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17/07/2014 | FRANCE | N°13NT02340

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2014, 13NT02340


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Ntsakala, avocat au barreau de Rennes ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1179 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me Ntsakala, avocat au barreau de Rennes ; Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13-1179 du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne mentionne pas l'existence de ses problème de santé, dont les services de la préfecture étaient informés ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de son titre en qualité d'étudiante, dès lors que sa réussite universitaire a été compromise par d'importants problèmes de santé ; elle suit désormais avec assiduité, pour l'année universitaire 2012-2013, les enseignements de la première année de licence AES, comme en attestent le responsable de cette formation et plusieurs maîtres de conférence ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa vie personnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que :

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ; Mme B...ne justifie pas avoir porté à sa connaissance l'existence des problèmes de santé qu'elle allègue ;

- il n'a ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme B...n'a validé aucun diplôme depuis sa première inscription universitaire en 2009 ; les certificats médicaux dont se prévaut l'intéressée, dont il n'a pas eu connaissance et qui sont, pour certains, postérieurs à l'édiction de la décision contestée, n'établissent pas qu'elle aurait été dans l'incapacité de se présenter à ses examens ;

- la mesure d'éloignement a été exécutée le 25 septembre 2013 ;

Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 14 novembre 2013, admettant Mme A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Ntsakala pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2014 :

- le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née le 21 avril 1991, est entrée en France le 4 septembre 2009 munie d'un visa portant la mention " étudiant-élève " et a bénéficié à cette fin d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, qui a été renouvelé à plusieurs reprises , qu'elle relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors même qu'il ne mentionne pas les problèmes de santé dont la requérante n'établit pas avoir informé au préalable l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.. / (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger a déclaré accomplir ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été inscrite à l'université de Rennes 1 en première année de licence " informatique " au cours des années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, mais a échoué aux examens de fin d'année ; qu'elle s'est ensuite réorientée et s'est inscrite en première année de licence mention " Economie et gestion " durant l'année universitaire 2011-2012, mais a également été ajournée aux examens de fin d'année ; que le relevé de notes se rapportant à cette dernière année fait état d'une moyenne de 1,08 sur 20 et de nombreuses absences injustifiées ; que si l'intéressée produit des certificats médicaux, dont certains sont, au demeurant, postérieurs à l'arrêté contesté, indiquant qu'elle souffre de problèmes de dos nécessitant ponctuellement des repos à domicile, il n'est pas établi que ces troubles l'auraient empêchée de se présenter aux examens semestriels ; qu'ainsi, en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante ; que la circonstance que l'intéressée s'est inscrite au titre de l'année 2012-2013 à l'université de Rennes 2 dans un nouveau cursus de licence d'administration économique et sociale et obtiendrait en fin d'année des résultats encourageants est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de MmeB..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Perrot, président,

Mme Specht, premier conseiller,

Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 17 juillet 2014.

Le rapporteur,

F. SPECHT

Le président,

I. PERROT

Le greffier,

C. GUEZO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 13NT02340
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : NTSAKALA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-07-17;13nt02340 ?
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