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02/10/2014 | FRANCE | N°13NT02518

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT02518


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 11-4758 du tribunal administratif de Nantes en date du 28 juin 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Laval soit condamnée à réparer le préjudice subi par lui à raison des infiltrations d'eau résultant des travaux entrepris pour le compte de cette commune en 1999 et qui ont affecté l'immeuble situé 2 rue de Verdun dont il e

st propriétaire ;

2°) de condamner la commune de Laval, au besoin après...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Bures, avocat au barreau de Laval ; M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 11-4758 du tribunal administratif de Nantes en date du 28 juin 2013 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que la commune de Laval soit condamnée à réparer le préjudice subi par lui à raison des infiltrations d'eau résultant des travaux entrepris pour le compte de cette commune en 1999 et qui ont affecté l'immeuble situé 2 rue de Verdun dont il est propriétaire ;

2°) de condamner la commune de Laval, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, à lui verser la somme de 20 405,56 euros, indexée sur l'indice BT 01 de la construction, en réparation des dommages affectant son immeuble et la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Laval la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Laval, de la société des travaux publics de l'Ouest (STPO) et à la société de travaux et d'aménagements régionaux (STAR) les dépens de l'instance ;

il soutient :

- que c'est à tort que le tribunal administratif a exclu de la condamnation qu'il a prononcée les travaux de réparation du 1er étage alors que l'eau des chéneaux s'est nécessairement, à raison de la gouttière bouchée au niveau du trottoir, déversée à l'étage ; que le tribunal administratif aurait dû ordonner une expertise pour évaluer le coût des réparations concernant cette partie de l'immeuble ;

- qu'il n'a pas effectué les travaux, dans l'attente de l'indemnisation qu'il demande, et est dès lors fondé à demander la condamnation de la commune de Laval à lui verser une somme de 20 405,56 euros au titre de son préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction ;

- qu'il y a lieu, subsidiairement, d'ordonner une expertise pour chiffrer le coût des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour la société de travaux et d'aménagements régionaux (STAR), par Me Martin, avocat au barreau de Rennes, qui conclut à ce qu'il soit donné acte de ce que sa responsabilité n'est plus recherchée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2014, présenté pour la commune de Laval, représentée par son maire en exercice, par Me Célerier, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Laval conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'elle a été condamnée à verser à M. B... une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

3°) à la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que les sociétés STPO et STAR soient condamnées solidairement à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir :

- que l'action de M. B... est atteinte par la prescription quadriennale dès lors que ce dernier a eu connaissance des dommages en cause à compter de l'année 2000 ;

- que le lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux de voirie réalisés en 1999 n'est pas établi, car le dégât des eaux affectant le 1er étage résulte manifestement de l'obstruction de la descente intérieure des eaux pluviales par le sable provenant de la cheminée de l'immeuble voisin, et les inondations du sous-sol résultent uniquement des crues de la Mayenne puisque l'immeuble se situe dans une zone sensible ;

- que l'origine des dommages résulte de l'absence de raccordement de la descente des eaux pluviales par les sociétés STPO et STAR, qui doivent être appelées à la garantir au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que la reconnaissance par ces entreprises de leur responsabilité dans la section de la conduite des eaux pluviales en décembre 2008 a interrompu le délai décennal ; qu'en tout état de cause, elle est fondée à appeler ces sociétés en garantie au titre de la garantie des constructeurs puisque les travaux n'ont pas été correctement exécutés ;

- que les conclusions correspondant au montant qui excède la somme de 14 732,23 euros demandée en première instance ne sont pas recevables ;

- que M. B... n'est pas fondé à demander que ce montant soit indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction puisqu'il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de réaliser plus tôt les travaux de remise en état de son immeuble, et qu'un abattement pour vétusté de l'immeuble doit être appliqué pour l'évaluation du préjudice ; que M. B... a concouru, par son inaction durant 10 ans, à l'aggravation du préjudice ;

- que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il invoque ;

- que la demande d'expertise sollicitée par M. B..., dix ans après la découverte du sinistre, ne présente pas de caractère utile ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour la société de travaux publics de l'ouest (STPO), par Me Croix, avocat au barreau de Rennes, qui conclut au rejet de l'appel incident de la commune de Laval et à ce que les sommes de 1 500 euros et de 2 000 euros soient mises à la charge, respectivement, de M. B... et de la commune de Laval au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient :

- que sa responsabilité d'entrepreneur n'étant plus recherchée par M. B..., elle ne peut être condamnée à aucun dépens ;

- que l'appel incident formé par la commune de Laval n'est pas recevable en ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie dirigées contre elle et rejetées par le tribunal administratif en première instance, faute d'avoir été formé dans le délai d'appel de deux mois et alors que l'appel principal de M. B... ne comporte aucune conclusion dirigée contre elle ;

- qu'au fond la réception sans réserve des travaux prononcée le 9 novembre 1999 fait obstacle à ce qu'elle soit appelée en garantie au titre de sa responsabilité contractuelle, et que la prescription décennale était acquise lorsque la commune de Laval s'est avisée de rechercher sa garantie sur ce terrain dans le cadre de l'instance engagée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

- que le lien de causalité entre le préjudice invoqué par M. B... et les travaux publics réalisés par elle en 1999 n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour la commune de Laval qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son appel incident, en tant qu'il concerne les appels en garantie, est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour la société STAR qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les conclusions d'appel incident formées par la commune de Laval et tendant à être garantie par elle des condamnations prononcées à son encontre, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, portent sur un litige distinct de celui de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ; qu'en effet, la requête de M. B... ne comportant aucune conclusion à son encontre, les conclusions de la commune dirigées contre elle soulèvent un litige distinct et ne sont pas recevables faute d'avoir été enregistrées dans le délai de recours contentieux contre le jugement attaqué ; que l'action de la commune à son égard est prescrite ; que la réception sans réserve des travaux prononcée le 9 novembre 1999 fait obstacle à ce qu'elle soit appelée en garantie au titre de sa responsabilité contractuelle pour des dommages causés à un tiers ; que le lien de causalité entre le préjudice de M. B... et les travaux publics réalisés par elle en 1999 n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2014, complété le 2 septembre 2014, présenté pour la commune de Laval qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son appel tendant à être exonérée de toute responsabilité dans les désordres survenus sur l'immeuble de M. B... est recevable quand bien même l'appel principal de M. B... ne tend qu'à la majoration de la condamnation de la commune ; que la fin des rapports contractuels avec les entreprises ne s'oppose pas à ce qu'elle cherche à être couverte par elles au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que le délai d'action a été interrompu par les travaux de réparations effectués par les sociétés mises en cause en 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté pour la société STPO qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bures, avocat de M. B..., et de Me Croix, avocat de la société de travaux publics de l'ouest (STPO) ;

1. Considérant que M. B..., propriétaire d'un immeuble situé 2 rue de Verdun à Laval, a constaté à partir de l'année 2000 des infiltrations d'eau en provenance de la descente d'eau pluviale intérieure, qu'il a tout d'abord imputées à l'encombrement de la gouttière par des débris d'enduit en provenance du conduit de cheminée d'un immeuble voisin situé en surplomb ; que toutefois, à la suite de travaux de débouchage réalisés le 28 mai 2008, il a été constaté que la descente des eaux pluviales concernée n'était pas raccordée au collecteur public et que ce défaut de raccordement pouvait être imputable à la société de travaux et d'aménagements régionaux (STAR) et à la société de travaux publics de l'ouest (STPO) qui avaient, en 1999, réalisé devant l'immeuble des travaux de voirie pour le compte de la commune de Laval ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Laval et des sociétés STPO et STAR à l'indemniser à hauteur de 14 732,93 euros du préjudice subi du fait de ces désordres ; qu'il relève appel du jugement du 28 juin 2013 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 5 000 euros, mise à la charge de la seule commune de Laval, la réparation des préjudices qu'il invoque ; que la commune de Laval demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué en tant qu'elle a été déclarée responsable des désordres affectant l'immeuble appartenant à M. B... et condamnée à verser à celui-ci une somme de 5 000 euros et, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés STPO et STAR soient condamnées solidairement à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ; que les sociétés STAR et STPO demandent à être mises hors de cause et concluent au rejet des conclusions d'appel en garantie renouvelées contre elles en appel par la commune de Laval ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifié : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence ou au paiement de la créance alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la prescription qu'elles instituent commence à courir non lorsque la victime d'un dommage a connaissance de son existence, mais lorsqu'elle est en mesure d'en connaître l'origine ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... n'a été en mesure de disposer d'indications suffisantes sur l'origine des infiltrations d'eau affectant son immeuble qu'à la suite des travaux de débouchage réalisés le 28 mai 2008, qui ont mis en évidence l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'évacuation des eaux pluviales ; que le point de départ de la prescription doit ainsi être fixé au 1er janvier 2009 ; que, dès lors, à la date d'enregistrement de la demande de M. B... devant le tribunal administratif, le 18 mai 2011, la prescription quadriennale n'était pas acquise ;

Sur la responsabilité de la commune de Laval :

4. Considérant que si l'absence de raccordement de l'immeuble au réseau d'évacuation des eaux pluviales, constatée le 28 mai 2008, doit être regardée comme étant à l'origine de l'état d'humidité généralisée des bases de l'immeuble et des infiltrations d'eau dans les murs du sous-sol, et est de nature à engager la responsabilité de la commune de Laval en raison du défaut d'entretien de l'ouvrage qu'elle révèle, il résulte de l'instruction, et notamment des constats d'huissier établis les 30 mai et 2 juin 2008 ainsi que du rapport d'expertise réalisé par le cabinet Saretec le 29 décembre 2008 pour le compte de la compagnie d'assurance de la société STAR, que le dégât des eaux qui a été constaté le 28 mai 2008, et qui a provoqué la dégradation du premier étage de l'immeuble, a pour origine spécifique le débordement en partie haute de la descente d'eau pluviale résultant de son obstruction par du sable provenant des débris d'enduit de la cheminée de l'immeuble voisin appartenant à des propriétaires privés, de sorte qu'aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre ce dernier désordre et le défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales au réseau collectif qui est imputable à la commune de Laval ; qu'en indiquant que la montée des eaux de la Mayenne pourrait être la cause des infiltrations et de l'humidité affectant le sous-sol, la commune de Laval ne démontre pas que les désordres qui lui sont imputables résulteraient d'un cas de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, par ailleurs, le lien de causalité entre les désordres en litige et les travaux réalisés par France Telecom en 2008 n'est pas établi ; qu'enfin la commune de Laval n'est pas fondée à invoquer une faute exonératoire de M. B... résultant de sa carence dès lors que le défaut du réseau d'évacuation des eaux pluviales n'a été révélé qu'en juin 2008 à la suite de l'intervention de ses propres services ; que, dans ces conditions, la commune de Laval doit, contrairement à ce qu'elle soutient, être regardée comme responsable des infiltrations d'eau ayant affecté le sous-sol et le bas de l'immeuble dont est propriétaire M. B... à partir de l'année 2000, qui ont pour origine directe et certaine le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public d'évacuation des eaux pluviales résultant de l'absence de raccordement de l'immeuble ;

Sur le préjudice :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise amiable contradictoire réalisé par le cabinet Saretec le 29 décembre 2008 et des devis produits par

M. B... que le montant du préjudice indemnisable relatif aux seules dégradations du sous-sol de l'immeuble en lien avec le défaut de raccordement de la descente des eaux pluviales est constitué des travaux de débouchage du conduit d'évacuation des eaux pluviales et de réfection du sous-sol, du coût de déblaiement des gravats résultant de ces travaux, de la reprise de peinture du pied de façade dégradé par l'humidité et des frais de l'huissier ayant constaté les dégradations ; que le montant total de ces frais et travaux s'élève à la somme de 8 583 TTC euros à laquelle devra être porté le montant de la réparation que la commune sera condamnée à verser à M. B... pour l'ensemble des désordres affectant son immeuble ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la cause des dommages ayant pris fin en juin 2008 à la suite de l'intervention de la commune de Laval sur son réseau d'eau pluviale, leur étendue était connue au plus tard le 29 décembre 2008, jour du dépôt du rapport d'expertise amiable, lequel définissait avec une précision suffisante la nature et la consistance des travaux nécessaires ; que M. B... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'entreprendre les travaux une fois ce rapport d'expertise remis ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander que le montant de la réparation accordé au point 5 soit indexé sur l'indice BT01 du coût de la construction ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le préjudice moral invoqué par M. B... et résultant des tracasseries liées à la gestion du sinistre n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. B... est seulement fondé à obtenir que l'indemnité à laquelle il a droit soit portée à 8 583 euros TTC, laquelle somme n'excède pas le quantum demandé en première instance ;

Sur les appels en garantie formés par la commune de Laval :

9. Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de Laval à indemniser M. B... à hauteur de 5 000 euros et rejeté l'appel en garantie formé par cette collectivité à l'encontre des sociétés STAR et STPO ; que les conclusions de la commune de Laval présentées devant la cour en vue d'obtenir la garantie des entrepreneurs pour les condamnations pécuniaires qu'elle encourt, qui ont été provoquées par l'appel de M. B... et ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont recevables qu'au cas et dans la mesure ou M. B..., appelant principal, obtient lui-même un relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; que, le présent arrêt condamnant la commune à verser à M. B... une somme de 8 583 euros TTC supérieure à celle mise à sa charge par le tribunal administratif de Nantes, les conclusions d'appel en garantie formées contre les sociétés STAR et STPO par la commune de Laval sont, par suite, recevables ;

10. Considérant, d'une part, que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire ou réception acquise à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; que, par suite, la réception sans réserve, prononcée le 30 octobre 1999, des travaux de voirie urbaine exécutés par les sociétés STAR et STPO pour le compte de la commune de Laval et qui sont à l'origine des dommages causés à l'immeuble de M. B... a mis fin à la possibilité, pour la collectivité maître d'ouvrage, de rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises à qui elle avait confié les travaux ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la date de réception sans réserve des travaux réalisés sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales par les sociétés STPO et STAR, le délai de garantie décennale se rapportant à ces travaux a expiré le 31 octobre 2009 ; que contrairement à ce que soutient la commune de Laval, le constat du 29 décembre 2008 réalisé par le cabinet Saretec, assureur de la société Star, qui a été provoqué par M. B..., lequel n'était pas le bénéficiaire de la garantie décennale, et qui ne visait qu'à déterminer les causes du sinistre de dégât des eaux, ne saurait être regardé comme une reconnaissance par les constructeurs de leur responsabilité qui aurait été de nature à interrompre le délai de garantie précité, lequel était expiré le 10 octobre 2011 lorsque la commune de Laval a pour la première fois formulé ses conclusions d'appel en garantie ; qu'ainsi les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune de Laval sur ce dernier fondement ne peuvent également, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Laval et la société STPO demandent chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Laval le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; qu'il n'y a pas lieu enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Laval la somme que la société de travaux publics de l'Ouest demande au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Laval a été condamnée par le tribunal administratif de Nantes à verser à M. B... est portée à 8 583 euros TTC.

Article 2 : Le jugement n° 11-4758 du tribunal administratif de Nantes du 28 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... ainsi que les conclusions présentées en appel par la commune de Laval et par la société STPO sont rejetés.

Article 4 : La commune de Laval versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Laval, à la société des travaux publics de l'Ouest et à la société de travaux et d'aménagements régionaux.

Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT02518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02518
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BFC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt02518 ?
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