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02/10/2014 | FRANCE | N°13NT00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 octobre 2014, 13NT00652


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3115 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans un délai d'un moi...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12-3115 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de la munir d'un récépissé de demande de carte de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle vit en couple avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 1er juin 2011, qu'elle envisage de se marier et de faire venir sur le territoire ses cinq enfants, restés au Cameroun, et aux besoins desquels participe déjà son compagnon et que la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine, qui obligerait ce dernier à quitter toutes ses attaches en France, est impossible ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- du fait des menaces d'emprisonnement qui pèsent sur elle dans son pays d'origine, l'arrêté contesté entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- son arrêté, qui comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

- Mme A... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'entrée en France très récemment elle n'a pu apporter aucun élément déterminant de nature à établir l'intensité et la stabilité de sa relation sentimentale avec le ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 1er juin 2011, qu'elle conserve de très fortes attaches dans son pays d'origine, où résident encore ses cinq jeunes enfants et qu'elle ne démontre pas l'existence d'obstacles à la reconstitution de sa vie familiale au Cameroun ;

- la requérante, titulaire d'un passeport camerounais, ne justifie pas des risques invoqués en cas de retour dans son pays ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 avril 2013, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 15 % au titre de cette instance et désignant Me Hardy pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions portant refus de délivrance du titre de séjour demandé et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, des éléments suffisants relatifs à sa situation personnelle ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté ; que la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée, de nationalité camerounaise, n'établit pas de manière probante être exposée à des peines et traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est également suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que Mme A..., entrée irrégulièrement en France le 20 juin 2010 à l'âge de 29 ans, fait valoir qu'elle vit depuis 2010 en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 1er juin 2011, qu'ils envisagent de se marier et de faire venir sur le territoire ses cinq enfants, restés au Cameroun ; que, toutefois, Mme A... n'établit pas par les pièces qu'elle produit, constituées d'attestations peu circonstanciées, d'avis d'imposition et de bulletins de salaire de son compagnon, la réalité et l'ancienneté de la relation dont elle se prévaut, ni son insertion dans la société française ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays où résident ses cinq jeunes enfants ; que, dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à supposer que Mme A... ait entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle du fait des menaces d'emprisonnement qui pèsent sur elle dans son pays d'origine, la requérante, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2011, ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments susceptibles d'établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT00652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT00652
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : HARDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-10-02;13nt00652 ?
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