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26/09/2014 | FRANCE | N°13NT01951

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 26 septembre 2014, 13NT01951


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., à Nice (06200), par Me Parravicini, avocat au barreau de Nice ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303274 du 30 avril 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans à compter du 1er juin 2012 sa demande de naturalisation ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes

;

il soutient que :

- en méconnaissance de l'article R. 740-8 du code de j...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., à Nice (06200), par Me Parravicini, avocat au barreau de Nice ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303274 du 30 avril 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans à compter du 1er juin 2012 sa demande de naturalisation ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ;

il soutient que :

- en méconnaissance de l'article R. 740-8 du code de justice administrative, la minute du jugement attaqué n'a été signée ni par le magistrat ni par le greffier d'audience, ainsi qu'en atteste l'expédition reçue ;

- le défaut de timbre fiscal de sa requête de 1ère instance n'a pas donné lieu à demande de régularisation ou d'explication avant intervention de l'ordonnance attaquée ; en tout état de cause, il a transmis un timbre de 35 € au tribunal le 3 juillet 2013 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 26 mai 2014, présentés par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la décision contestée est signée par un fonctionnaire disposant de la délégation adéquate ; elle est suffisamment motivée ;

- l'enquête préalable prévue par l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 a été régulièrement diligentée ;

- le requérant était sans emploi à la date de cette décision, ne percevant que des prestations sociales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 30 avril 2013 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2013 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans à compter du 1er juin 2012 sa demande de naturalisation ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience" ; que, malgré la mesure d'instruction effectuée par la cour, le tribunal administratif de Nantes s'est trouvé dans l'incapacité de produire la minute de l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ne répondant pas aux exigences de l'article R. 741-8 précité ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes est entachée d' irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette ordonnance doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2013 du ministre de l'intérieur présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : "Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable des ressources propres lui permettant de demeurer en France ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée mentionne qu'elle est prise en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et relève que les revenus de l'intéressé, qui est demandeur d'emploi, sont pour l'essentiel constitués de prestations sociales, notamment versées par Pôle Emploi, et du revenu de solidarité active ; qu'ainsi, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... allègue que l'administration aurait omis de procéder à l'enquête préalable sur la conduite et le loyalisme du postulant prévue par l'article 36 de ce même décret, il ne l'établit pas ;

7. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, les ressources du requérant, qui a deux enfants à charge, et n'a occupé depuis 2009 que des emplois intérimaires par intermittence, n'étaient constituées que de prestations sociales et familiales et du revenu de solidarité active ; que, par suite, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de ce qu'il réside en France depuis 1998, de son intention de demeurer sur le territoire national et des efforts accomplis pour subvenir aux besoins de ses enfants, le ministre, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 30 avril 2013 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. François, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOISLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13NT01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT01951
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : PARRAVICINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-26;13nt01951 ?
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