Vu la requête, enregistrée le 27 août 2013, présentée pour la SCEAA..., dont le siège est la Boivinière à Saint-Martin-des-Noyers (85140), et pour Mme C... A..., demeurant..., par Me Dubreil, avocat au barreau de Nantes ; la SCEA A...et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux décisions du 30 décembre 2010 par lesquelles le préfet de la Vendée leur a notifié, d'une part, son portefeuille final des droits à paiement unique (DPU) dits " normaux " au titre de la campagne 2010, et d'autre part, son portefeuille final de DPU issus des aides directes nouvellement découplées au titre de la réforme de la PAC 2010, et de la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, du 28 juin 2011 rejetant leur recours hiérarchique formé contre ces décisions ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- les décisions du 30 décembre 2010 ne sont pas ou pas suffisamment motivées en droit et en fait et qu'elles auraient dû être mises en demeure de régulariser leur situation ;
- elles ont adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Vendée, le 15 avril 2010, le formulaire de demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation valant demande de transfert à la SCEA nouvellement créée de l'ensemble des DPU détenus par Mme C...A... ; cette formalité était suffisante pour permettre le transfert de tous les droits à paiement unique que détenait l'exploitation personnelle de Mme A... lors de son passage en forme sociétaire ; l'administration, informée du changement de forme juridique de l'exploitation de Mme A... a transféré les DPU historiques à la SCEA qu'elle avait formée par son association avec son mari et elle aurait dû faire de même pour les aides nouvellement découplées ; l'obligation de déposer, avant le 17 mai 2010, un formulaire spécifique pour les aides découplées en 2010 est dépourvue de toute base légale ; les formulaires relatifs aux demandes de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique concernant les DPU historiques et les DPU nouvellement découplés en 2010 étant quasiment identiques, il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir transmis celui relatif au transfert des DPU découplés au titre de la campagne 2010 ;
- dès lors que les conditions posées par l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime étaient remplies, aucun prélèvement ne pouvait être opéré à l'occasion du changement de forme juridique de leur exploitation ;
- le décret n° 2010-1586 relatif au découplage 2010 ayant été pris postérieurement à leur demande de transfert des DPU, les conditions fixés par ce texte ne pouvaient leur être opposées rétroactivement ; que de même, le formulaire de transfert des aides découplées en 2010 a été publié le 19 avril 2010, soit postérieurement à sa demande de transfert déposée le 15 avril 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir que :
- les décisions du 30 décembre 2010 notifiant respectivement à Mme A... et à la SCEA A...Danielle et Philippe la valeur et le nombre de DPU dont elles disposaient au titre de la campagne 2010, ont pour seul objet de notifier aux agriculteurs concernés la composition de leur portefeuille de DPU et n'ont pas à être motivées ; en tout état de cause, elles sont suffisamment motivées en droit, puisqu'elles visent le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, et en fait, dès lors que le préfet de Vendée précise que le portefeuille de DPU de Mme A... n'intègre pas le montant de référence issu du découplage des aides 2010 car elle n'en avait pas demandé l'attribution ;
- l'administration pouvait imposer de compléter d'une part, une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation pour le transfert des droits à paiement unique, pour les DPU historiques détenus par Mme A..., et d'autre part, une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, pour ce qui concerne les aides nouvellement découplées ; les dispositions de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime prévoient que l'incorporation du montant à découpler en 2010 dans le portefeuille de l'exploitant ne pouvait se faire qu'après prise en compte des événements survenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 dès lors que selon ces évènements, les montants de référence pouvaient ne pas être incorporés au portefeuille de DPU ; Mme A... pouvait choisir de transférer ces montants de référence à toute autre personne ou les conserver pour elle-même, de sorte qu'aucun transfert automatique ou implicite n'était possible ;
- le fait que le formulaire de transfert des DPU nouvellement découplés n'aurait été disponible qu'après le 15 avril 2010 est sans effet sur la légalité de la décision contestée dès lors que les exploitants avaient jusqu'au 17 mai 2010 pour le transmettre aux services du préfet de Vendée ; par ailleurs, le préfet de la Vendée a adressé le 31 mars 2010 à Mme A..., suite à la constitution de la SCEA A...Danielle et Philippe, un courrier explicitant clairement les démarches à effectuer et notamment la nécessité de transmettre toute demande de prise en compte d'un changement de statut dans le cadre du découplage des aides 2010, accompagné d'une notice décrivant les principes du calcul des éléments de référence et les modalités de déclaration complémentaire ;
- si les requérantes soutiennent que le montant issu du découplage 2010 devait automatiquement être transféré à la SCEA A...Danielle et Philippe en application du IV de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime, ce moyen est inopérant dès lors que cet article fixe les conditions de prélèvement d'un pourcentage de la valeur des DPU au bénéfice de la réserve nationale en cas de transfert de DPU, et non les conditions de transfert du montant issu du découplage 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour la SCEA A...et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;
elles soutiennent en outre que :
- l'administration ne les a pas invitées à compléter de demande particulière concernant les DPU nouveaux ;
- elles ont procédé au changement de statut de leur structure et explicitement demandé l'attribution des DPU à la nouvelle exploitante ;
- elles n'avaient pas à solliciter l'activation des nouveaux droits, déjà activés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 2010-1586 du 16 décembre 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me Dubreil, avocat de la SCEA A...Danielle et Philippe ;
1. Considérant que Mme C... A..., exploitante agricole à Saint-Martin-des-Noyers (Vendée), a constitué le 1er mars 2010, par association avec son époux M. D... A..., la SCEA A...Danielle et Philippe et sollicité des services de la préfecture de la Vendée le transfert à cette société nouvellement constituée des droits à paiement unique (DPU) dits " normaux " détenus par l'exploitation individuelle de Mme A... ; que la SCEA A...Danielle et Philippe succédant ainsi à l'exploitation individuelle de Mme A..., s'est vue notifier par la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée, le 30 décembre 2010, d'une part, son portefeuille final de DPU dits " normaux " au titre de la campagne 2010, et d'autre part, son portefeuille final de DPU issus des aides directes nouvellement découplées au titre de la réforme de la politique agricole commune (PAC) 2010 ; que la requérante ayant contesté, auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, le 31 mars 2011 la non attribution d'un montant de 7 182,28 euros correspondant au montant de référence des régimes d'aides directes de l'exploitation de Mme A... ayant fait l'objet d'un découplage en 2010, le ministre a rejeté ce recours le 28 juin 2011 ; que la SCEA A...Danielle et Philippe et Mme C... A... ont saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions du 30 décembre 2010 du préfet de la Vendée et du 28 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ; que la SCEA A...Danielle et Philippe et Mme A... relèvent appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 du règlement (CE) susvisé n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique : 1. À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI. " ; qu'aux termes de l'article D. 615-62 du code rural et de la pêche maritime alors applicable : " I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV. " ; qu'aux termes de l'article D. 615-62-1 du même code : " I. - Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article. II. - Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D. 615-62-4. (...) V. - Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 (...). Il est incorporé dans le portefeuille de droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture." ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) susvisé n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Demandes d'aide : 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (...) b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné. (...) 3. Un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs, voire la totalité, des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ou d'autres régimes de soutien. " ; qu'aux termes de l'article 33 du même règlement : " Droits au paiement. 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ; b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement : i) par transfert ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible. 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (CE) n°1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 : " Changement de statut juridique ou de dénomination : En cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l'agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation, dans la limite des droits au paiement détenus par l'exploitation d'origine, ou, en cas d'octroi des droits au paiement ou d'une augmentation de leur valeur, dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine. Dans le cas où une personne morale changerait de statut juridique ou une personne physique deviendrait une personne morale ou inversement, l'agriculteur assumant la gestion de la nouvelle exploitation doit être l'agriculteur qui exerçait le contrôle de l'exploitation d'origine en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la réforme de la politique agricole commune organisée par le règlement (CE) n° 73/2009 prévoit l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique à partir de 2010, et qu'à l'issue de la procédure organisée par les États membres, le montant de référence de l'agriculteur pour les productions concernées est incorporé dans son portefeuille de droits au paiement unique au 17 mai 2010, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 parmi lesquelles figurent les évolutions juridiques de l'exploitation ; que, pour l'application de cette réforme, si un État membre peut décider qu'une seule demande d'aide couvre plusieurs régimes de soutien en application du 3° de l'article 19 précité de ce règlement, il résulte de l'instruction que la France n'a pas retenu cette faculté en ce qui concerne les régimes d'aide en litige et a choisi d'imposer aux exploitants des demandes distinctes par régime de soutien ; que, dès lors, les DPU dits " normaux " ou " historiques " attribués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 et ceux attribués conformément au règlement (CE) n° 73/2009 devaient chacun faire l'objet d'une activation, et l'administration pouvait prévoir, pour chacune de ces aides relevant de régimes de soutien différents, l'organisation d'une procédure d'instruction et de transfert distincte ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 décembre 2010 du préfet de la Vendée adressée à Mme A..., en sa qualité d'exploitante individuelle, afin de lui notifier son portefeuille final des DPU, vise le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et précise qu'aucun droit à paiement nouvellement découplé au titre du " bilan de santé de la PAC " ne lui a été accordé faute pour elle d'avoir demandé l'attribution du montant de référence issu des régimes d'aides découplées au titre de la réforme de la PAC 2010 ; que la décision du même jour adressée à la SCEA A...Danielle et Philippe vise le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune dont le préfet a entendu faire application et précise que les DPU attribués ont été calculés sur la base des évènements retenus par le service instructeur de la préfecture de la Vendée, à savoir la situation de la SCEA au 10 décembre 2010 ainsi qu'un changement de statut ou de dénomination juridique au 1er mars 2010 ; que ces décisions satisfont ainsi aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il ne lui a pas été permis de régulariser sa demande au motif que le formulaire de demande complémentaire n'existait pas au moment où elle a rédigé sa demande initiale, Mme A... n'établit que la décision du préfet de la Vendée prise à son encontre serait entachée d'un vice de procédure ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 63 précité du règlement (CE) n° 73/2009 entré en vigueur au titre de la campagne 2010, Mme A..., enregistrée sous le numéro de pacage n° 085016833, a reçu, le 31 mars 2010, notification de ses références initiales provisoires sur la base des aides directes couplées pour la période 2005-2008 pour un montant de référence initial provisoire de 7 182,28 euros ; que cette notification adressée par la préfecture de la Vendée invitait notamment Mme A... à signaler les évolutions juridiques de son exploitation intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, avant le 17 mai 2010, afin de pouvoir prétendre au bénéfice de ce montant de référence ; qu'il est constant, toutefois, que Mme A... n'a jamais fait parvenir cette demande au service instructeur compétent ;
9. Considérant qu'il ressort également des pièces versées au dossier que la direction départementale des territoires et de la mer de la Vendée a été destinataire de la demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation pour le transfert des DPU " historiques " détenus par Mme A... à la SCEA A...Danielle et Philippe, et que ces DPU ont été intégrés au portefeuille définitif de DPU 2010 de la SCEA A...Danielle et Philippe sous le numéro de pacage 085027423, selon les termes de la décision du 30 décembre 2010 ; que si les requérantes soutiennent que l'envoi de cette seule demande était suffisante pour assurer le transfert de tous les droits à paiement unique que détenait l'exploitation personnelle de Mme A... à la nouvelle société, l'administration pouvait toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, sans méconnaître les dispositions du règlement (CE) n° 73/2009, imposer aux exploitants de déposer des demandes de prise en compte de changement de forme juridique distinctes dès lors que la détermination du montant des aides nouvellement intégrées résultait d'une réglementation nouvelle et d'un régime d'aide pour lequel l'État n'avait pas décidé, comme l'article 19 du règlement du Conseil du 19 janvier 2009 lui en laissait la possibilité, d'instaurer une demande d'aide commune aux différents régimes de soutien ;
10. Considérant qu'ainsi, en application des dispositions précitées du règlement (CE) n° 73/2009 et des règles nationales édictées pour son application, l'administration pouvait, contrairement ce que soutiennent la SCEA A...Danielle et Philippe et Mme A..., leur imposer de compléter d'une part, une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation pour le transfert des droits à paiement unique, pour les DPU historiques détenus par Mme A..., et d'autre part, une demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, pour ce qui concerne les aides nouvellement découplées ; qu'en effet, la SCEA A...Danielle et Philippe, enregistrée sous un numéro de pacage distinct de celui de l'exploitation personnelle de Mme A..., constituait une société distincte de l'exploitation personnelle pour l'application de la réglementation communautaire relative aux aides agricoles ; que, par suite, la SCEA A...Danielle et Philippe et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que la demande de transfert déposée le 15 avril 2010 concernait l'ensemble des aides communautaires détenues par Mme A... et que les décisions contestées seraient dépourvues de bases légales ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que la SCEA A...Danielle et Philippe et Mme A... soutiennent qu'aucun prélèvement de DPU ne pouvait être opéré à l'occasion du changement de statut juridique en cause puisque la SCEA remplissaient les conditions posées par l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime ; que toutefois, les requérantes ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions prises pour l'application de l'article 4 précité du règlement susvisé (CE) n°1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 dès lors que les décisions contestées se sont fondés, ainsi qu'il a été dit au point 8, sur l'absence de demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation pour ce qui concerne les aides nouvellement découplées en 2010 ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que les requérantes ne sauraient pas plus invoquer le caractère rétroactif des dispositions du décret du 16 décembre 2010 dès lors que les décisions contestées se sont fondées, ainsi qu'il a été dit, sur les dispositions des règlements (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susvisés en vigueur au titre de la campagne 2010, et non sur celles de ce décret du 16 décembre 2010 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique ; que les requérantes ne sauraient utilement invoquer le caractère rétroactif du formulaire de demande de prise en compte d'un changement de statut ou de dénomination juridique d'une exploitation intervenue entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 publié le 19 avril 2010, qui, en tout état de cause, avait été mis à la disposition des exploitants avant la date limite fixée au 17 mai 2010 en application de l'article 22 du règlement (CE) n°1122/2009 pour déposer cette demande de prise en compte ; que pour les mêmes motifs, elles ne peuvent utilement invoquer le caractère rétroactif de la circulaire DGPAAT/SDEA/C2010-3041 du 19 avril 2010 ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA A...Danielle et Philippe et Mme A... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA A...Danielle et Philippe et de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA A...Danielle et Philippe, à Mme C... A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
- M. Bachelier, président de la cour,
- Mme Specht, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 novembre 2014.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
G. BACHELIER
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 13NT02571