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02/10/2014 | FRANCE | N°13NT01042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT01042


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour l'EARL Sapins du Bocage, dont le siège est La Parenterie à Vassy (14410), par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; l'EARL Sapins du Bocage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1949 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter 3,69 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Moncy ;

2°) d'annuler cet arrê

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3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour l'EARL Sapins du Bocage, dont le siège est La Parenterie à Vassy (14410), par Me Baugas, avocat au barreau de Caen ; l'EARL Sapins du Bocage demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-1949 du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2012 du préfet de l'Orne refusant de lui délivrer l'autorisation d'exploiter 3,69 hectares de terres situées sur le territoire de la commune de Moncy ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la somme de 35 euros correspondant au montant du timbre fiscal qu'elle a acquitté ;

elle soutient que le préfet n'a pas fait une exacte application des dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles dès lors que le critère de la distance ne constitue pas un obstacle à une mise en valeur rationnelle des terres et qu'il aurait dû prendre en compte d'autres critères tels que la dimension économique de l'exploitation, le nombre d'emplois permanents et saisonniers créés et l'intérêt environnemental de l'opération ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2013, présentés pour l'EARL Sapins du Bocage, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que l'autorisation d'exploiter cette parcelle, qu'elle a remise en état, lui permettrait d'éviter le dépôt de bilan ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 13 et 30 septembre 2013, présentés pour l'EARL Lenormand, par Me Heckmann, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'EARL Sapins du Bocage ne se trouvait pas dans une position prioritaire pour être autorisée à exploiter les parcelles litigieuses dans la mesure où l'autorisation n'était pas demandée en vue de l'installation d'un jeune agriculteur mais du remplacement d'un associé ayant cessé son activité ; que la demande de l'EARL Sapins du Bocage devait être regardée comme un agrandissement d'exploitation relevant du même rang de priorité que la sienne, qui était prioritaire au regard du critère de la distance des terres du siège de l'exploitation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour l'EARL Sapins du Bocage, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle ajoute que son exploitation de sapins est moins polluante que les activités céréalières et que son projet, qui consiste en une véritable installation d'un jeune agriculteur et non dans le remplacement d'un associé, a un intérêt économique immédiat à la reprise des parcelles litigieuses ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2013, présenté pour l'EARL Lenormand, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans ses précédentes écritures et conclut également à ce que soit mise à la charge de l'EARL Sapins du Bocage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient en outre que la parcelle litigieuse a une vocation herbagère ; que l'autorisation d'exploiter ces terres ne peut en tout état de cause être accordée au regard des difficultés financières de l'EARL Sapins du Bocage, qui a changé la destination de ces terres qu'elle a exploitées sans autorisation ; que l'installation de M. B... A... n'est plus envisagée et n'a été invoquée qu'aux fins de rendre prioritaire la demande de l'EARL Sapins du Bocage ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour l'EARL Sapins du Bocage, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté pour l'EARL Lenormand, concluant au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux développés dans ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2014, présenté pour l'EARL Sapins du Bocage, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour l'EARL Lenormand, concluant au rejet de la requête par les mêmes moyens que dans son précédent mémoire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir :

- que la demande de l'EARL Sapins du Bocage ne pouvait s'analyser comme une demande d'installation de M. A... au sein de celle-ci mais comme une demande d'agrandissement, du même rang de priorité que celle de l'EARL Lenormand, qui venait d'obtenir le 11 mai 2011 l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses au titre de l'agrandissement de son exploitation ;

- que le préfet de l'Orne pouvait n'utiliser que deux des critères énoncés à l'article 2 du schéma directeur des structures agricoles, à savoir la distance des terres litigieuses par rapport au siège de l'exploitation du demandeur et la structure parcellaire des exploitations concernées, afin de départager les demandes d'autorisation d'exploiter ; qu'au regard des critères ainsi appliqués, la demande de l'EARL Sapins du Bocage relevait d'un rang de priorité inférieur à celle l'EARL Lenormand ;

Vu les mémoires, enregistrés les 25 avril 2014 et 22 mai 2014, présentés pour l'EARL Sapins du Bocage, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

elle ajoute que l'article 1er du schéma directeur départemental prévoit que la politique d'aménagement des structures agricoles vise à favoriser l'installation d'agriculteurs y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive ; qu'il n'y a pas eu de retrait d'associé et que l'installation de M. A... est prévue en 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour l'EARL Lenormand qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens, porte à 4 500 euros la somme à mettre à la charge de l'EARL Sapins du Bocage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la cour d'enjoindre à l'EARL Sapins du Bocage de cesser toute activité sur la parcelle litigieuse ;

elle soutient en outre :

- que le projet de l'EARL Sapins du Bocage ne constitue pas l'installation d'un jeune agriculteur ;

- que la vocation ancestrale de la région du bocage virois est l'élevage bovin et que cette filière génère pour la région en amont et en aval une activité économique et donc des emplois ; que la production de sapins de Noël qui s'effectue sur 7 années ne peut générer que des emplois précaires ; que la plantation de sapins a un effet désastreux sur les caractéristiques du sol ;

- que le préfet ne peut accorder une autorisation d'exploiter pour pallier une erreur de gestion et des investissements inconsidérés de l'EARL Sapins du Bocage ; que c'est précisément parce que le préfet a pris en compte les données économiques des deux exploitations concurrentes qu'il lui a attribué l'autorisation ;

Vu l'ordonnance du 25 juillet 2014 fixant la clôture de l'instruction au 11 août 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2014, présenté pour l'EARL Sapins du Bocage, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 4 août 2014 reportant la clôture de l'instruction au 29 août 2014 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 août 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui maintient ses précédentes écritures ;

il soutient en outre que l'EARL Sapins du Bocage assimile l'installation progressive d'un agriculteur à son installation future et qu'à la date du 11 septembre 2012 le préfet n'avait été saisi d'aucune demande d'installation émanant de M. B... A..., que ce soit au sein de l'EARL Sapins du Bocage ou à titre individuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2011 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me Heckmann, avocat de l'EARL Lenormand ;

1. Considérant que l'EARL Sapins du Bocage, qui met en valeur une exploitation de 97 hectares 56 ares 49 centiares consacrée en partie à la production de sapins de Noël, a sollicité le 31 janvier 2011 l'autorisation d'exploiter une surface supplémentaire de 3 hectares 69 ares située sur le territoire de la commune de Moncy (Orne) ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet de l'Orne du 10 mai 2011 ; que, par un arrêté du même jour, cette même autorité a en revanche accordé l'autorisation d'exploiter la même parcelle à l'EARL Lenormand ; que, par une nouvelle demande enregistrée le 4 juin 2012, l'EARL Sapins du Bocage a sollicité une seconde fois l'autorisation d'exploiter cette même parcelle ; qu'après avis de la commission départementale d'orientation agricole, le préfet de l'Orne a, par un arrêté du 11 septembre 2012, refusé de lui accorder cette autorisation ; que l'EARL Sapins du Bocage relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " (...) L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. " ; que l'article L. 331-3 du même code précise que : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande. (...) 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Orne du 21 décembre 2011 alors en vigueur, relatif aux priorités de la politique départementale des structures des exploitations agricoles dispose que : " En application de l'article L. 331-1, la politique d'aménagement des structures agricoles du département de l'Orne vise à : - favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive ; - concourir au développement de l'agriculture, vecteur de dynamisme du milieu rural. (...) " ; que l'article 2 de ce schéma prévoit que : " En fonction de ces orientations, les priorités de la politique des structures dans le département de l'Orne sont ainsi définies : 1) Favoriser les installations ou les réinstallations. En Préambule : Sont considérées comme une installation au sens du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Orne les installations en statut individuel, la création d'une société agricole nouvelle composée d'un ou de plusieurs jeunes agriculteurs, et/ ou de plusieurs nouveaux exploitants agricoles et sur une surface d'au moins 1/2 SMI ou équivalent (à l'exception du maraîchage) multipliée en cas de société par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social (...) 2) Conforter les structures des exploitations existantes : A l'intérieur de cette catégorie les ordres de priorité sont les suivants : 1 / Les agrandissements ou réunions d'exploitations au bénéfice d'exploitants agricoles à titre principal évincés ou expropriés partiellement (...) ou les agrandissements ou réunions d'exploitations au bénéfice d'exploitants agricoles individuels à titre principal ou de sociétés agricoles. (...) / En cas de concurrence au même rang de priorité, peuvent être pris en compte pour départager les candidats tout ou partie des critères suivants : (...) - la dimension économique de l'exploitation par référence au projet agricole départemental (...) - la distance par rapport au siège d'exploitation, - le nombre d'emplois permanents ou saisonniers, (...) - la structure parcellaire des exploitations concernées (...)-, l'intérêt environnemental de l'opération (...). " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, saisi de plusieurs demandes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, le préfet est tenu, pour statuer sur ces demandes, de procéder à une comparaison des rangs de priorité dont relève chaque demande au regard du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que le préfet peut également accorder à deux agriculteurs, de manière successive, l'autorisation d'exploiter les mêmes parcelles, à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d'un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doit être regardée comme plus prioritaire que la première demande au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard aux termes de la nouvelle demande d'autorisation formulée le 4 juin 2012 par elle et qui indiquait qu'elle avait pour objet son " agrandissement dans le but de répondre à la demande croissante des sapins de Noël produits localement " et était présentée en " prévision de l'installation d'un fils en remplacement de Mme A... dans les 5 ans ", le projet de l'EARL Sapins du Bocage ne pouvait s'analyser comme une demande tendant à favoriser l'installation d'un agriculteur au sens du 1) de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles, dès lors que l'installation de M. B... A...en qualité d'associé, alors qu'il était déjà salarié de l'EARL Sapins du Bocage, était conditionnée au départ à la retraite de sa mère qui devait intervenir dans un délai non déterminé et ne répondait ni à la définition rappelée au point 3 d'une " installation ", ni a fortiori, contrairement à ce que soutient l'EARL requérante, à celle d'une installation d'un agriculteur engagé dans une démarche progressive ; que cette demande ne pouvait donc être regardée, comme l'a estimé à juste titre le préfet de l'Orne, que comme ayant pour objet l'agrandissement d'une exploitation existante, au même titre que la demande formulée auparavant par l'EARL Lenormand, titulaire depuis le 10 mai 2011 d'une autorisation d'exploiter les terres litigieuses ;

6. Considérant toutefois que, s'il n'est pas tenu, afin de départager deux demandes d'autorisation d'exploiter relevant du même rang de priorité, de procéder pour les retenir ou les écarter à l'analyse de l'ensemble des critères énoncés à l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles, le préfet doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des critères pertinents au regard des demandes dont il est saisi ; qu'en l'espèce l'arrêté litigieux se borne à mentionner pour les retenir les deux critères relatifs à la distance par rapport à l'exploitation et à la structure parcellaire de celle-ci, sans indiquer les motifs pour lesquels les autres critères invoqués par l'EARL pétitionnaire, et notamment celui relatif à la dimension économique et environnementale de son projet, ne seraient pas valides ; que, par suite, le préfet de l'Orne ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant procédé à une exacte application des dispositions précitées de l'article 2 du schéma directeur des structures agricoles invoqués par l'EARL Sapins du Bocage ; que son arrêté du 11 septembre 2012, qui est ainsi entaché d'une erreur d'appréciation, doit, pour ce motif, être annulé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Sapins du Bocage est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'EARL Lenormand :

8. Considérant que si, dans ses dernières écritures, l'EARL Lenormand demande à la cour d'enjoindre à l'EARL Sapins du Bocage de cesser toute activité sur la parcelle litigieuse, de telles conclusions, qui se rapportent à un litige distinct de celui introduit par l'EARL Sapins du Bocage dans le cadre de la présente instance, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et

R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EARL Sapins du Bocage, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'EARL Lenormand au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'EARL Sapins du Bocage ou à l'EARL Lenormand de la somme qu'elles demandent sur le même fondement, ni de mettre à sa charge le remboursement à l'EARL requérante de sa contribution à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 12-1949 du tribunal administratif de Caen du 15 février 2013 ainsi que l'arrêté du 11 septembre 2012 du préfet de l'Orne rejetant la demande d'autorisation d'exploiter présentée par l'EARL Sapins du Bocage sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées en appel par l'EARL Lenormand sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Sapins du Bocage, à l'EARL Lenormand et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la Forêt, porte parole du Gouvernement.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT010422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01042
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Cumuls et contrôle des structures - Cumuls d'exploitations - Contentieux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt01042 ?
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