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07/11/2014 | FRANCE | N°13NT01718

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 07 novembre 2014, 13NT01718


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la commune de Plevenon représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat ; la commune de Plevenon demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1204016 du 29 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme D... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme D... tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administr

ative ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la commune de Plevenon représentée par son maire, par Me Lahalle, avocat ; la commune de Plevenon demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1204016 du 29 mai 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme D... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme D... tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle ne pouvait être regardée comme partie perdante à l'instance, dés lors qu'elle n'a pas retiré l'arrêté de permis de construire contesté de sa propre initiative mais à la demande du pétitionnaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2013, présenté pour M. et Mme D..., demeurant au..., par Me Bonnat, avocat, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Plevenon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) ;

ils soutiennent que :

- au moment où le permis a été délivré par la commune de Plevenon, était en cours une expertise judiciaire relative aux problèmes d'écoulement des eaux pluviales et le projet de M. et Mme B... ne pouvait que présenter des risques supplémentaires d'inondations ; le maire n'aurait donc pas dû délivrer de permis de construire dans ce contexte :

- le permis de construire retiré était illégal ; la commune a donc commis une erreur les obligeant à engager des frais de procédure ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2013, présenté, pour la commune de Plevenon par Me Lahalle ; la commune de Plevenon conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que la requête de M. et Mme D... n'a pas été examinée au fond, de sorte que rien ne permet d'estimer que le permis de construire délivré était illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de Me A..., substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Plevenon ;

1. Considérant que le maire de la commune de Plevenon a, par un arrêté du 7 février 2013, postérieur à l'introduction de la demande, retiré le permis de construire du 5 avril 2012 dont M. et Mme D... avaient demandé l'annulation au tribunal administratif de Rennes ; que, par une ordonnance du 29 mai 2013, le président de cette juridiction a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D... et a mis à la charge de la commune de Plevenon le versement aux intéressés d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le retrait en cause est intervenu à la demande du pétitionnaire ; que la seule circonstance qu'était en cours dans la commune, à la demande de M. et Mme D..., une expertise judiciaire relative à des problèmes d'écoulement des eaux pluviales, ne suffit pas à établir que le permis délivré était entaché d'illégalité et que la commune aurait été de ce fait la partie perdante à l'instance ; que, par suite, la commune de Plevenon est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à M. et Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Plevenon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme D... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement de la somme que demande la commune de Plevenon au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 29 mai 2013 du président du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions qu'ils ont présentées au même titre devant la cour, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Plevenon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plevenon, et à M. et Mme C...D....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2014.

Le rapporteur,

S. RIMEU

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 13NT01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01718
Date de la décision : 07/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : SELARL LEXCAP

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-07;13nt01718 ?
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