La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°13NT00805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT00805


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gourdain, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2740 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Houlgate soit condamnée à réparer les préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 13 avril 2007 ;

2°) de condamner la commune d'Houlgate à lui verser la somme globale de 12 654,16 euros ;

3°) de mettre à la charge de c

ette commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L....

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Gourdain, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-2740 du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Houlgate soit condamnée à réparer les préjudices résultant pour lui de l'accident dont il a été victime le 13 avril 2007 ;

2°) de condamner la commune d'Houlgate à lui verser la somme globale de 12 654,16 euros ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les dépens ;

il soutient que :

- la responsabilité de la commune est engagée du fait du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, car la barrière métallique qu'il a heurtée était anormalement positionnée, difficilement visible et ne comportait aucun balisage ;

- l'accident est dû à la configuration de l'ouvrage public, dès lors qu'il a fait preuve d'une diligence normale ;

- la commune doit être condamnée à indemniser la totalité de ses préjudices physiques et de son préjudice d'agrément, pour un montant total de 12 654,16 euros ;

- il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 8 août 2013 à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour la commune d'Houlgate, par Me Leca, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

elle soutient que :

- M. A... n'établit pas la réalité des faits qu'il allègue, dès lors qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir la localisation exacte et les circonstances de son accident ;

- il n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et un prétendu défaut d'entretien normal de la barrière métallique à laquelle il impute son dommage ;

- l'accident allégué ne résulte que du défaut de précaution et d'attention de M. A..., dès lors que la barrière métallique, parfaitement visible et laissant un passage suffisamment large pour un piéton, ne constituait pas un obstacle excédant, par sa nature ou son importance, pour un usager normalement attentif, ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre ;

- l'imputabilité à la commune des préjudices allégués n'est pas établie, le requérant ayant subi une fracture du nez antérieurement à l'accident et n'ayant procédé à des examens médicaux que deux mois après la survenance de celui-ci ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 avril 2014, présenté pour M. A..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- il circulait à pied lors de l'accident ; aucun panneau de signalisation ne proscrit la circulation à vélo sur la rue Dobert ;

- à supposer que le dommage qu'il a subi soit partiellement imputable à son manque de vigilance, cette circonstance ne saurait suffire à exonérer en totalité la commune de sa responsabilité ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 19 février 2013, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Gourdain pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... a été victime le 13 avril 2007, aux alentours de 16 h 45, d'un accident, alors qu'il circulait sur la rue Dobert, menant à la plage de la commune d'Houlgate ; que l'intéressé, qui soutient avoir heurté une barrière dont le positionnement était anormal et qui empiétait sur la chaussée, a mis en cause la commune d'Houlgate à raison du défaut d'entretien normal de cet ouvrage public ; qu'il relève appel du jugement en date du 14 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la collectivité locale à l'indemniser des préjudices qu'il a subis par suite de cet accident ;

2. Considérant que, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer d'une part, la réalité de son préjudice et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

3. Considérant qu'aucune des pièces produites au dossier par M. A..., qui affirme qu'il circulait à pied en tenant son vélo à la main et qu'il a heurté l'extrémité tranchante d'une barrière métallique mobile d'une hauteur d'1 mètre 10 mal positionnée, ne permet d'établir les circonstances exactes de l'accident survenu le 13 avril 2007, alors que la réalité de la blessure au nez de l'intéressé n'a été constatée que par un témoin arrivé sur les lieux postérieurement et par un pharmacien consulté un peu plus tard ; qu'ainsi le lien de causalité entre les préjudices invoqués, dont au demeurant l'imputabilité à l'accident n'est pas clairement acquise, et l'ouvrage public incriminé ne peut être regardé comme établi ; qu'en outre, à supposer même que la barrière ait été disposée ainsi que le soutient M. A... et que celui-ci ait effectivement circulé à pied au moment de l'accident, il résulte de l'instruction que la voie en pente concernée était large et libre de piétons, laissant un passage de dimension suffisante pour circuler sans heurter une barrière qui était parfaitement visible de jour pour un usager normalement attentif, même sans signalisation particulière, et ne constituait pas un obstacle excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s'attendre à rencontrer sur un tel ouvrage, de sorte que, d'une part, la configuration de la barrière métallique mobile ne peut être constitutive, en elle-même, d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et que l'accident serait alors imputable au manque de vigilance de la victime ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. A... ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés à la somme de 229 euros, à la charge de M. A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Houlgate, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune d'Houlgate de la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Houlgate tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune d'Houlgate et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

V. GÉLARDLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 13NT00805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00805
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt00805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award