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10/10/2014 | FRANCE | N°13NT00004

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 octobre 2014, 13NT00004


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour la société Vendée Expansion, dont le siège est 33, rue de l'Atlantique à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Pécheul, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; la société Vendée Expansion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005215 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2010 du maire de La Roche-sur-Yon rétablissant le régime de la taxe locale d'équipement, ainsi que de la décision im

plicite du maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décision...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour la société Vendée Expansion, dont le siège est 33, rue de l'Atlantique à La Roche-sur-Yon (85000), par Me Pécheul, avocat au barreau des Sables-d'Olonne ; la société Vendée Expansion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005215 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2010 du maire de La Roche-sur-Yon rétablissant le régime de la taxe locale d'équipement, ainsi que de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il est empreint de contradictions et est insuffisamment motivé ;

- la construction autorisée est située dans un secteur où a été approuvé, par délibération du 30 mars 2005, un programme d'aménagement d'ensemble, toujours en vigueur, dans lequel la taxe locale d'équipement n'est pas exigible ; le maire ne pouvait donc, par la décision contestée instituer cette taxe dans ce secteur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2013, présenté pour la commune de La Roche-sur-Yon, représentée par son maire en exercice, par Me Guillon-Coudray, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Vendée Expansion à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que les moyens invoqués par la société Vendée Expansion ne sont pas fondés, que l'arrêté contesté émane d'une autorité compétente pour le prendre, qu'il ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, que la taxe locale d'équipement n'est pas dépourvue de base légale, que son mode de calcul n'est pas erroné ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 août 2013, présenté pour la société Vendée Expansion qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à ce que la cour mette à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que les dispositions de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme n'autorisaient pas le maire à rétablir de façon rétroactive la taxe locale d'équipement pour les constructions édifiées dans un secteur où un programme d'aménagement d'ensemble ayant été approuvé, cette taxe n'est pas exigible ; la décision du maire a pour effet de faire coexister dans ce même secteur la taxe locale d'équipement et la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble ; elle porte atteinte au principe d'égalité et au principe de sécurité juridique ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2013, présenté pour la commune de La Roche-sur-Yon qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe et, en outre, par le motif qu'il lui appartenait en application de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme et après l'annulation de la participation mise à la charge de la société requérante au titre du programme d'aménagement d'ensemble, par le jugement du 17 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes, de l'assujettir à la taxe locale d'équipement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

- et les observations de Me Guillon-Coudray, avocat de la commune de La Roche-sur- Yon ;

1. Considérant que la société Vendée Expansion relève appel du jugement du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2010 du maire de La Roche-sur-Yon rétablissant le régime de la taxe locale d'équipement, ainsi que de la décision implicite de ce maire rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1° De plein droit : a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; (...). Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement. / Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-7 du même code : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics. " ;

3. Considérant qu'une taxe locale d'équipement est instituée de plein droit, en vertu de l'article 1585 A du code général des impôts, dans la commune de La Roche-sur-Yon qui compte plus de 10 000 habitants ; que, toutefois, par délibération du 30 mars 2005, le conseil municipal de La Roche-sur-Yon, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, a approuvé un programme d'aménagement d'ensemble dans le secteur de la " Maison Neuve des Landes " et a mis à la charge des aménageurs une part de 70 % des dépenses de réalisation de ce programme ; que l'article 3 de cette délibération prévoit que la part des dépenses de réalisation du programme d'aménagement d'ensemble sera répartie entre les différentes catégories de constructions ;

4. Considérant que, par arrêté du 4 décembre 2006, le maire de La Roche-sur-Yon a délivré un permis de construire à la société Vendée Expansion; que l'article 8 de ce permis de construire a mis à la charge de cette société une participation d'un montant de 81 751,95 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble approuvé par la délibération du 30 mars 2005 du conseil municipal ; que, par jugement du 17 novembre 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 8 du permis au motif qu'à la date de sa délivrance, ni l'article 3 de la délibération du 30 mars 2005, ni aucune autre délibération, n'avaient fixé les critères, prévus par les dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, de répartition de la part des dépenses de réalisation de ce programme entre les différentes catégories de constructions ; que l'arrêté du 25 janvier 2010 du maire de La Roche-sur-Yon portant permis de construire, qui vise l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme, dispose, dans son article 1er, seul contesté, que " le régime général de la taxe locale d'équipement est rétabli de plein droit " et, dans son article 2, que " l'ensemble des prescriptions formulées dans l'arrêté du 4 décembre 2006 (hormis l'article 8 définitivement annulé) sont maintenues à l'identique " ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le conseil municipal de La Roche-sur-Yon a approuvé, par la délibération du 30 mars 2005, le programme d'aménagement d'ensemble dans le secteur de la " Maison Neuve des Landes " " et a mis à la charge des aménageurs une part de 70 % des dépenses de réalisation de ce programme ; que ces dispositions, toujours en vigueur, n'ont pas été déclarées illégales et ont, d'ailleurs, été complétées par une délibération du 13 décembre 2006 du conseil municipal fixant les critères de répartition de la part des dépenses de réalisation du programme entre les différentes catégories de constructions ; qu'elles ont eu pour effet, conformément aux dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, d'exclure les constructions édifiées dans ce secteur du champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que, par suite, le maire ne pouvait décider, par l'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2010 litigieux portant permis de construire, que " le régime général de la taxe locale d'équipement est rétabli de plein droit " et assujettir la société requérante à la taxe locale d'équipement à raison de la délivrance du permis de construire du 4 décembre 2006 constituant le fait générateur de cette taxe ; que, dès lors, l'article 1er de cet arrêté est entaché d'illégalité et doit être annulé de même que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par cette société ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société Vendée Expansion est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Yon, le versement de la somme de 2 000 euros que la société Vendée Expansion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Vendée Expansion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de La Roche-sur-Yon demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : L'article 1er de l'arrêté du 25 janvier 2010 du maire de La Roche-sur-Yon et la décision implicite du maire rejetant le recours gracieux formé par la société Vendée Expansion sont annulés.

Article 3 : La commune de La Roche-sur-Yon versera à la société Vendée Expansion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de La Roche-sur-Yon tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vendée Expansion et à la commune de La Roche-sur-Yon.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller.

- M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2014.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00004
Date de la décision : 10/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : PECHEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-10;13nt00004 ?
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