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18/09/2014 | FRANCE | N°13NT02436

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 septembre 2014, 13NT02436


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chemla Rosenstiel, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-955 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de

ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cal...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Chemla Rosenstiel, avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-955 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet du Calvados refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient :

- que l'arrêté contesté méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ;

- que cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux moyens qu'il a développés en première instance ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 28 octobre 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... et désignant Me Chemla Rosenstiel pour le représenter dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2013 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer une carte de résident, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est père d'un enfant français né le 10 juin 2006 de son union avec une ressortissante française, dont il a divorcé le 31 mars 2008 ; que le jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Caen a accordé à M. B... l'autorité parentale conjointe ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement et a mis à la charge de ce dernier le versement d'une pension alimentaire au titre de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que si l'intéressé produit plusieurs témoignages en vue d'établir les liens affectifs tissés avec son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est très souvent abstenu d'exercer son droit de visite ; qu'en dernier lieu, par un arrêt du 24 janvier 2013, la cour d'appel de Caen a, dans l'intérêt de l'enfant, supprimé ce droit de visite et d'hébergement au vu d'une expertise ordonnée par cette cour qui constate une réduction des troubles comportementaux de l'enfant à la suite de la prise de distance de son père ; qu'en outre, M. B... ne s'acquitte qu'irrégulièrement de la pension alimentaire, pourtant adaptée au montant de ses ressources, mise à sa charge ; que, dans ces conditions, faute pour lui d'établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'un enfant français ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... soutient qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis 2004 et que l'un de ses frères réside en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est célibataire et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'effectivité et l'intensité de ses liens avec son enfant, qu'il ne fait état d'aucune insertion professionnelle et ne justifie pas avoir noué des liens stables en France, ni être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et dans lequel, selon ses propres déclarations, il séjourne plusieurs semaines par an ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce que M. B... ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2014 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 septembre 2014.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 13NT02436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02436
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CHEMLA ROSENSTIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-09-18;13nt02436 ?
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