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10/10/2014 | FRANCE | N°13NT01487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2014, 13NT01487


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme G... B... épouseC..., demeurant..., Mme A... B..., épouse D... demeurant ...et Mme H... B... épouseE..., demeurant ...par Me Tertrais, avocat au barreau de La- Roche-sur-Yon ; Mme G... B... épouse C..., Mme A... B... épouse D...et Mme H... B...épouse E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9313 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 du maire de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) leur refus

ant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme G... B... épouseC..., demeurant..., Mme A... B..., épouse D... demeurant ...et Mme H... B... épouseE..., demeurant ...par Me Tertrais, avocat au barreau de La- Roche-sur-Yon ; Mme G... B... épouse C..., Mme A... B... épouse D...et Mme H... B...épouse E...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-9313 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 du maire de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de sept bâtiments sur la parcelle cadastrée AE n° 459 au lieu-dit " la Daviterie " ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commune de leur délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé par la prétendue atteinte à la salubrité

publique du dispositif d'assainissement individuel projeté ; de plus, le juge a outrepassé son office en se fondant sur des faits ressortant de dossiers connexes relatifs à d'autres requérants ;

- l'étude réalisée à leur demande a validé la faisabilité d'un système d'assainissement autonome, le plan d'occupation des sols prévoyant le recours à ce type d'assainissement dans la zone concernée ;

- le certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré le 28 juillet 2008 en rappelait la nécessité ;

- par courrier du 23 juin 2010, le maire a manifesté son soutien personnel au projet refusé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté pour la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bohours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Saint-Michel-Chef-Chef conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts B...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est fondé sur les pièces du dossier ;

- la direction départementale de l'action sanitaire et sociale a émis un avis défavorable au projet dans la mesure où les dispositifs d'assainissement individuel préconisés par le bureau d'études mandaté par le pétitionnaire génèrent des rejets incompatibles avec le caractère sensible du milieu récepteur ;

- la préservation de la salubrité publique est opposable à un certificat d'urbanisme positif ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2014, présenté pour Mme G... B..., Mme A... B... et Mme H... B... qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens qu'elles développent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- les observations de Me Tertrais, avocat des consortsB... ;

- et les observations de Me F..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef ;

1. Considérant que Mme G... B... épouse C..., Mme A... B... épouse D...et Mme H... B...épouse E...relèvent appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2010 du maire de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) leur refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification de trois bâtiments sur la parcelle cadastrée AE n° 459 au lieu-dit " la Daviterie " ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué, que ce dernier, qui tient compte dans sa motivation des circonstances de droit et de fait relatives à l'affaire, est par ailleurs fondé sur les seuls éléments figurant au dossier, notamment l'avis défavorable émis sur le projet par la déléguée de l'agence régionale de santé et les résultats de l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif réalisée par un bureau d'étude spécialisé ; que si les premiers juges évoquent les risques de multiplication de rejets d'effluents émanant des dispositifs d'assainissement individuel décrits dans des demandes de permis de construire afférentes à des terrains limitrophes, cette indication figurait dans l'avis susmentionné de l'agence régionale de santé ; que, dans ces conditions, ce jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement individuel des parcelles concernées, réalisée par un bureau d'étude spécialisé à la demande des requérantes, que les sols présentent un caractère hydromorphe et que le dispositif d'assainissement envisagé nécessite la réalisation d'une fosse septique suivie d'un filtre à sable vertical étanche drainé avec une pompe de relevage en sortie de filtre, impliquant le rejet des eaux traitées dans une canalisation communale ; qu'ainsi que l'a souligné la déléguée territoriale de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire dans son avis défavorable au projet litigieux émis le 11 juin 2010, ce dispositif d'assainissement autonome, inadapté au nombre d'habitations concernées, entraînerait des rejets dans le milieu récepteur, défini comme sensible dans l'étude de zonage d'assainissement de la commune ; que, dans ces conditions, le maire de Saint-Michel-Chef-Chef n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en refusant le permis de construire sollicité ; que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir ni des dispositions des articles UC 4.1.1 et UC 5.2 du règlement du plan d'occupation des sols autorisant la réalisation d'un système d'assainissement individuel en l'absence de réseau collectif, lesquelles ne sauraient faire obstacle à l'application de l'article R. 111-2 précité, ni de la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif le 28 juillet 2008, pour une opération au demeurant différente du projet litigieux, ce certificat ne pouvant avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance de dispositions légalement applicables, ni enfin d'une lettre du maire du 23 juin 2010, postérieure à la décision contestée, faisant part à titre personnel de son soutien au projet refusé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Michel-Chef-Chef, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme G... B... épouse C..., à Mme A... B... épouse D... et à Mme H... B... épouse E...de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme G... B... épouseC..., de Mme A... B... épouse D... et de Mme H... B... épouse E...une somme de 250 euros chacune au titre des frais de même nature que la commune de Saint-Michel-Chef-Chef a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme G... B... épouseC..., de Mme A... B... épouse D...et de Mme H... B...épouse E...est rejetée.

Article 2 : Mme G... B... épouse C..., Mme A... B... épouse D... et Mme H... B... épouse E...verseront chacune à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... épouse C..., à Mme A... B... épouse D..., à Mme H... B...épouse E...et à la commune de Saint-Michel-Chef-Chef.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01487
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : ATLANTIC JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-10;13nt01487 ?
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