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02/10/2014 | FRANCE | N°13NT02569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT02569


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. E... et Mme D... C..., demeurant..., par Me Bouillaguet, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 12-4247 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la réparation des dommages causés à leur propriété à l'occasion des travaux effectués sur la route départementale 940 en vue de la création d'une desserte agricole ;

2°) de condamner le département du Cher à leur

verser la somme totale de 48 848,96 euros qui sera assortie des intérêts au taux lé...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2013, présentée pour M. E... et Mme D... C..., demeurant..., par Me Bouillaguet, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 12-4247 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans n'a fait droit que partiellement à leur demande tendant à la réparation des dommages causés à leur propriété à l'occasion des travaux effectués sur la route départementale 940 en vue de la création d'une desserte agricole ;

2°) de condamner le département du Cher à leur verser la somme totale de 48 848,96 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2010 ;

3°) de mettre les frais d'expertise s'élevant à 4 174,62 euros à la charge du département du Cher ;

4°) de mettre à la charge de ce département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent :

- qu'en qualité de tiers riverains, ils sont fondés à rechercher la responsabilité sans faute du département du Cher, maître d'ouvrage et maître d'oeuvre des travaux publics exécutés sur la route départementale 940, et à solliciter l'indemnisation intégrale des préjudices de toute nature qu'ils ont subis ;

- que l'expert désigné par le tribunal administratif a admis le lien de causalité entre les travaux et la plupart des désordres constatés sur leur propriété ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la faible profondeur du mur de clôture de leur propriété avait contribué à sa fissuration et retenu un partage de responsabilité dès lors que ces désordres sont entièrement imputables aux vibrations produites par les engins de chantier ; que de même, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre les travaux en cause et les désordres affectant la façade de leur propriété et la toiture de la véranda a été clairement établi par l'expert ; qu'aucun abattement pour vétusté ne peut leur être appliqué puisqu'ils ont droit à recevoir une indemnité égale au coût de remise en état de leur habitation ;

- que l'aménagement de la RD 940 les a privés de la sortie dont ils disposaient directement sur cette route ; que la suppression de cette aisance de voirie a pour conséquence l'allongement de leur temps de parcours quotidien ;

- qu'ils ont subis, au cours des deux années qu'ont duré les travaux, les nuisances tenant aux bruits, aux vibrations et à la poussière du chantier ; que les nuisances sonores liées à la circulation sur la route départementale 940 ont été amplifiées du fait du rapprochement de la voie de deux mètres et de la surélévation de la chaussée de 45 cm ; qu'ils ont été contraints de déménager ;

- qu'ils ont subi un préjudice moral dès lors qu'ils n'ont pas été associés aux décisions relatives à l'élaboration des travaux, contrairement à d'autres riverains, et qu'aucune mesure préventive destinée à leur éviter les nuisances du chantier n'a été mise en oeuvre ;

- que le point de départ des intérêts courant sur le montant de l'indemnisation est le 24 août 2010 et non le 28 décembre 2012 comme l'a jugé le tribunal administratif ;

- que les frais d'expertise doivent être mis à la charge totale du département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté pour le département du Cher, représenté par son président, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; le département du Cher conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la somme qu'il a été condamné à verser aux consorts C...soit ramenée à 2 300 euros et à ce que les frais d'expertise mis à sa charge soit limités à 2 100 euros ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir :

- qu'eu égard aux vices de construction affectant le mur de clôture de la propriété des épouxC..., les premiers juges ont à juste titre limité l'indemnité mis à sa charge à 60 % du coût de remise en état ;

- qu'aucun lien de causalité entre les travaux publics litigieux et les fissures affectant la façade de la propriété, les microfissures entre l'ossature de la verrière de l'entrée et le mur de la façade, les fissures des joints de carrelage de la véranda, les désordres affectant le garage et les cloisons de doublage du premier étage n'est établi, car ces désordres sont antérieurs à la réalisation des travaux en litige et trouvent leur origine dans un défaut de construction ;

- que les intéressés bénéficient toujours d'une desserte de leur propriété, au demeurant plus sécurisée que la sortie supprimée sur la route départementale 940 et que l'allongement de parcours, de l'ordre de deux kilomètres, n'excède pas les sujétions normales que doivent supporter les riverains du fait de la construction d'un ouvrage public ;

- qu'aucun aménagement particulier n'étant nécessaire à leur situation particulière, les requérants n'avaient pas à être entendus ; qu'il ne peut être reproché au département du Cher de n'avoir pas réalisé de constat de l'état des lieux préalablement à l'engagement des travaux, dès lors qu'il appartenait aux consorts C...de prendre cette initiative ; qu'ainsi, le préjudice moral invoqué n'est pas établi ;

- qu'enfin les troubles de jouissance ne sont pas établis car les consorts C...n'ont pas été contraints de quitter leur habitation en raison des travaux, qu'en l'absence d'étude acoustique préalable ils n'établissent pas l'augmentation des nuisances sonores qu'ils invoquent et que les nuisances visuelles et sonores subies n'excèdent ni par leur durée ni par leur intensité les sujétions que doivent supporter les riverains d'un ouvrage public sans indemnité ; que les nuisances occasionnées par la réalisation des travaux ne se sont étendues que sur une période de sept mois et ne présentent pas de caractère anormal ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2014, présenté pour M. et Mme C... qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que les travaux réalisés ne correspondent pas à ceux autorisés par la déclaration d'utilité publique et qu'ils n'ont ainsi pas été informés de la réalité des travaux effectués ; que c'est à tort que le conseil général n'a pas fait réaliser d'étude sonore avant le démarrage des travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bouillaguet, avocat de M. et Mme C..., et de Me A..., substituant Me Casadei-Jung, avocat du département du Cher ;

1. Considérant que M. et Mme E... C... sont propriétaires d'une maison située dans la commune de Saint-Georges-sur-Moulon au lieu-dit " La Métairie ", en bordure de la route départementale 940 ; que le département du Cher ayant entrepris, entre 2007 et 2009, des travaux d'aménagement de dessertes agricoles et de créneaux de dépassement sur cette voie à proximité de leur propriété, les consorts C...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans aux fins de déterminer l'origine des dommages qu'ils imputaient à ces travaux ; qu'à la suite du rapport remis par MB..., expert désigné, le tribunal administratif d'Orléans, par le jugement attaqué du 25 juin 2013, n'a fait droit que partiellement à la demande indemnitaire de M. et Mme C... ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Cher conclut à ce que la somme qu'il a été condamné à verser aux consorts C...au titre de la réparation de leur mur de clôture soit réduite et à ce que les frais d'expertise mis à sa charge soient également réduits ;

Sur le préjudice :

2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, et, d'autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi le 2 mai 2012 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans et des documents filmographiques produits au cours de cette expertise, que des fissures importantes ont été relevées sur le mur de clôture de la propriété de M. et Mme C..., et qu'elles ont pour origine les vibrations du sol résultant des passages répétés des engins de chantier durant la réalisation des travaux routiers ; que le caractère anormal de ces désordres et leur lien de causalité avec les travaux réalisés doivent être regardés comme établis ; que cependant, l'expert ayant précisé que ces désordres avaient été aggravés par la faible profondeur des fondations du mur et sa médiocre rigidité, c'est à juste titre que les premiers juges ont limité la part de la réparation devant être mise à la charge du département à la somme de 2 300 euros TTC ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si les fissures constatées au niveau du mur de façade de la maison de M. et Mme C... ainsi que les microfissures entre l'ossature de la verrière et le mur de la façade à l'origine d'infiltrations en toiture, les microfissures des joints de carrelage de la terrasse et les fissures affectant le garage sont, selon l'expert, pour l'essentiel imputables à l'hétérogénéité des matériaux composant les différentes parties de la maison qui réagissent différemment aux variations thermiques, il résulte de l'instruction que les vibrations provoquées par les engins de chantier ont aggravé de manière anormale ces désordres, rendant une remise en état rapide indispensable, dans une proportion qui sera justement, en l'espèce, évaluée à 30 % des conséquences dommageables de ces désordres ; que, ces travaux de remise en état ayant été évalués par l'expert au montant non contesté de 15 021,76 euros TTC, il sera fait, compte tenu de la part, de 30 % telle que retenue ci-dessus, de la responsabilité du département dans l'apparition de ces désordres, une juste appréciation du montant de la réparation à laquelle les consorts C...ont droit en condamnant le département du Cher à leur verser la somme de 4 507 euros TTC ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'expert a écarté explicitement l'imputabilité aux travaux d'aménagement de l'apparition de fissures sur le sol du garage et du décollement des plaques de doublage au premier étage de l'habitation ; que, par suite, les conclusions indemnitaires formulées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants soutiennent que la modification d'implantation de la chaussée résultant des travaux entrepris a rendu impossible l'utilisation de la sortie de propriété sur la route départementale 940 dont ils bénéficiaient auparavant, il résulte de l'instruction que les modifications apportées à la circulation générale par les changements effectués dans l'assiette de la voie publique et les conditions d'utilisation de cette voie publique ne rendent pas impossible, ni même difficile, l'accès des véhicules à la propriété de M. et Mme C..., qui conservent une sortie par une voie située sur l'un des côtés de leur terrain ; que si l'accès direct à la RD940 ne pouvait plus être maintenu pour des raisons de sécurité, l'allongement de parcours vers le bourg voisin résultant de cette modification des lieux, de l'ordre de deux kilomètres aller-retour, n'excède pas les inconvénients que doivent supporter sans indemnité les riverains d'un ouvrage public ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne démontrent pas, contrairement à ce qu'ils affirment, avoir été contraints de quitter leur habitation ni qu'ils éprouveraient des difficultés à vendre celle-ci du fait des travaux en cause ; qu'en revanche, d'une part, il ne peut être contesté que les travaux entrepris par le département du Cher, dont la réalisation s'est étendue sur une période d'environ un an et demi, ont, en raison de leur importance, occasionné des nuisances tant visuelles que sonores pour les intéressés, dont la propriété est située à proximité immédiate de la route départementale 940 ; que, d'autre part, l'expert a souligné que le rapprochement de la limite de la voirie de la façade de la maison des requérants comme le rehaussement de la voie résultant des travaux réalisés ont inévitablement amplifié les nuisances sonores dues au trafic routier, alors même que celui-ci aurait quelque peu diminué au cours des dernières années ; que de ce fait, M. et Mme C... doivent être regardés, alors même qu'aucune mesure acoustique préalable aux travaux n'a été réalisée, comme subissant une gêne importante dont l'accroissement ne peut être contesté ; que, par suite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont fixé à 3 000 euros la somme globale à laquelle les consorts C...peuvent prétendre en réparation tant des troubles de jouissance résultant de l'exécution des travaux que de l'existence de l'ouvrage public ;

8. Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme C... invoquent le préjudice moral qui résulterait du manque de concertation et d'information auquel ils auraient été confrontés à l'occasion des travaux incriminés et de la réalisation de travaux qui n'auraient pas été prévus par la déclaration d'utilité publique, ils ont toutefois été informés dès 2002 de l'existence du projet et conviés à plusieurs réunions de préparation de ce projet, puis invités à participer à des réunions consacrées à l'élaboration du projet au cours de l'année suivante ; que par ailleurs, en tout état de cause, ils n'établissent pas l'existence d'un préjudice propre qui résulterait de la modification des travaux effectués par le département à distance de leur habitation ; que, par suite, la réalité du préjudice ainsi invoqué n'est pas établie ;

9. Considérant qu'en vertu de ce qui a été dit ci-dessus l'indemnité due aux consorts C...doit être portée à la somme de 9 807 euros ;

Sur les intérêts :

10. Considérant que lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, les époux C...ont droit aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 9 807 euros allouée ci-dessus à compter du 25 aout 2010, date de réception de leur demande d'indemnisation par le département du Cher ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 174,62 euros par ordonnance du président du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 2012, à la charge définitive du département du Cher à hauteur de la somme de 3 000 euros et à celle de M. et Mme C... à hauteur de la somme de 1 174,62 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés, dans la mesure indiquée ci-dessus, à demander la réformation du jugement attaqué et que les conclusions d'appel incident du département du Cher doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des épouxC..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par le département du Cher au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Cher la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 300 euros que le département du Cher a été condamné à verser aux consorts C...par le jugement n° 12-4247 du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2013 est portée à 9 807 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010.

Article 2 : Le jugement n° 12-4247 du tribunal administratif d'Orléans du 25 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 174,62 euros sont maintenus à la charge définitive du département du Cher à hauteur de 3 000 euros et de M. et Mme C... à hauteur de 1 174,62 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C... et les conclusions présentées en appel par le département du Cher sont rejetées.

Article 5 : Le département du Cher versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... C...et au département du Cher.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02569
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BOUILLAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt02569 ?
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