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02/10/2014 | FRANCE | N°13NT00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT00761


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour le GAEC L'Horizon, représentée par M. A..., dont le siège est situé La Garloupière à Saint Philbert de Bouaine (85660), par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; le GAEC L'Horizon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3849 en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 du préfet de la Vendée portant notification des droits à paiement unique en tant que cette décision a limité l

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Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour le GAEC L'Horizon, représentée par M. A..., dont le siège est situé La Garloupière à Saint Philbert de Bouaine (85660), par Me Tertrais, avocat au barreau de La Roche-sur-Yon ; le GAEC L'Horizon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-3849 en date du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 du préfet de la Vendée portant notification des droits à paiement unique en tant que cette décision a limité l'octroi de droits à paiement unique sur la base d'une surface de 111,59 ha ;

2°) d'annuler la décision du 7 avril 2010 du préfet de la Vendée en ce qu'elle n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de se prononcer à nouveau sur le quantum de ses droits à paiement unique ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les justificatifs du bénéfice des droits à paiement unique (DPU) dont bénéficiait le GAEC de la Barretière pour 91,54 ha, incluant les 50,47 ha apportés par M. B..., ont été produits en première instance ;

- l'administration ne pouvait opposer l'absence de clause expresse de transfert de DPU accompagnant l'apport de terres de M. B... sans méconnaître les dispositions du règlement (CE) n° 1782/2003 du 23 septembre 2003 qui ne prévoyaient le mécanisme de clauses contractuelles qu'à partir du 15 mai 2004 ; pour les transferts antérieurs à cette date, le règlement prévoyait un mécanisme d'attribution fondé sur la réserve nationale ; le document de gestion des droits à paiement unique " déclinaison nationale " daté de juillet 2005, qui n'est pas signé, sur lequel s'est fondé l'administration, émane d'une autorité incompétente car le ministre ne disposait pas d'un pouvoir règlementaire autonome pour déterminer les conditions de transfert des DPU ; ce document est de plus, contraire au règlement (CE) n° 1782/2003 précité du 23 septembre 2003 ;

- en tout état de cause, les DPU auraient dû lui être attribués au titre de la réserve nationale ; le tribunal, qui a admis qu'il remplissait les conditions fixées au I de l'article 10 du décret du 24 novembre 2006, a inversé la charge de la preuve en jugeant qu'il n'établissait pas que le préfet avait commis une erreur de calcul ; il appartenait au préfet de démontrer le bien-fondé de ses calculs ;

- les dispositions du décret du 24 novembre 2006 régissant l'attribution de DPU de la réserve nationale méconnaissent le principe de l'égalité de traitement entre les agriculteurs tel que prévu à l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 23 septembre 2003, dans la mesure où aucun DPU issu de cette réserve n'a pu lui être alloué pour les surfaces exploitées objet de l'apport ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2014, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- les DPU acquis par le GAEC de la Barretière ne pouvaient pas être automatiquement transférés avec la surface de 50,47 hectares de terre reprise par M. B... sauf à méconnaître les dispositions du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 et à porter atteinte au droit de propriété de ce GAEC ; les parties pouvaient, entre la date de transfert des terres et la radiation du GAEC de la Barretière du registre du commerce et des sociétés, procéder entre elles avec effet rétroactif, à la cession des DPU correspondant, en application du règlement précité qui était alors en vigueur ; c'est donc à bon droit que le préfet a refusé le transfert des DPU du GAEC de la Barretière au GAEC L'Horizon ;

- par ailleurs, aucun DPU issu de la réserve nationale ne pouvait être attribué au GAEC L'Horizon dès lors qu'en application de l'article 10 du décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006, le montant des DPU disponibles du GAEC L'Horizon était supérieur au montant des aides couplées en 2004, calculé en tenant compte des terres apportées par M. B... ; aucun DPU supplémentaire ne pouvait être attribué au GAEC ;

- le décret susvisé du 24 novembre 2006 détermine les critères objectifs permettant aux agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale de bénéficier de la réserve nationale ; les dispositions de l'article 10 de ce décret permettent aux agriculteurs qui remplissaient les conditions objectives de bénéficier des droits issus de la réserve nationale et ne sont donc pas discriminatoires ; il n'y a pas davantage de rupture d'égalité entre agriculteurs dès lors que la situation du GAEC L'Horizon est différente de celle des agriculteurs qui ont pu bénéficier de DPU issus de la réserve nationale entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement CE n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalité d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement CE n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE)

n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., susbstituant Me Tertrais, avocat du GAEC L'Horizon ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2014, présentée pour le GAEC L'Horizon ;

1. Considérant que le GAEC L'Horizon, qui exploite une superficie de 159,82 ha de terres agricoles en Vendée, relève appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2010 du préfet de la Vendée lui notifiant l'attribution des droits à paiement unique (DPU) au titre de la campagne 2006 en tant que ces DPU ont seulement été établis sur une surface totale de 111,59 ha, répartie en DPU " normaux " pour 102,9 ha et DPU " jachère " pour 8,69 ha ;

Sur la légalité de la décision du 7 avril 2010 du préfet de la Vendée :

2. Considérant qu'en application des dispositions des articles 33 et 34 du règlement CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, relatif au régime de paiement unique, les agriculteurs en activité lors de l'entrée en vigueur de la réforme ont accès à ce régime s'ils se sont vu octroyer des aides au titre d'un régime de soutien pendant la période de référence visée à l'article 38 du même règlement et portant sur les années civiles 2000, 2001 et 2002 et s'ils ont, pour la première année d'application de ce régime, soit en France l'année 2006, complété le formulaire de demande de participation à ce régime au plus tard le 15 mai 2006 ; qu'en vertu de l'article 43 de ce règlement, tout agriculteur bénéficie d'un droit au paiement par hectare qui est déterminé à partir d'un montant de référence égal à la moyenne des paiements accordés à l'agriculteur au cours de la période de référence ; qu'aux termes de l'article 33 " droits au paiement " du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009, applicable à la date de la décision contestée du 7 avril 2010 du préfet de la Vendée : " 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 ; / b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement: /i) par transfert; /ii) au titre de la réserve nationale; / (...) ; que par ailleurs, en application des dispositions du point 2 de cet article relatif notamment à l'application régionale du régime de paiement unique prévue aux article 46 et 47 du même règlement : " (...) un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement, lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés. " (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 du même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible - / 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du règlement n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 : " - Déclaration et utilisation de droits au paiement - 1. Les droits au paiement ne peuvent être déclarés qu'une fois par an aux fins du paiement par l'agriculteur qui en est le détenteur à la date limite d'introduction de la demande unique au sens de l'article 11 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission. / (...) ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'EARLA..., devenue le GAEC L'Horizon, a admis le 1er avril 2003 un nouvel associé M. B..., qui a apporté au groupement 50,47 hectares de terres qu'il exploitait précédemment dans le GAEC de La Barretière, lequel a été dissous et radié du registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2005 ; que si le GAEC L'Horizon a produit en première instance le tableau récapitulatif des droits historiques de l'exploitation du GAEC de la Barretière faisant apparaître les surfaces ayant servi de base de calcul de ces droits, dont celles apportées par M. B..., il est constant que ce dernier groupement n'était plus en activité à la date du 1er janvier 2006 d'entrée en vigueur de la réforme de la politique agricole commune et ne pouvait, dès lors, formaliser une demande de participation au régime du paiement unique à compter de l'année 2006, laquelle demande est une des conditions pour bénéficier de ces droits, ni en conséquence se voir attribuer des droits à paiements unique au titre du régime général ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Vendée a refusé l'attribution au GAEC L'Horizon de droits à paiement unique qui auraient été assis sur les terres apportées par M. B... du GAEC de La Barretière ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, le GAEC de la Barretière n'ayant plus d'existence juridique depuis le 31 mars 2005, il ne pouvait ni se voir attribuer des droits à paiement unique au titre du régime général, ni organiser leur transfert, de sorte que seule une dotation issue de la réserve nationale pouvait le cas échéant être envisagée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le GAEC L'Horizon soutient qu'il ne peut lui être opposé l'absence de clause de transfert des droits à prime par le GAEC de La Barretière lorsque M. B... a quitté ce groupement le 1er avril 2003, dès lors qu'une telle obligation ne résulte que du document de gestion daté de juillet 2005 " gestion des droits à paiement unique - déclinaison nationale " établi par le ministre chargé de l'agriculture, qui n'avait pas compétence pour l'édicter ; que, toutefois, le préfet de la Vendée ne s'est pas fondé sur un tel motif pour refuser de d'accorder au groupement requérant les droits à paiement unique qui auraient pu être rattachés aux terres apportées par M. B... ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce document doit être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 novembre 2006 : " I - Un agriculteur qui a acquis ou pris à bail, pour une durée d'au moins cinq ans, des terres en vue de leur exploitation, après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004, et qui démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique au sens du I de l'article 6 pour l'un des motifs qu'il mentionne peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale. (...). II. - Le montant de la dotation est égal à la différence entre le montant des aides aux productions animales et végétales au sens de l'article 3 pour la campagne 2004 et le montant correspondant à la somme des droits disponibles au 15 mai 2004. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6- I du même décret : " Un agriculteur qui répond aux conditions prévues au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 1er septembre 2005 et au plus tard le 15 mai 2006 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique conformément aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susvisé ou au 2 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782-2003 du 29 septembre 2003 tel que précisé par l'article 2 du décret du 19 juin 2006 susvisé pour l'un des motifs suivants : (...) b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés (...) " ;

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que le GAEC L'Horizon entrait dans le champ d'application du I de l'article 10 cité ci-dessus du décret du 24 novembre 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la lettre du préfet de Vendée en date du 20 décembre 2006 confirmant, sur recours gracieux, le refus d'attribution au GAEC L'Horizon de droits à paiement unique issus de la réserve nationale, et des éléments versés en première instance et en appel, non sérieusement contestés par le requérant, que le montant des DPU disponibles au 15 mai 2004 était pour ce groupement de 33 737,25 euros, soit un montant supérieur au montant des aides découplées au titre de 2004 qui s'élevait à 32 643,93 euros, et qu'ainsi la dotation de DPU de la réserve nationale ne pouvait qu'être nulle ; que le moyen tiré de ce que le groupement requérant devait se voir attribuer des droits à paiement unique issus de la réserve nationale ne peut, par suite, qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du conseil du 19 janvier 2009 applicables en l'espèce, relatives à la constitution d'une réserve nationale de DPU, reprenant celles de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 : " (...) / 4 Les États membres utilisent la réserve nationale pour attribuer, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs qui se trouvent dans une situation spéciale, définie par la Commission selon la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2. / (...) " ; qu'en application des dispositions des articles 19 à 23 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 applicables en l'espèce, se trouvent dans une " situation spéciale " les agriculteurs qui sont producteurs laitiers, ou ceux qui sont bénéficiaires d'un transfert de terres affermées par vente, bail ou héritage à titre gratuit ou à un prix symbolique, ou ceux qui ont effectué des investissements notamment foncier, au plus tard le 15 mai 2004 remplissant certaines conditions, ou ceux qui prennent à bail ou achètent des terres affermées, ou qui ont participé durant la période de référence et au plus tard le 15 mai 2004, à des programmes nationaux de réorientation de la production, ou, enfin, ceux qui ont obtenu des DPU par décision judiciaire ou autorisation administrative ; que, par ailleurs, le principe général d'égalité de traitement, en tant que principe général du droit communautaire, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient le groupement requérant, les dispositions citées ci-dessus de l'article 10 du décret du 24 novembre 2006 relatives aux conditions dans lesquelles les agriculteurs se trouvant dans la même situation que le GAEC L'Horizon peuvent bénéficier des droits à paiement unique issus de la réserve nationale reposent sur des critères objectifs et ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003, reprises à l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009, telles que précisées par les articles 19 à 23 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009, ni le principe général du droit communautaire d'égalité de traitement et de non-discrimination ; que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ce décret en ces dispositions doit dès lors être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GAEC L'Horizon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le GAEC L'Horizon, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du groupement tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de se prononcer à nouveau sur ses droits à paiement unique doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC L'Horizon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GAEC L'Horizon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC L'Horizon et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHTLe président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00761 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00761
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TERTRAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt00761 ?
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