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10/10/2014 | FRANCE | N°14NT00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2014, 14NT00125


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 17 avril 2014, présentés pour Mme A... B... épouse C..., demeurant..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-12223 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration d

ans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 17 avril 2014, présentés pour Mme A... B... épouse C..., demeurant..., par Me d'Audiffret, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11-12223 du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder sa naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

- elle soutient que le contrat de travail dont elle bénéficiait à la date de la décision contestée lui rapportait une rémunération mensuelle de 1 380,67 euros, suffisante pour subvenir à ses besoins ; que son salaire a ensuite été porté à 1 610,73 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la requérante ne conteste pas la matérialité de sa dette fiscale de 102 euros ;

- elle n'avait pas acquis son autonomie matérielle à la date de la décision contestée, le montant de ses salaires étant limité à 2 461 euros en 2008 et 9 025,41 euros en 2009, alors au demeurant qu'elle avait un enfant mineur à charge ;

Vu la décision du 27 février 2014 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2011 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel dont bénéficiait Mme B... à la date de la décision contestée lui rapportait une rémunération mensuelle de 1 380,67 euros, laquelle doit être regardée comme suffisante pour subvenir durablement à ses besoins et à celui de son enfant mineur ; que si, par ailleurs, la postulante demeurait redevable d'une somme de 102 euros à l'administration fiscale, correspondant à sa taxe d'habitation pour l'année 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française de la postulante en raison de son insuffisante autonomie financière, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 11 octobre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration une injonction tendant à ce que la nationalité française soit accordée à Mme B... ; que, toutefois, le motif d'annulation retenu ci-dessus implique nécessairement que le ministre procède à un nouvel examen de la demande de naturalisation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 11 octobre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT00125
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : D'AUDIFFRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-10;14nt00125 ?
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