Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Caillet, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme A... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1004848 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire d'Angers a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Sophora un permis de construire un immeuble collectif de 10 logements sur une parcelle cadastrée section CS n° 143 sise 156, rue Saint Léonard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la SCCV et de la commune d'Angers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que :
- la motivation du jugement attaqué, concernant l'application des dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, est insuffisante ;
- l'arrêté contesté ne mentionne pas la durée de validité du permis de construire accordé en méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-6, R. 431-7 et R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Angers ont été méconnues ;
- le permis de construire litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, présenté pour la commune d'Angers, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par Me Brossard, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur les conclusions de la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
elle soutient que :
- les dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme ne sont pas au nombre des dispositions opposables au permis de construire fixées par l'article L. 421-6 du même code ;
- les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-6, R. 431-7 et R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d'apprécier les critères énumérés par ces dispositions ;
- le permis de construire litigieux respecte les dispositions de l'article UA7.2.1 du règlement du POS ;
- le permis de construire litigieux n'est entaché ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UA11 du règlement du POS ;
- à supposer que le plan de la façade côté K, représentant le pignon Sud-Est du projet, serait erroné concernant la réalité du volume construit, elle sollicite l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : la cour peut ordonner le sursis à statuer en constatant la possibilité de régularisation du dossier de demande par le dépôt d'un permis modificatif ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté pour la SCCV Sophora, dont le siège est situé 45 rue Francis Meilland à Angers (49000), par Me Papin, avocat au barreau d'Angers, qui conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur les conclusions de la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
elle soutient que :
- l'absence de la mention de la durée de validité du permis de construire accordé dans l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de ce dernier ;
- les dispositions des articles R. 431-1, R. 431-6, R. 431-7 et R. 431-8 à R. 431-12 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire ont permis au service instructeur d'apprécier les critères énumérés par ces dispositions ;
- le permis litigieux respecte les dispositions de l'article UA11 du règlement du POS ;
- si nécessaire, par application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la juridiction pourra prononcer le sursis à statuer sur les conclusions de la requête, dès lors qu'un permis de construire modificatif peut être demandé pour régulariser le dossier de demande de permis de construire concernant le plan de façade coté K ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 2 avril 2014, présenté pour la SCCV Sophora ;
Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour la commune d'Angers ;
Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour M. et Mme A..., qui tendent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCCV Sophora et de la commune d'Angers, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour la commune d'Angers, qui conclut, par les mêmes moyens, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 septembre 2014, présenté pour la SCCV Sophora, qui conclut par les mêmes moyens au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient, en outre, que M. et Mme A... ayant vendu leur bien, ils ne sont plus propriétaires de sorte qu'ils n'ont plus qualité pour agir et que leur requête est, par suite, irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010 par lequel le maire d'Angers a accordé à la société civile de construction vente Sophora un permis de construire un immeuble collectif de 10 logements sur une parcelle cadastrée section CS n° 143 sise 156, rue Saint Léonard ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Nantes a jugé que " l'absence de mention, prescrite par les dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, dans l'arrêté du 12 mai 2010, du délai de validité du permis de construire accordé n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce permis " ; que, ce faisant, il a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes : Durée de validité du permis (...) " ; que, toutefois, l'information relative à la durée de validité du permis accordé n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, dès lors, l'absence d'indication dans le permis de construire contesté de la durée de validité de ce dernier est sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte " ; qu'aux termes de l'article R. 431-6 de ce code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) b) l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, (...) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ; (...) ce plan de masse fait apparaître (...) les plantations maintenues, supprimées ou créées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : (...) b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (...) ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
5. Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction du permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la démolition préalable des constructions existant sur le terrain d'assiette conformément au permis de démolir obtenu par la société pétitionnaire ; que la notice jointe à la demande de permis de construire, indique, avec suffisamment de précision, les caractéristiques des immeubles du quartier résidentiel dans lequel s'insère le projet ; que les différents plans et vues photographiques décrivent l'état initial du terrain d'assiette, qui comporte une maison d'habitation inoccupée, sa végétation, dont deux arbres de haute tige, ainsi que ses abords et les constructions et éléments paysagers voisins ; qu'un plan mentionne la création de 145 mètres carrés d'espaces verts, composés notamment de plantations sous bâche de graminés, de rosiers grimpants et de vigne vierge sur les murs de clôture ; que ce document et les plans de coupe mettent en évidence les dimensions et volumes du projet qui sera implanté à l'alignement de la rue Saint-Léonard et dont la partie arrière, jouxtant la propriété des requérants, fera l'objet d'un traitement paysager ; qu'il n'est pas établi, en dépit des pièces produites, que le plan de façade coté K de la notice descriptive, qui figure la hauteur et la profondeur des immeubles contigus, donnerait une représentation erronée du volume de l'immeuble de M. et Mme A... par rapport à celui du projet, qui soit de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur l'insertion du projet dans son environnement immédiat ; que, dans ces conditions, la pétitionnaire a satisfait aux exigences des articles R. 431-1, R. 431-6, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et mis l'administration en mesure d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces dispositions ;
7. Considérant, en troisième lieu, que si l'article UA 7.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS), prévoit, pour les constructions édifiées en limites séparatives " qu'il peut être imposé que le bâtiment à édifier ne présente pas sur la limite séparative, une différence d'épaisseur de plus de 1 mètre avec le bâtiment voisin ", en n'usant pas de cette faculté, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 11.1 du règlement du POS de la communauté d'agglomération du Grand-Angers-secteur d'Angers : " Le permis de construire peut être refusé si la construction, par sa situation, son volume ou son aspect, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants." ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la construction d'un immeuble d'habitation de 10 logements de 3 étages (R+3) d'une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit et de 15,92 mètres au faîtage, développant une surface hors oeuvre nette (SHON) de 789 mètres carrés, implanté à l'alignement de la rue Saint Léonard ; qu'il s'inscrit dans un quartier à vocation résidentielle, composé essentiellement de constructions ne dépassant pas le niveau R+2 ; que si les immeubles situés en vis-à vis sont édifiés en retrait de cette voie, son implantation et son volume ne portent toutefois pas atteinte au bâti environnant de style hétérogène et dénué de caractère architectural, alors qu'une attention particulière a été apportée au traitement de ses façades afin de faciliter son intégration dans l'environnement proche ; que le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire contesté des dispositions de l'article UA 11 .1 précité du règlement du POS doit, par suite, être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la SCCV Sophora, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCCV Sophora et de la commune d'Angers, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement respectivement à la commune d'Angers et à la SCCV Sophora d'une somme de 1 000 euros au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront respectivement à la commune d'Angers et à la SCCV Sophora une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la commune d'Angers et à la société civile de construction vente Sophora.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- M. Millet, président-assesseur,
- M. François, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.
Le rapporteur,
J-F. MILLET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13NT02458