La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/2014 | FRANCE | N°12NT02589

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 juillet 2014, 12NT02589


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101311 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité solidairement mise à la charge de l'Etat et de La Poste en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser en réparation la somme de 80 000 euros, augmentée des i

ntérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables et de...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101311 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité solidairement mise à la charge de l'Etat et de La Poste en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et La Poste à lui verser en réparation la somme de 80 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de ses demandes préalables et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce qu'il estime que la responsabilité de La Poste et de l'Etat est engagée ;

- l'Etat a commis une faute lourde en qualité d'autorité de tutelle de La Poste ;

- les préjudices subis sont établis et la Poste s'est employée à faire obstacle à ce qu'il puisse rapporter toute la preuve de ses mérites professionnels ;

- les premiers juges ont méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve ;

- il justifie de la perte d'une chance sérieuse de bénéficier d'une promotion dès lors qu'après que sa carrière a progressé de façon normale et continue jusqu'en 1993, elle a ensuite stagné et il a été dans l'impossibilité de se présenter à tout processus de promotion, faute pour La Poste d'en avoir organisé ;

- il a subi une perte de chance de promotion, indépendamment de toute perte d'une chance sérieuse de cette nature, dès lors qu'aucune promotion ne lui a été proposée dans le corps des inspecteurs ;

- il remplissait les conditions d'accès au grade de contrôleur divisionnaire comme au grade d'inspecteur ;

- son préjudice matériel doit être évalué à 30 000 euros ;

- son préjudice professionnel doit être évalué à 30 000 euros ;

- les troubles dans les conditions d'existence doivent être évalués à 5 000 euros ;

- le préjudice moral ne saurait être évalué à moins de 15 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour le ministre de l'économie et des finances par Me Moreau, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) à titre principal et par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 2 août 2012 et de rejeter la demande présentée par M. A... ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de M. A... ;

il fait valoir que :

- le tribunal ne pouvait reconnaître l'Etat responsable du préjudice moral alors qu'il a retenu l'absence de perte d'une chance sérieuse de promotion ;

- le dommage allégué par M. A... n'est nullement certain ;

- il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute de l'Etat et les dommages allégués ;

- le montant du dommage allégué n'est pas valablement établi ;

Vu l'ordonnance du 2 septembre 2013 fixant la clôture de l'instruction au 2 octobre 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2013, présenté pour La Poste par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris, qui demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif

d'Orléans du 2 août 2012 et de ramener à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- les notations de M. A... ne permettent pas de caractériser la perte d'une chance sérieuse de promotion ;

- l'aptitude de l'agent à exercer des fonctions relevant d'un grade supérieur n'est pas établie et les appréciations émises sur ce point ne sont dans l'ensemble pas favorables ;

- l'agent n'a jamais manifesté le souhait de bénéficier d'une évolution professionnelle ou d'une promotion et il ne peut donc se prévaloir d'aucune promotion dans ces corps ;

- l'évaluation du préjudice moral par les premiers juges est excessive et ne saurait excéder 1 000 euros, alors que les agents reclassés ne justifiant d'aucun préjudice de carrière ne peuvent prétendre à une indemnisation de leur préjudice moral excédant la somme de 1 500 euros ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés le 17 septembre 2013 et le 26 septembre 2013, présentés pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et, en outre, au rejet de l'appel incident présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

Vu le décret n° 64-953 du 11 septembre 1964 ;

Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-1238 du 31 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 200-1555 du 14 décembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., substituant Me Bineteau, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M. A..., fonctionnaire de La Poste depuis le 3 novembre 1977, titularisé le 6 novembre 1978 au grade de contrôleur dans le corps des contrôleurs des postes et télécommunications, nommé le 3 mai 2008 au douzième et dernier échelon de ce grade, a refusé, lors du changement de statut de son employeur par la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, d'intégrer les corps dits de " reclassification " et a opté en faveur de la conservation de son grade dans le corps, dit de " reclassement " des contrôleurs de La Poste ; qu'il relève appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a limité à 5 000 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été solidairement condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 et demande qu'elle soit portée à 80 000 euros ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances et La Poste demandent à la cour de réformer ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit aux conclusions de M. A... et respectivement de rejeter sa demande ou de ramener cette somme à 1 000 euros ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;

4. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;

5. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. A... ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain ;

En ce qui concerne le préjudice :

6. Considérant, en premier lieu, que M. A... a, sur une échelle de A à E, été noté B au titre des années 2005 à 2009, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait fait l'objet d'une note supérieure au titre d'années précédentes ; que si, au titre de l'année 2007, il a été estimé parfaitement adapté à l'exercice d'un emploi différent de niveau supérieur, la même aptitude a été appréciée " bonne ", mais non " excellente ", au titre de l'année 2009 et moyenne au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il ressort de ses fiches de notation que, si sa valeur professionnelle était appréciée comme correspondant parfaitement aux exigences des postes occupés, elle n'était toutefois pas regardée comme largement supérieure à ces exigences ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que M. A..., qui a refusé de participer à plusieurs reprises à ses évaluations professionnelles, aurait manifesté le souhait de bénéficier d'une évolution professionnelle, notamment d'une promotion à un grade supérieur dans un autre corps ; que, compte tenu de ces éléments et alors même que l'intéressé remplissait les conditions statutaires permettant une nomination au choix dans le corps des contrôleurs divisionnaires ou dans celui des inspecteurs de La Poste, il n'est pas établi qu'il aurait été privé avant 2009 d'une chance sérieuse de bénéficier d'une telle promotion ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'indemnisation d'un préjudice de carrière ;

7. Considérant, en second lieu, que M. A... a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires en raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral ; que les premiers juges se sont livrés à une juste appréciation en évaluant à 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour de leur jugement, le montant de l'indemnité à laquelle devait être solidairement condamnés l'Etat et La Poste en réparation de ces troubles et de ce préjudice ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; que le ministre de l'économie et des finances et La Poste ne sont pas davantage fondés à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort qu'il y a été ainsi fait droit ou que l'indemnité mise à leur charge par l'article 1er de ce jugement devrait être ramenée à un moindre montant ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de La Poste, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A... à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les appels incidents du ministre de l'économie et des finances et de La Poste sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à La Poste et au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Bachelier, président de la Cour,

- M. Millet, président-assesseur,

- M. Durup de Baleine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2014.

Le rapporteur,

A. DURUP de BALEINE Le président,

G. BACHELIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

1

N° 12NT02589 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02589
Date de la décision : 21/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BACHELIER
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP de BALEINE
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-21;12nt02589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award