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24/10/2014 | FRANCE | N°14NT00580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 octobre 2014, 14NT00580


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Auriau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200105 du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Auriau, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200105 du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses enfants ont la nationalité française ; ses revenus s'élèvent à 1 220 euros par mois ; elle a connu des difficultés financières après son divorce en 1995 ; elle respecte désormais ses obligations locatives et fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'est pas motivée que l'intéressée se borne à réitérer en appel sans apporter de précision nouvelle ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B..., le ministre s'est fondé sur ce qu'elle était redevable à la date du 7 février 2011 d'une somme de 18 558 euros, qu'elle a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par jugement du 7 février 2011 du tribunal d'instance de Rouen et qu'elle était également redevable, à la date du 31 juillet 2011, d'une somme de 591,92 euros envers son bailleur Rouen Habitat ;

5. Considérant que les faits susmentionnés ne sont pas contestés par Mme B... ; que si elle soutient qu'elle réside en France depuis plus de trente ans, que ses enfants sont de nationalité française, qu'elle travaille et est autonome financièrement, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de rejet litigieuse, eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00580
Date de la décision : 24/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : AURIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-24;14nt00580 ?
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