du président du conseil général d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 214,34 euros correspondant à la période courant de juillet à septemb

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2°) d'annuler cette décision du 23 mai 2012 du président du c...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202592 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2012 du président du conseil général d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 214,34 euros correspondant à la période courant de juillet à septembre 2010 ;

2°) d'annuler cette décision du 23 mai 2012 du président du conseil général d'Indre-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande de remise gracieuse ;

il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- avec un revenu mensuel de 477 euros, il n'est pas en mesure de rembourser la somme de 850 euros laissée à sa charge par le jugement attaqué puisque la somme exigée correspond à deux mois de ses revenus et excède ainsi ses capacités contributives ;

- les premiers juges ne pouvaient prendre en considération les revenus de sa mère chez qui il logeait ;

- étant actuellement incarcéré, il est dépourvu de toute ressource lui permettant de rembourser cette dette de revenu de solidarité active ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour le département d'Indre-et-Loire, représenté par le président du conseil général, par Me Bazin, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- le requérant ne conteste pas le bien fondé de l'indu de revenu de solidarité active ;

- il appartient au requérant de démontrer la réalité de sa situation de précarité, en faisant valoir les justifications suffisantes et les éléments de preuve de nature à établir que l'indu laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives ;

- il ne saurait être reproché au tribunal administratif d'avoir pris en compte les ressources de la mère de M. B... dès lors qu'il bénéficiait chez elle d'un logement gratuit ;

- en se bornant à affirmer contradictoirement qu'il perçoit des ressources mensuelles de 477 euros et être sans ressources depuis son incarcération le 2 mai 2013, M. B... n'établit pas son état de précarité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. A... B... tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et joignant des pièces par lesquelles il entend justifier de ses conditions de vie actuelles et de ses ressources et charges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 19 août 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Eveno pour l'assister dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2012 du président du conseil général d'Indre-et-Loire refusant de lui accorder la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 214,34 euros correspondant à la période courant de juillet à septembre 2010 et ne lui a accordé qu'une remise partielle de 364,34 euros ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2009 : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) " ; que selon l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux " ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Toutefois, les prestations autres que le revenu de solidarité active versées par l'organisme chargé de son service sont prise en compte pour le montant du mois en cours, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-9 du même code : " Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne (...) " ; qu'en vertu du décret du 15 janvier 2010 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active alors en vigueur pour un allocataire vivant seul s'élevait, au titre de l'année 2010, à 460,09 euros ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / [...] La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. [...] " ; qu'il appartient à la juridiction administrative, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

4. Considérant que M. B... a perçu, au cours de la période en litige, la somme de 1 189 euros au cours du mois de juillet 2010 et de 361 euros au cours du mois d'octobre 2010 au titre des indemnités de chômage, ainsi que les sommes de 512 euros et de 630 euros pour les mois de septembre et octobre 2010 au titre des indemnités journalières ; que la moyenne de ses ressources au titre de la période concernée dépassant le revenu garanti de 460,09 euros, M. B... ne pouvait pas prétendre à l'allocation de revenu de solidarité active pour cette période ;

5. Considérant, d'une part, que M. B... était logé gratuitement par sa mère ; qu'il ne conteste pas que cette aide familiale pouvait légalement être prise en compte pour apprécier ses revenus dans les conditions prévues par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il ne peut utilement soutenir à l'appui de sa demande de remise gracieuse de l'indu de l'allocation de revenu de solidarité active restant à sa charge après le jugement du tribunal administratif qu'il serait inéquitable de laisser de fait à sa mère le remboursement de cet indu au motif qu'elle n'en a pas été la bénéficiaire ;

6. Considérant, d'autre part, que le requérant fait valoir qu'avec un revenu mensuel de 477 euros il ne peut rembourser la somme de 850 euros restant à sa charge et qui correspond à deux mois de son revenu ; qu'il soutient en outre qu'il est incarcéré depuis le 2 mai 2013 et qu'il est donc dépourvu de toute source de revenu de sorte qu'il n'est nullement en mesure de rembourser la somme réclamée ; que, toutefois, les éléments dont il se prévaut ne suffisent pas, compte tenu de l'ensemble des éléments versés au dossier à caractériser une situation de précarité justifiant une remise supplémentaire de l'indu ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans ne lui a pas accordé une remise de l'indu de l'allocation de revenu de solidarité active supérieure à la somme de 364,34 euros et a laissé à sa charge le remboursement du solde s'élevant à 850 euros ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la cour,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02929


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02929
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCM HAJJI HENRY LARIDON CAILLAUD ALLIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;13nt02929 ?
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